Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e7ea85cdc6046d4710ddcf
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 46 500 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 février 2022, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Madame [H] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 465 euros charges comprises. Par acte séparé et annexé au bail d’habitation en date du 13 février 2022, Monsieur [J] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [H] [D]. Un mandat de gestion concernant le logement a été confié à l’agence BENOIT IMMOBILIER depuis le 12 septembre 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2023, Madame [H] [D] a informé l’agence en charge de la gestion du bien de son souhait de quitter son logement. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier, à la locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 février 2023, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2023. Madame [H] [D] a libéré les lieux le 27 février 2023 suivant état des lieux de sortie établi le même jour. Le décompte définitif fait état d’une dette de 1 130,78 euros comprenant les loyers et charges impayés (1 402,97 euros), la régularisation des charges concernant l’année 2022 (59,92 euros) et le coût du commandement de payer (92,89 euros) après imputation du dépôt de garantie non restitué à Madame [H] [D] pour un montant de 425 euros. Arguant de sa qualité d’assureur loyers impayés, la SAS [N] ET CIE, produit une quittance subrogative pour un montant correspondant au total de la dette, soit 1 130,78 euros. Suite à une requête en injonction de payer rejetée et une tentative de médiation qui n’a pas abouti, la SAS [N] ET CIE a procédé, par lettre recommandée en date du 28 février 2025 envoyée à Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D], à une mise en demeure de régler la dette sous quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Si Monsieur [J] [D] a été destinataire de cette lettre de mise en demeure, le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de Madame [H] [D]. Par actes de commissaire de justice en date des 5 juin 2025 et 24 juin 2025, la SAS [N] ET CIE a assigné Monsieur [J] [D] et Madame [H] [D] aux fins que le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE les condamne solidairement à payer les sommes suivantes, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire : 1 130,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 et les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 28 février 2025, les frais de requête en injonction de payer ainsi que les frais de la présente instance ; A l’audience du 13 octobre 2025, la SAS [N] ET CIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités. Par jugement en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 afin que les parties apportent les éléments sur les moyens de droit et de fait suivant : L’existence du contrat d’assurance loyers impayés souscrit par Monsieur [Z] [C] auprès de la SAS [N] ET CIE et l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile en ce que si la SAS [N] ET CIE produit un document appelé « quittance subrogative finale » en date du 5 novembre 2024, pour un montant correspondant au total de la somme sollicitée, elle ne produit pas le contrat d’assurance loyers impayés qu’aurait souscrit le bailleur, or la quittance subrogative ne peut à elle seule justifier la subrogation de la SAS [N] ET CIE dans les droits de Monsieur [Z] [C] et donc sa qualité à agir ;L’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’en présence d’un contrat d’assurance loyers impayés, le bailleur ne pouvait demander une garantie supplémentaire, de sorte que, sauf à rapporter la preuve de la qualité d’étudiante ou d’apprentie de la locataire conformément aux dispositions susvisées, l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement doit être examinée. A l’audience du 9 février 2026, la SAS [N] ET CIE, représentée par son conseil, s’est référée aux écritures déposées aux termes desquelles, outre le maintien de ses demandes initiales, elle sollicite : Le rejet de la fin de recevoir soulevée d’office ; Le rejet du moyen soulevé d’office tiré de la nullité du cautionnement, en ce que lors de la conclusion du bail, Madame [H] [D] était étudiante, qu’ainsi ,la souscription d’une garantie supplémentaire était valable et opposable. Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D], respectivement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 25/02068 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FORZ AFFAIRE : S.A.S. [N] ET CIE C/ [H] [D], [J] [D] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN,juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. [N] ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS Madame [H] [D] née le 01 Avril 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 3] non comparante non représentée Monsieur [J] [D] né le 27 Septembre 1977 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 4] non comparant non représentée *** Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 février 2022, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Madame [H] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 465 euros charges comprises. Par acte séparé et annexé au bail d’habitation en date du 13 février 2022, Monsieur [J] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [H] [D]. Un mandat de gestion concernant le logement a été confié à l’agence BENOIT IMMOBILIER depuis le 12 septembre 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2023, Madame [H] [D] a informé l’agence en charge de la gestion du bien de son souhait de quitter son logement. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier, à la locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 février 2023, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2023. Madame [H] [D] a libéré les lieux le 27 février 2023 suivant état des lieux de sortie établi le même jour. Le décompte définitif fait état d’une dette de 1 130,78 euros comprenant les loyers et charges impayés (1 402,97 euros), la régularisation des charges concernant l’année 2022 (59,92 euros) et le coût du commandement de payer (92,89 euros) après imputation du dépôt de garantie non restitué à Madame [H] [D] pour un montant de 425 euros. Arguant de sa qualité d’assureur loyers impayés, la SAS [N] ET CIE, produit une quittance subrogative pour un montant correspondant au total de la dette, soit 1 130,78 euros. Suite à une requête en injonction de payer rejetée et une tentative de médiation qui n’a pas abouti, la SAS [N] ET CIE a procédé, par lettre recommandée en date du 28 février 2025 envoyée à Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D], à une mise en demeure de régler la dette sous quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Si Monsieur [J] [D] a été destinataire de cette lettre de mise en demeure, le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant de Madame [H] [D]. Par actes de commissaire de justice en date des 5 juin 2025 et 24 juin 2025, la SAS [N] ET CIE a assigné Monsieur [J] [D] et Madame [H] [D] aux fins que le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE les condamne solidairement à payer les sommes suivantes, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire : 1 130,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 et les intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 28 février 2025, les frais de requête en injonction de payer ainsi que les frais de la présente instance ; A l’audience du 13 octobre 2025, la SAS [N] ET CIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales. Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités. Par jugement en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 afin que les parties apportent les éléments sur les moyens de droit et de fait suivant : L’existence du contrat d’assurance loyers impayés souscrit par Monsieur [Z] [C] auprès de la SAS [N] ET CIE et l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité agir en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile en ce que si la SAS [N] ET CIE produit un document appelé « quittance subrogative finale » en date du 5 novembre 2024, pour un montant correspondant au total de la somme sollicitée, elle ne produit pas le contrat d’assurance loyers impayés qu’aurait souscrit le bailleur, or la quittance subrogative ne peut à elle seule justifier la subrogation de la SAS [N] ET CIE dans les droits de Monsieur [Z] [C] et donc sa qualité à agir ;L’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’en présence d’un contrat d’assurance loyers impayés, le bailleur ne pouvait demander une garantie supplémentaire, de sorte que, sauf à rapporter la preuve de la qualité d’étudiante ou d’apprentie de la locataire conformément aux dispositions susvisées, l’éventuelle nullité de l’acte de cautionnement doit être examinée. A l’audience du 9 février 2026, la SAS [N] ET CIE, représentée par son conseil, s’est référée aux écritures déposées aux termes desquelles, outre le maintien de ses demandes initiales, elle sollicite : Le rejet de la fin de recevoir soulevée d’office ; Le rejet du moyen soulevé d’office tiré de la nullité du cautionnement, en ce que lors de la conclusion du bail, Madame [H] [D] était étudiante, qu’ainsi ,la souscription d’une garantie supplémentaire était valable et opposable. Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D], respectivement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D], respectivement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur défaillant n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, dans le cadre de la réouverture des débats, le demandeur produit un contrat n° 2016FR001G147 souscrit entre Monsieur [V] [P], au nom de l’AGENCE BENOIT IMMOBILIER en qualité de souscripteur et la S.A.S. [N] ET CIE en date du 6 juillet 2023, à effet rétroactif au 1er mai 2023 et garantissant les loyers impayés, les détériorations immobilières et les frais de protection juridique. Ledit contrat, en page 2, évoque « 79 lots » couverts par ces garanties. Cependant, il convient de relever qu’aucune liste annexe de ces lots n’est fournie par le demandeur, ainsi il est impossible en l’état de déterminer si le lot sis [Adresse 7] est couvert par ces garanties, aucune autre mention dudit logement n’apparaissant au sein du contrat produit. Le demandeur ne peut relier formellement ce contrat au bien concerné. En ce sens, si le contrat produit peut revêtir la qualification de contrat cadre au sens de l’article 1111 du code civil, aucun « contrat d’application précisant les modalités d’exécution » n’est fourni. Ainsi, eu égard à cette carence probatoire, l’action initiée par la S.A.S. [N] ET CIE sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire eu égard à cette fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. [N] ET CIE aux dépens de l'instance. En outre, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Selon l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir l’action introduite les 5 juin 2025 et 24 juin 2025 par la S.A.S. [N] ET CIE à l’encontre de Madame [H] [D] et Monsieur [J] [D] ; - DIT n’y avoir lieu à examen du fond de l’instance eu égard à la fin de non-recevoir ; - REJETTE la demande de la S.A.S. [N] ET CIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la S.A.S. [N] ET CIE aux dépens de l’instance ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE A-L. VOYER Q. ATLAN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e7ea85cdc6046d4710ddcf
Données disponibles
- Texte intégral