Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e7efcccdc6046d471142b4
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/05706 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLG / JAF Cab 4 AFFAIRE : [B] / Me Mélaine BAHLER OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 16 Décembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [O], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (TADJIKISTAN), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007730 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ayant pour avocat Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE ET Madame [X] [S], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (RUSSIE) demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la requête conjointe en divorce en date du 04 décembre 2025 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de : . Madame [X] [S], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (Russie), Et de . Monsieur [O], [R] [B], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Tadjikistan), Mariés le [Date mariage 1] 2018 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4] (Lituanie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 décembre 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; AUTORISE Madame [X] [S] à conserver l'usage du nom de son conjoint [M] à l'issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e7efcccdc6046d471142b4
Données disponibles
- Texte intégral