Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e8581dcdc6046d4718bf12
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 avril 2026 à 15H00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 14H32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Défaut de diligences utiles et régulières de l'autorité administrative, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/358 N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RND3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 14h00 Nous, M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [L] [Z] né le 10 septembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 avril 2026 à 15h06, Vu l'appel formé le 17 avril 2026 à 14 h 32 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 20 avril 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière, à l'audience et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [L] [Z] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Q], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F] [O], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 avril 2026 à 15H00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Z] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026 à 14H32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Défaut de diligences utiles et régulières de l'autorité administrative, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'ordonnance frappée d'appel n'est critiquée qu'en ses dispositions concernant les diligences de l'administration aux fins d'éloignement. En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le premier juge a justement retenu, au vu des pièces produites par l'autorité requérante que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer dès le 18 mars 2026, date du placement en rétention de l'appelant, que la DGEF avait fait savoir le 23 mars 2026 que la demande avait été transmise aux autorités centrales marocaines et que la DGEF avait été relancée par la préfecture de la Haute Garonne les 3 et 13 avril 2026. L'autorité administrative n'a donc pas attendu trois jours avant l'audience du juge désigné pour faire diligence, comme le soutient l'appelant. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. En outre, comme l'a également retenu le premier juge, la consultation d'Interpol par la PAF de [Localité 2], transmise au Préfet le 7 avril 2026, fait état d'une réponse positive des autorités marocaines à ce service concernant l'identification de [L] [Z] comme ressortissant marocain, corroborant le caractère utile des diligences entreprises par le Préfet. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge désigné par le president du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 16 avril 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de La HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. LECLAIR .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e8581dcdc6046d4718bf12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel