Trib. de Commerce1ère chambre
Trib. de Commerce · 1ère chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- 69e80c06cdc6046d471353e6
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 11 554 567 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SAS ASENIUM [Adresse 1] comparant par Me Grégory LEVY [Adresse 2] DEFENDEUR SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V, [Adresse 3] MEXIQUE comparant par Me MOUSSAY Carla [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025, EXPOSE DES FAITS La SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V, ayant pour activité la fabrication de solutions de freinage automobile, ci-après « CBI », confie par contrat en juin 2017 à la SAS ASENIUM, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la mise en place d'un système SAP pour le site de Querataro au Mexique pour la somme de 428 500 $ HT et hors frais de déplacements. Le 14 décembre 2017, quatre factures d'Asenium restent impayées par CBI pour un montant de 166 736,83 $. Le 18 janvier 2018 CBI, soutenant qu'Asenium a manqué à ses obligations contractuelles, lui propose pour solde le paiement de la somme de 13 393 $. Le 2 février 2018, Asenium met en demeure CBI de lui payer la somme de 166 736,83 $. Le 10 avril 2018, CBI conteste le bien-fondé de cette mise en demeure. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission d'un acte de commissaire de justice dans un pays hors union européenne du 5 avril 2023 conformément à l'article 684 du code de procédure civile et la convention de La Haye du 15 novembre 1965, mise à jour du 1 er mars 2006, Asenium fait assigner CBI devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner CBI à lui payer la somme de 166 736,83 $. Par ordonnance du 18 octobre 2023, ce tribunal nomme un conciliateur de justice, la mission pouvant être renouvelée une fois. Le 17 janvier 2023, la mission du conciliateur est renouvelée par ce tribunal. A l'issue de ce renouvellement, les parties ne parviennent pas à un accord de conciliation. A l'audience du 19 septembre 2023, CBI dépose des conclusions aux fins de sursis à statuer demandant au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, * Surseoir à statuer sur les demandes d'Asenium dans l'attente de l'issue de la négociation avec CBI ; * Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 janvier 2024, Asenium demande au tribunal de débouter CBI de sa demande et de renvoyer les parties à conclure au fond. Par jugement du 6 mars 2024, ce tribunal dit recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer de CBI et renvoit les parties à l'audience de mise en état du 30 avril pour conclure au fond. Par conclusions en défense régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 15 octobre 2024, CBI demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1231-1, 1240, 1347 et 1348 du code civil, Vu l'article L. 131-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Juger que Asenium a manqué à ses obligations contractuelles et que CBI, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de CV, [ci-après « HAM »] était bien fondée à se prévaloir de l'exception de l'inexécution pour suspendre le paiement des factures d'Asenium ; * Débouter en conséquence, Asenium de sa demande visant à voir HAM condamnée à lui verser la somme de 166 736,83 $ en application du contrat ; * Condamner Asenium à verser à HAM 115 545,67 € au titre du préjudice financier ; * Condamner Asenium à verser à HAM 15 000 € au titre du préjudice moral ; * En conséquence, * Ordonner en tant que de besoin la compensation des créances connexes entre Asenium et HAM qui prendra effet à la date du jugement à intervenir ; * Débouter Asenium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner Asenium à verser à HAM la somme de 45 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Asenium aux entiers dépens. Par conclusions récapitulative en demande n°1 régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 4 février 2025, Asenium demande à ce tribunal de Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les principes de La Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux, Vu les articles 1103, 1104,1217, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Juger recevable et bien fondée Asenium en ses explications ; * Juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à Asenium ; * En conséquence, * Condamner HAM à verser à Asenium le somme de 166 736,83 USD, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les deux sociétés ; * Juger que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la mise en demeure de payer adressée par Asenium à HAM ; * Condamner HAM à payer à Asenium la somme de 16 674 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; * Condamner HAM à verser à Asenium la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamner HAM à verser à Asenium la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner HAM aux entiers dépens ; * Prononcer une astreinte d'un montant de 1 000 € par jour de retard, eu égard à toutes les sommes auxquelles HAM sera condamnée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; * Débouter HAM de sa demande tendant à la juger bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des factures d'Asenium ; * Débouter HAM de sa demande tendant à condamner Asenium à lui verser la somme de 115 545,67 € au titre d'un prétendu préjudice financier ; * Débouter HAM de sa demande tendant à condamner Asenium à lui verser la somme de 15 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral ; * Débouter HAM de l'ensemble de ses autres demandes fins et prétentions. A l'issue de l'audience du 4 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur les demandes principales des parties Asenium expose que : * Les frais de voyage sont facturés au réel et les autres frais sont limités à 15 000 $ HT ; * Par courriels des 30 novembre et 1 er décembre 2017, CBI a confirmé que le projet MexiGo est fini ; * La mission confiée à Asenium est pleinement effectuée et la mise au point finale est intervenue le 20 décembre 2017 ; * Quatre factures sont non-réglées, deux pour la mission, 85 700 $ et 42 850 $, et deux pour des frais, 29 907,24 $ et 12 749,59 $, le tout pour un montant établi à 166 736,83 $; * CBI a tenté de justifier le refus de payer par un courrier de décembre 2017 auquel Asenium a répondu point par point par un courrier du 12 janvier 2018 ; * Finalement, CBI affirme par courrier du 18 janvier 2018 qu'elle effectuerait un paiement de 13 393 $ retenant 115 157 $ au titre d'une indemnisation ; * La mise en demeure d'Asenium du 2 février 2018 et la réponse de CBI du 10 avril 2018 confirment l'existence d'un différend ; * Le tribunal de commerce de Nanterre est compétent par la précision d'une clause attributive de compétence stipulé à l'article 17.8 du contrat et la loi française est applicable en application de la stipulation de l'article 17.9 du contrat ; * L'article 16.4 du contrat stipule que les services fournis par Asenium seront facturés pour un montant total forfaitaire de 428 500 $; * Pendant l'exécution de la mission, Asenium a dû faire face à des demandes nouvelles et régulières, des désorganisations et des changements de calendrier par CBI ; * Asenium a finalisé le projet tel que prévu dans le contrat et dans les délais convenus ; * CBI a accusé réception et a manifesté sa pleine et entière satisfaction ainsi que le caractère définitif et conforme de la finalisation des prestations ; * Il est demandé de condamner CBI à payer 166 736,83 $ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la mise en demeure. CBI répond que : * CBI a été contrainte d'affecter un « Project leader » pour accompagner les consultants d'Asenium qui se sont rapidement révélés peu autonomes et insuffisamment qualifiés ; * Lors du comité de pilotage du 4 septembre 2017, il était fait référence à l'incapacité d'Asenium de remplacer un consultant incompétent au poste de « Business Analyst CO » ; * Pour l'encadrer, CBI a été contrainte d'envoyer au Mexique l'un de ses employés français et a dû avoir recours aux services d'un prestataire, ce qui a engendré des frais ; * Par courriel du 12 septembre 2017, CBI en a informé le Président d'Asenium ; * Il est ainsi reproché à Asenium d'avoir mobilisé des consultants non professionnels, souvent en retard, fréquemment absents et pas autonomes sur les sujets ; * Le consultant en charge des sujets « SAP CO » ne s'est tout simplement pas présenté chez CBI ; * Le 14 septembre 2017, CBI a reçu une citation à comparaitre devant les autorités mexicaines pour non-paiement des taxes et cotisations sociales d'un consultant d'Asenium et a demandé la communication des contrats des consultants pour devoir les transmettre traduits pour être juridiquement impliquée, comme confirmé par ses conseils ; * Par courriel interne du 15 septembre 2017, le « HSE Manager » de CBI prévient le conseiller juridique du groupe que l'équipe de consultants d'Asenium veut faire grève pour ne pas avoir la garantie d'être payé, l'un d'entre eux ne l'étant pas depuis juillet ; * Par courrier du 18 septembre 2017, CBI a formellement demandé à Asenium la communication des contrats des consultants et les preuves de leur paiement ; * Lors du comité de pilotage du 18 septembre 2017, il était mentionné que la mise en service est prévue le 1 er novembre, que le nouveau consultant n'a jamais rejoint le site, qu'un procès est intenté à CBI par un consultant d'Asenium, que la demande de communication des contrats est restée sans réponse et qu'un risque de report de la mise en service est élevée ; * Par courriel interne du 28 novembre 2017, la confiance envers Asenium est réduite à néant ; * Par courrier du 8 décembre 2017, CBI informe Asenium qu'elle lui est redevable de la somme de 115 157 $ au titre des préjudices financiers subis et que seule la somme de 13 393 $ reste due au titre du contrat de services ; * L'article 4.2.2 du contrat stipule qu'Asenium devait mettre à disposition de CBI des consultants compétents, tel n'a pas été le cas ; * Selon l'article 4.1 du contrat, Asenium est débitrice d'une obligation de conseil et a été défaillante, les consultants n'étant pas autonomes ; * L'article 8.2 du contrat met à la charge d'Asenium de s'assurer de la gestion administrative et sociale de son personnel, qui a été violé puisqu'elle n'a pas payé pendant plusieurs mois l'un de ses consultants et des cotisations sociales ; ce manquement est grave ; * La livraison des livrables est intervenue avec d'importants retards, avec des défauts de professionnalisme et de diligence, ce qui est reproché à Asenium ; * Il est ainsi établi que les manquements constatés par CBI sont suffisamment graves pour justifier son refus de s'acquitter du montant des dernières factures d'Asenium ; * Par conséquent, la demande d'Asenium de payer la somme de 166 736,86 $ sera rejetée par exception d'inexécution. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ». L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ». L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution. Asenium demande le paiement de la somme de 166 736,83 $ ; HAM soutient qu'Asenium a manqué à ses obligations contractuelles provoquant un préjudice financier de 115 545,67 € et demande la compensation. Sur le contrat Asenium verse aux débats le contrat convenu avec CBI qui précise que le projet démarre le 8 juin 2017 et s'achève le 4 décembre 2017, selon la description de l'annexe 1, et que ce calendrier est dépendant du partage de tâches entre l'équipe mexicaine de CBI affectée au projet et Asenium. L'article 12 du contrat prévoit la mise à disposition par Assenium à CBI de travaux réalisés au fur et à mesure pour être testés par cette dernière. L'article 16.4 indique que le projet est payé au prix forfaitaire de 428 500 $. L'article 16.5 précise que les frais de voyages seront facturés au réel sans excéder la somme de 15 000 $. L'article 16.6 stipule que la facturation se fera en 5 phases : 25%, 20%, 25%, 20% et 10% du montant du marché. L'annexe 1 du contrat expose la méthodologie d'Asenium par des tableaux de séquençage des tâches et un tableau récapitulatif des équipes à mettre en place par mois : Asenium mettant en place sept personnes pour 567 hommes- jour et CBI mettant en place six personnes pour 464 hommes-jour. La proposition financière jointe à l'annexe 1 confirme la mise en œuvre de 567 hommes-jour pour un montant de 428 500 $ et un budget de frais limité à 15 000 $. Sur l'achèvement du contrat Asenium verse aux débats un courriel du 30 novembre 2017 adressé à CBI lui indiquant que tous les modules et délivrables sont faits et stockés sur Sharepoint. Par courriel du lendemain, 1 er décembre 2017, le chef de projet de CBI confirme à tous les intervenants que tous les délivrables attendus sont sur Sharepoint et que les « FI topics » sont encore attendus jusqu'à la fin de la semaine suivante. Le 20 décembre 2017, Asenium indique que les taches restantes du «FI module » sont terminées. Sur les sommes réclamées par les parties. Asenium verse aux débats quatre factures, la première du 27 octobre 2017 de 85 700 $ pour la quatrième phase, la seconde du 13 décembre 2017 de 42 850 $ pour la cinquième phase et deux autres factures du 17 décembre 2017 pour les frais respectivement de 23 907,24 $ et 12 749,59 $, soit la somme totale de 166 736,83 $. HAM verse aux débats sa lettre recommandée du 8 décembre 2017 adressée à Asenium lui réclamant, au titre d'une défaillance alléguée de ses obligations à l'article 12 du contrat : * 25 000 $ pour une personne additionnelle pour accompagner Asenium ; * 3 500 $ de frais d'avocat pour accompagner CBI dans le cas de M. [P] [O]; * 8 309 $ au titre des frais d'accompagnement par M. [H] [R] et M. [L] [X] de l'analyste de CBI ; * 78 348 $ pour « costs of hiring additional business analyst (as the Asenium business analyst even after additional coaching was not able to deliver the contacted services). » [Coûts d'embauche d'un analyste d'affaires supplémentaire (car l'analyste d'affaires d'Asenium, même après un coaching supplémentaire, n'a pas été en mesure de fournir les services contractuels)]. [Traduction du tribunal] ; Soit la somme totale de 115 157 $. HAM reconnait dans ce courrier devoir à Asenium la somme de 128 550 $ dont seulement 85 700 $ ont été facturés. Le tribunal relève qu'au 8 décembre 2017, HAM n'avait reçu que la facture de 85 700 $ et que la somme de 128 550 $ reconnue due correspond aux deux factures des phases 4 et 5 (85 700 + 42 850). Sur les sommes dues par HAM à Asenium Il n'est pas contesté par HAM que la somme de 128 550 $ est due à Asenium au titre des phases 4 et 5 du contrat. Toutefois les frais sont limités contractuellement à la somme de 15 000 $ de telle sorte qu'Asenium ne peut soutenir que ses deux factures de frais sont dues au-delà de cette somme. Asenium demande le paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2018, date de mise en demeure ; cette demande est de droit. En conséquence le tribunal condamnera HAM à payer à Asenium la somme de 133 550 US$ (128 550 + 15 000), avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 février 2018, au titre du contrat de prestation de juin 2017, déboutant du surplus de la demande. Sur les dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles dus par Asenium à HAM Sur les frais d'une personne additionnelle d'accompagnement d'Asenium Le tribunal relève que les dispositions contractuelles prévoient que l'équipe de sept personnes d'Asenium et celle de six personnes d'HAM travaillent ensemble, l'une vérifiant les délivrables réalisés par l'autre. HAM soutient avoir mis à disposition une personne additionnelle pour 25 000 $; toutefois aucun lien de causalité avec une inexécution contractuelle d'Asenium n'est établi par HAM, pas plus qu'une justification de la somme de 25 000 $ réclamée. Au surplus, le renfort de l'équipe d'HAM n'est utile que pour contrôler un afflux plus important de délivrables, ce qui témoigne d'une exécution du contrat. Sur les frais d'avocats Le 14 septembre 2017, HAM informe par courriel qu'elle a reçu une demande des autorités mexicaines, suite à la déclaration de M. [P] [O] qu'il travaille pour HAM, et demande à Asenium de fournir les contrats des membres de son équipe pour démontrer qu'HAM n'a pas de responsabilité. Dans un échange interne par courriel du 15 septembre 2017, et après consultation de son avocat, HAM affirme que l'équipe d'Asenium veut faire grève n'ayant aucune garantie d'être payée, l'un des consultants n'étant pas payé depuis juillet et qu'elle rencontre un « énorme » problème avec Asenium qui ne paie pas les charges sociales de ses consultants, ce qui engage sa responsabilité. Le tribunal relève que le fait de ne pas payer les charges sociales de ses consultants constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier une retenue sur les sommes dues. La somme de 3 500 € sollicitée par HAM n'est pas justifiée, toutefois le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que cette somme est adaptée et la retiendra sur les sommes dues par Asenium à HAM. Sur des frais d'accompagnement par M. [H] [R] et M. [L] [X] de l'analyste de CBI HAM verse aux débats deux factures de note de frais de M. [H] [R], des 24 aout et 14 septembre 2017, respectivement pour un montant de 3 054,72 € et 3 964.28 € en lien avec le projet du Mexique. Le tribunal relève qu'aucune facture n'est versée aux débats concernant M. [L] [X]. Dans ces conditions la demande d'HAM ne concerne que des notes de frais de M. [H] [R] sur deux mois, sans demander le paiement de ses salaires chargés. Ainsi, M. [H] [R] n'est pas intervenu en remplacement pour inexécution contractuelle alléguée d'une personne de l'équipe d'Asenium. HAM ne fait aucune référence à une disposition contractuelle par laquelle Asenium doit prendre en charge des notes de frais de ses personnels, seule la disposition inverse y figure pour la somme maximale de 15 000 $. Dès lors le tribunal ne retiendra pas les frais d'accompagnement sur les sommes dues par Asenium à HAM. Sur les coûts d'embauche d'un analyste d'affaires supplémentaire HAM soutient le 8 décembre 2017 avoir payé 78 348 $ pour « costs of hiring additional business analyst (as the Asenium business analyst even after additional coaching was not able to deliver the contacted services). » [Coûts d'embauche d'un analyste d'affaires supplémentaire (car l'analyste d'affaires d'Asenium, même après un coaching supplémentaire, n'a pas été en mesure de fournir les services contractuels)]. HAM verse aux débats quatre factures d'un prestataire, pour un accompagnement du projet, les 11, 18 décembre 2018, 27 mars 2019 et 6 janvier 2020 d'un montant respectif de 44 332,94 € TTC, 34 981,06 € TTC, 8 305,26 € TTC et 14 137,85 € TTC, pour le projet « SAP Mexico ». Mais ces factures ne peuvent être en lien avec la demande d'inexécution d'HAM pour dater de plus d'un an après la fin de la mission d'Asenium et en l'absence de réserve. HAM soutient avoir réalisé un coaching de l'analyste d'affaires d'Asenium qui n'était pas en mesure de fournir les services, ce qui peut constituer un manquement contractuel assimilable à une inexécution contractuelle. HAM verse aux débats un courriel interne du 28 novembre 2017 qui indique : « In addition, we would first negociate an agreement to get the credit of the following costs: (…) Business Analyst CO ([J]) = 66K€ (3 months at 1100 €/day) (…). I propose to setup a alignement call to identify a B plan ASAP. In the mid-time, do not communicate anything back to Asenium. ». [De plus, nous négocierions d'abord un accord pour obtenir le remboursement des frais suivants : (…) Business Analyst CO ([J]) = 66K€ (3 mois à 1100 €/jour) (…). Je propose de mettre en place un appel pour nous coordonner et identifier un plan B dès que possible. En attendant, ne communiquez rien en retour à Asenium.]. [Traduction du tribunal] Le tribunal relève qu'aucune trace de négociation entre les parties n'est versée aux débats suite à ce courriel, mais seulement le courrier, 10 jours plus tard, du 8 décembre 2017 imposant la retenue de 78 348 $. HAM ne justifie d'aucune réalisation d'un coaching pour insuffisance contractuelle du Business Analyste Co d'Asenium. Ainsi HAM n'établit pas une inexécution contractuelle d'Asenium au titre du Business Analyst CO. Dès lors le tribunal ne retiendra pas les frais de Business Analyst CO sur les sommes dues par Asenium à HAM. Sur l'attitude de l'équipe d'Asenium Par courriel du 12 septembre 2017, versé aux débats par HAM, cette dernière reproche à Asenium l'attitude de ses consultants qui prennent une heure et demie pour déjeuner quand ils arrivent entre 10 et 11h le lundi matin et qui attendent des réponses sans l'informer de la situation, tout en indiquant que le nouveau consultant attendu ne s'est toujours pas présenté sans appeler, le tout avec une perte de confiance en l'équipe. Le tribunal relève qu'aucune retenue pour inexécution n'est sollicitée par HAM à ce titre, dès lors ces seuls reproches ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'exception d'inexécution. En conclusion HAM justifie d'une inexécution contractuelle suffisamment grave pour défaut de paiement des charges sociales sur salaires pour demander à Asenium de paiement de ses frais d'avocats retenus à hauteur de la somme de 3 500 $. En conséquence, le tribunal condamnera Asenium à payer à HAM la somme de 3 500 US$ au titre de frais d'avocats engagés, déboutant du surplus de la demande. Sur la demande de compensation L'article 1348 du code civil dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ». Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité. Il est tenu de constater le principe de cette compensation qui constitue, pour les parties, une garantie, sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes. HAM demande la compensation des sommes dues ; Asenium ne répond pas. Il n'est pas contestable que la somme due par HAM à Asenium et celle due par cette dernière à HAM sont toutes deux en lien avec l'exécution du contrat de prestation de juin 2017 ; ainsi ces deux créances sont connexes. Dans ces conditions, le tribunal est tenu de constater le principe de la compensation. En conséquence, le tribunal prononcera la compensation des sommes dues entre Asenium et HAM. Sur la demande de préjudice moral d'Asenium Asenium demande le paiement de la somme de 16 674 € (sic), estimée à 10% des sommes sollicitées au titre de son préjudice moral ; HAM conteste. Toutefois, Asenium ne fait pas la preuve de la part d'HAM d'un dénigrement, ou plus généralement de propos ayant porté sur son image commerciale auprès de ses partenaires, pouvant justifier une perte d'image auprès de sa clientèle et l'ayant ainsi affecté moralement. En conséquence, le tribunal déboutera Asenium de sa demande de préjudice moral. Sur la demande de préjudice moral d'HAM HAM demande le paiement de la somme de 15 000 € ; Asenium conteste. Toutefois, HAM ne fait pas la preuve de la part d'Asenium d'un dénigrement, ou plus généralement de propos ayant porté sur son image commerciale auprès de ses partenaires, pouvant justifier une perte d'image auprès de sa clientèle et l'ayant ainsi affecté moralement. En conséquence, le tribunal déboutera HAM de sa demande de préjudice moral. Sur la demande d'Asenium de dommages et intérêts pour résistance abusive Asenium demande le paiement de la somme de 50 000 € pour résistance abusive. Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Mais, Asenium ne fait pas la preuve qu'HAM aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance. Page : 10 Affaire : 2022F00654 En conséquence, le tribunal déboutera Asenium de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Asenium a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera HAM à payer à Asenium la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; HAM succombe. En conséquence, le tribunal condamnera HAM aux dépens. Sur la demande d'astreinte L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. (…) ». Asenium demande le prononcé d'une astreinte de 1 000 € par jour ; HAM conteste. L'exécution provisoire étant de droit et les intérêts de retards portant effet à compter du 2 février 2018, le tribunal ne dira pas nécessaire de contraindre l'exécution de sa décision par une astreinte. En conséquence, le tribunal déboutera Asenium de sa demande d'astreinte. PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V à payer à la SAS ASENIUM la somme de 133 550 US$, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 2 février 2018, au titre du contrat de prestation de juin 2017; * Condamne la SAS ASENIUM à payer à la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V la somme de 3 500 US$ au titre de frais d'avocats engagés ; * Prononce la compensation des sommes dues entre la SAS ASENIUM et la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V ; * Déboute la SAS ASENIUM de sa demande de préjudice moral ; * Déboute la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V de sa demande de préjudice moral ; * Déboute la SAS ASENIUM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamne la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V à payer à la SAS ASENIUMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SDE CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL MEXICO MANUFACTURING S DE RL DE CV, aujourd'hui dénommée HITACHI ASTEMO EL MARQUES S. de R.L de C.V aux dépens ; * Déboute la SAS ASENIUM de sa demande d'astreinte. Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,31 euros, dont TVA 33,55 euros. Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 131-1 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 1193 du code civil dispose quearticle 12 du contrat prévoit la mise à dispoarticle 1348 du code civil dispose quearticle 1219 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69e80c06cdc6046d471353e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA