Trib. de Commerce3ème chambre
Trib. de Commerce · 3ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69e83dc1cdc6046d4716534b
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 970 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL [Y] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Cédric BEUTIER [Adresse 3] DEFENDEUR SARL [J] [H] [Adresse 4] comparant par M. [A] [R] [Adresse 5] SARL [J] [H] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, FAITS ET PROCEDURE La société [Y], spécialisée dans la vente et l'installation de rayonnage industriel, a conclu un contrat avec la société [J] [H], qui se consacre à la vente et à la pose de revêtements de sols et de murs. Le 20 août 2021, [J] [H] a accepté un devis de [Y] pour l'installation d'une plateforme de stockage. Selon le contrat, [J] [H] devait fournir une nacelle et un chariot pour l'installation, ce qui n'a pas été fait et a entraîné des frais et des retards dans l'installation, qui a finalement eu lieu les 17 et 18 novembre 2021. Un procès-verbal de réception a été signé sans réserve. [Y] a ensuite émis une facture de 5 948 €, restée impayée. Le 15 octobre 2021, [J] [H] a de nouveau accepté un devis de [Y] pour une autre installation chez [Localité 3] à [Localité 4]. D'après [Y], de nouveau des retards ont été causés par la fourniture tardive de la nacelle et des erreurs dans les cotes fournies par [J] [H], ce qui a empêché l'achèvement des travaux dans le délai prévu. [P] SOL AU [F] conteste et décide de ne pas faire revenir [Y] pour terminer les travaux restants. [Y] a alors émis une seconde facture de 3 760 €, également impayée. Le 16 décembre 2022, [Y] a mis en demeure [J] [H] de régler ses factures, totalisant 9 708 €. En vain C'est dans ce contexte, que [Y] forme une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre en précisant dans la demande, qu'en application de l'article 1408 du code de procédure civile, et en cas d'opposition, l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Nantes comme l'article 8 du contrat signé par [J] [H] le précise. Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint [J] [H] de régler à [Y] les sommes de : * 9 708 € en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'ordonnance ; * 750 € au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ de l'article 700 du code de procédure civile ; * 33,47 € TTC au titre des dépens (frais de greffe). Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 19 avril 2023, par acte remis à l'étude, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Le 15 mai 2023, [J] [H] forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre. Entre temps [J] [H] règle la facture de 5 948 €. Par ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024, [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 48 et 1408 dit Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Nanterre : AVANT DIRE DROIT, * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nantes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Recevoir la société [Y] en ses demandes ; * Débouter la Société [J] [H] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner la société [J] [H] à verser à la Société [Y] les sommes suivantes : 2 000 € à titre de dommages et intérêts, * 3 760 € au titre de la facture F 21269 non réglée, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal ; * Condamner la société [J] [H] à verser à la société [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [J] [H] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, [J] [H] demande au tribunal de : * De débouter la société [Y] de l'ensemble de ses demandes ; * D'annuler la facture F21269 pour un montant de 6 360 € TTC ; * De rembourser l'acompte correspondant à cette facture soit 2 600 € ; * De valider la facture F21236 ; * De rembourser la facture de location de nacelle de 825.86 € ; * De payer à la société [J] [H], un préjudice de 8 736 € correspondant à 10% du chiffre d'affaires HT 2021, effectué avec ce client, qui a rompu toute relation commerciale avec [J] [H], suite à la médiocrité de la société [Y] ; * De payer 1 500 € au titre de l'article 700. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2024, les deux parties sont présentes. A l'audience, [Y], demandeur à l'exception d'incompétence, l'a formulée avant tout débat au fond et a désigné la juridiction compétente, en précisant que cette demande était spécifiée dans la requête reçue par le tribunal de Nanterre le 3 mars 2024. [J] [H] accepte l'exception d'incompétence soulevée in limine litis. Le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal constate l'accord des parties et l'exception recevable et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; * Dit SARL [Y] recevable et bien fondé en son exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes ; * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC ; * Réserve les autres demandes ; * Condamne [Y] aux dépens de l'incident. Liquide les dépens du greffe à la somme de 141,64 euros, dont TVA 23,61 euros. Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Madame [L] [G], (Mme [G] [L] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69e83dc1cdc6046d4716534b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA