Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85838cdc6046d4718c0f2
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 516 724 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2011, Monsieur [F] [S] a consenti à Monsieur [A] [D], un bail d'habitation meublée portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], conclu pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 350 € charges comprises. Se prévalant d'un arriéré locatif, Monsieur [F] [S] a fait délivrer à Monsieur [A] [D], par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 1.114,04 € arrêtée au 17 mai 2023. Ce commandement a été transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique, déclaration enregistrée le 26 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Vichy aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [D] et celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et condamner le locataire au paiement de l'arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement contradictoire n° RG 23/297 rendu le 3 avril 2024, le tribunal de proximité de VICHY a rendu la décision suivante : - Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1°'juin 2011 entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [A] [D] à la date du 26 juillet 2023 ; - Ordonne en conséquence à Monsieur [A] [D] de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement: - Dit qu'à défaut pour Monsieur [A] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [S] pourra deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, 4 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 juillet 2023 jusqu'au jour de la libération intégrale et effective des lieux ; - Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de QUATRE CENT CINQ EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (405,33 €) ; - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (5 167,24 €) correspondant à l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation échues et impayées) arrêtée au 1er mars 2024 (échéance de mars 2023 incluse); - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile; - Condamne Monsieur [A] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2023. Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [A] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 août 2024, Monsieur [A] [D] demande à la cour de : - Juger qu'il pourra apurer la dette locative par versement de la somme de 100,00 € par mois en sus du loyer courant. - Suspendre les effets de la clause résolutoire, - Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 décembre 2024, Monsieur [F] [S] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi 6 juillet 1989 et de l'article 700 du Code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement du 03 avril 2024 en ce qu'il : *Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 1 er juin 2011 entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [A] [D], à la date du 26 juillet 2023, *Fait droit à la demande de résiliation du bail et à la demande d'expulsion de Monsieur [A] [D], *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] à hauteur de : ' 5 167,24 € au titre de la dette locative, ' 405,33 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2023, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [A] [D] à payer et porter à Monsieur [F] [S] la somme complémentaire de 936,76 €, - Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner Monsieur [A] [D] à lui payer et à porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de procédure d'appel, - Condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens pour la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour s'en remet, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions écrites. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 21 avril 2026 N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFW6 -ALF- [A] [D] / [F] [S] Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de VICHY, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n°11-23-00297 Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [A] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY Timbre fiscal non acquitté APPELANT ET : M. [F] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2011, Monsieur [F] [S] a consenti à Monsieur [A] [D], un bail d'habitation meublée portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], conclu pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 350 € charges comprises. Se prévalant d'un arriéré locatif, Monsieur [F] [S] a fait délivrer à Monsieur [A] [D], par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 1.114,04 € arrêtée au 17 mai 2023. Ce commandement a été transmis à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique, déclaration enregistrée le 26 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Vichy aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [D] et celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et condamner le locataire au paiement de l'arriéré locatif outre une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugement contradictoire n° RG 23/297 rendu le 3 avril 2024, le tribunal de proximité de VICHY a rendu la décision suivante : - Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1°'juin 2011 entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [A] [D] à la date du 26 juillet 2023 ; - Ordonne en conséquence à Monsieur [A] [D] de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement: - Dit qu'à défaut pour Monsieur [A] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [S] pourra deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, engager une procédure d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, 4 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 juillet 2023 jusqu'au jour de la libération intégrale et effective des lieux ; - Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de QUATRE CENT CINQ EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (405,33 €) ; - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (5 167,24 €) correspondant à l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation échues et impayées) arrêtée au 1er mars 2024 (échéance de mars 2023 incluse); - Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile; - Condamne Monsieur [A] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2023. Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [A] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 août 2024, Monsieur [A] [D] demande à la cour de : - Juger qu'il pourra apurer la dette locative par versement de la somme de 100,00 € par mois en sus du loyer courant. - Suspendre les effets de la clause résolutoire, - Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 décembre 2024, Monsieur [F] [S] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi 6 juillet 1989 et de l'article 700 du Code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement du 03 avril 2024 en ce qu'il : *Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 1 er juin 2011 entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [A] [D], à la date du 26 juillet 2023, *Fait droit à la demande de résiliation du bail et à la demande d'expulsion de Monsieur [A] [D], *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] à hauteur de : ' 5 167,24 € au titre de la dette locative, ' 405,33 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, *Fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 mai 2023, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [A] [D] à payer et porter à Monsieur [F] [S] la somme complémentaire de 936,76 €, - Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1343-2 du Code civil, - Condamner Monsieur [A] [D] à lui payer et à porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de procédure d'appel, - Condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens pour la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour s'en remet, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions écrites. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel principal En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » L'article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité en application de l'article 963 précité. Aussi, aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ». L'acquittement de ce droit de timbre conditionne donc la recevabilité de l'appel. Il est constant que l'avis du greffe contenant la mention de l'obligation de payer le droit suffit à mettre dans le débat l'exigence de paiement du droit de timbre et sa sanction (Civ, 2ème, 1er février 2018, 16-20.457). En l'espèce, Monsieur [A] [D], appelant dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire, ne justifie pas s'être acquitté du droit de timbre fiscal à hauteur de 225 €. Pourtant, il a été invité à régulariser ce paiement ou à justifier d'une décision ou d'une demande d'aide juridictionnelle par le greffe de la cour à deux reprises, par demandes des 24 mai 2024 et 17 février 2026 adressées à son Conseil, Me Emmanuel TOURRET. Monsieur [D] ne justifie pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Au jour où la cour statue, aucune régularisation n'est intervenue de sorte que l'appel principal doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes de Monsieur [S] Il y a lieu de noter qu'aux termes de ses premières conclusions d'intimé, notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [S] n'a pas fait appel incident. Toutefois, il sollicite aux termes de ses dernières conclusions la capitalisation des intérêts et la condamnation de Monsieur [D] à une somme complémentaire de 936,76 € au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 18 juillet 2024. Au terme du jugement de première instance, Monsieur [D] a été condamné à verser à Monsieur [S] la somme de 5.167,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024 et à une indemnité mensuelle d'occupation de 405,33 € courant à compter du 26 juillet 2023. La demande de condamnation à une somme complémentaire au titre de l'arriéré locatif a déjà été tranchée par le juge de première instance et la période sollicité par Monsieur [S] est couverte par l'indemnité d'occupation qui lui a été accordée. Cette demande n'est donc pas nouvelle. Faute d'appel incident, elle est irrecevable. S'agissant de la capitalisation des intérêts, il s'agit d'une demande complémentaire à la demande de condamnation au titre de l'arriéré de loyers formée en première instance. Elle est donc recevable conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et il convient d'y faire droit conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense en appel. En conséquence, Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [D] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [A] [D] à l'encontre du jugement n° RG 23/297 rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de proximité de VICHY, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [F] [S] tendant à la condamnation de Monsieur [A] [D] à une somme complémentaire au titre de l'arriéré de loyer, ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les sommes fixées par le jugement de première instance, dus au moins pour une année entière, CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85838cdc6046d4718c0f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel