Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8583ccdc6046d4718c13d
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
I. Procédure Depuis le 5 décembre 2017, date de son acquisition, M. [D] [O] est propriétaire d'une parcelle cadastrée BL nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 2]). Une maison de vigne est construite sur ce terrain. À la fin de l'année 2018 M. [D] [O] a sollicité ses voisins, Mme [E] [C], M. [S] [C] et M. [X] [C], propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que M. [I] [L], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], afin de bénéficier d'un droit de passage pour pouvoir accéder à son terrain. La demande d'expertise portée par M. [D] [O] devant le juge des référés a été rejetée le 14 janvier 2020, au motif qu'il s'agit d'un débat qui engage le fond du dossier. Par exploits des 20 février et 5 mars 2020, M. [D] [O] a donc assigné au fond devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay : les consorts [C] et M. [I] [L], afin d'obtenir l'expertise qui lui avait été refusée par le juge des référés. Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal judiciaire a constaté que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [O] est enclavée, et ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [Q] [F]. Auparavant, le 29 décembre 2021, M. [O] avait appelé en cause la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2], et Mme [B] [K], en leurs qualités de propriétaires d'autres parcelles voisines de la sienne. Les dossiers ont été joints et par ordonnance du 22 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré l'expertise commune et opposable à la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2] et Mme [B] [K], la mission de l'expert étant étendue à la fixation de l'indemnité due au titre de la servitude de passage. M. [Q] [F], a remis son rapport le 28 février 2023, ensuite de quoi l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Par jugement du 19 mars 2024, cette juridiction a donc rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2.575 € et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; CONDAMNE la SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. » *** La SCI des Bords de [Localité 2] a fait appel de cette décision le 3 mai 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : - FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; - FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2,575 €et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; - CONDAMNE la SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 15 septembre 2025 la SCI des Bords de [Localité 2] demande à la cour de : « Juger la SCI DES BORDS DE [Localité 2] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 19 mars 2024. Y faisant droit. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] sur une largeur de 3.50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport. Statuant à nouveau de ces chefs. Vu l'article 683 du code civil. Vu le rapport d'expertise [F]. Vu la demande de Monsieur [O] portant sur un droit de passage et de viabilité. Juger que le passage le plus court se situe sur les parcelles BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL NUM2ROS [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le passage s'effectuera sur les parcelles BL [Cadastre 7]-[Cadastre 6] appartenant à la SCI DES BORDS DE LA [Localité 2], fixer le montant de l'indemnité de désenclavement due par Monsieur [O] à la somme de 2.575 euros étant précisé que la SCI DES BORDS DE [Localité 2] n'aura à supporter aucun des frais liés à la réalisation des travaux d'aménagement de cette servitude tant pour le droit de passage que de viabilité en application des dispositions des articles 697 et 698 du code civil. Débouter Monsieur [O] et les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI DES BORDS DE [Localité 2]. En tout état de cause, condamner Monsieur [O], in solidum, avec les consorts [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. » *** M. [D] [O] a pris des conclusions le 27 septembre 2024, pour demander à la cour de : « Vu les articles 682 et 683 du code civil, Vu le jugement du Tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 19 mars 2014 À TITRE PRINCIPAL INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] sur une largeur de 3.50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport JUGER que le passage le plus court se situe sur les parcelles BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. FIXER l'assiette de la servitude de passage et de viabilité d'une largeur de 3.5 mètres au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C], sur son côté nord, et aboutissant sur la [Adresse 11]. DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu'il est prêt à verser aux propriétaires des fonds servants une indemnité de 1 600 €. A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement la SCI LES BORDS DE [Localité 2] et les Consorts [C] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. » *** Les consorts [E], [S] et [X] [C] ont conclu pour leur part le 26 septembre 2024, afin de demander à la cour de : « Vu les articles précités du Code Civil, et du code de procédure civile, Vu la décision du 6 juillet 2021, Vu le rapport d'expertise rendu le 28 février 2023, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Puy en Velay, - Condamner Monsieur [O] et la SCI DES BORDS DE LAOIRE solidairement à payer aux consorts [C] la somme de 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner La SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. » *** Enfin, la commune de [Localité 3] a pris des conclusions nº 2 le 1er décembre 2025, pour demander à la cour de : « METTRE HORS DE CAUSE La Commune de [Localité 3] ; Y ajoutant dans tous les cas, CONDAMNER in solidum, ou qui d'entre eux mieux le devra, la SCI DES BORDS DE [Localité 2], M. [D] [O], Mme [E] [C] née [V], M. [S] [C], M. [X] [C], à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Martre [W]. » *** La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] [F] le 3 juillet 2024, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] [L] le 3 juillet 2024 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Ni Mme [B] [K] ni M. [I] [L] ne comparaissent devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 21 avril 2026 N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFP3 -DA- S.C.I. DES BORDS DE [Localité 2] / [D] [O], [E] [V] épouse [C], [S] [C], [X] [C], [B] [K], [I] [L], Commune de [Localité 3] Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 20/00203 Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. DES BORDS DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté Mme [E] [V] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 4] et M. [S] [C] [Adresse 4] [Localité 5] et M. [X] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Représentés par Maître Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Timbre fiscal acquitté Mme [B] [K] [Adresse 7] [Localité 7] Non représentée M. [I] [L] [Adresse 8] [Localité 8] Non représenté [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Christian GAUCHER, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs. ARRÊT : PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Depuis le 5 décembre 2017, date de son acquisition, M. [D] [O] est propriétaire d'une parcelle cadastrée BL nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 2]). Une maison de vigne est construite sur ce terrain. À la fin de l'année 2018 M. [D] [O] a sollicité ses voisins, Mme [E] [C], M. [S] [C] et M. [X] [C], propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que M. [I] [L], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], afin de bénéficier d'un droit de passage pour pouvoir accéder à son terrain. La demande d'expertise portée par M. [D] [O] devant le juge des référés a été rejetée le 14 janvier 2020, au motif qu'il s'agit d'un débat qui engage le fond du dossier. Par exploits des 20 février et 5 mars 2020, M. [D] [O] a donc assigné au fond devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay : les consorts [C] et M. [I] [L], afin d'obtenir l'expertise qui lui avait été refusée par le juge des référés. Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal judiciaire a constaté que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [O] est enclavée, et ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [Q] [F]. Auparavant, le 29 décembre 2021, M. [O] avait appelé en cause la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2], et Mme [B] [K], en leurs qualités de propriétaires d'autres parcelles voisines de la sienne. Les dossiers ont été joints et par ordonnance du 22 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré l'expertise commune et opposable à la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2] et Mme [B] [K], la mission de l'expert étant étendue à la fixation de l'indemnité due au titre de la servitude de passage. M. [Q] [F], a remis son rapport le 28 février 2023, ensuite de quoi l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Par jugement du 19 mars 2024, cette juridiction a donc rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2.575 € et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; CONDAMNE la SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. » *** La SCI des Bords de [Localité 2] a fait appel de cette décision le 3 mai 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : - FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; - FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2,575 €et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; - CONDAMNE la SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions ensuite du 15 septembre 2025 la SCI des Bords de [Localité 2] demande à la cour de : « Juger la SCI DES BORDS DE [Localité 2] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 19 mars 2024. Y faisant droit. Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] sur une largeur de 3.50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport. Statuant à nouveau de ces chefs. Vu l'article 683 du code civil. Vu le rapport d'expertise [F]. Vu la demande de Monsieur [O] portant sur un droit de passage et de viabilité. Juger que le passage le plus court se situe sur les parcelles BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL NUM2ROS [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le passage s'effectuera sur les parcelles BL [Cadastre 7]-[Cadastre 6] appartenant à la SCI DES BORDS DE LA [Localité 2], fixer le montant de l'indemnité de désenclavement due par Monsieur [O] à la somme de 2.575 euros étant précisé que la SCI DES BORDS DE [Localité 2] n'aura à supporter aucun des frais liés à la réalisation des travaux d'aménagement de cette servitude tant pour le droit de passage que de viabilité en application des dispositions des articles 697 et 698 du code civil. Débouter Monsieur [O] et les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI DES BORDS DE [Localité 2]. En tout état de cause, condamner Monsieur [O], in solidum, avec les consorts [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. » *** M. [D] [O] a pris des conclusions le 27 septembre 2024, pour demander à la cour de : « Vu les articles 682 et 683 du code civil, Vu le jugement du Tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 19 mars 2014 À TITRE PRINCIPAL INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] sur une largeur de 3.50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport JUGER que le passage le plus court se situe sur les parcelles BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C]. FIXER l'assiette de la servitude de passage et de viabilité d'une largeur de 3.5 mètres au profit de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O] sur les parcelles cadastrées section BL [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l'indivision [C], sur son côté nord, et aboutissant sur la [Adresse 11]. DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu'il est prêt à verser aux propriétaires des fonds servants une indemnité de 1 600 €. A TITRE SUBSIDIAIRE CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER solidairement la SCI LES BORDS DE [Localité 2] et les Consorts [C] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. » *** Les consorts [E], [S] et [X] [C] ont conclu pour leur part le 26 septembre 2024, afin de demander à la cour de : « Vu les articles précités du Code Civil, et du code de procédure civile, Vu la décision du 6 juillet 2021, Vu le rapport d'expertise rendu le 28 février 2023, Vu les pièces versées aux débats, - Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Puy en Velay, - Condamner Monsieur [O] et la SCI DES BORDS DE LAOIRE solidairement à payer aux consorts [C] la somme de 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner La SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. » *** Enfin, la commune de [Localité 3] a pris des conclusions nº 2 le 1er décembre 2025, pour demander à la cour de : « METTRE HORS DE CAUSE La Commune de [Localité 3] ; Y ajoutant dans tous les cas, CONDAMNER in solidum, ou qui d'entre eux mieux le devra, la SCI DES BORDS DE [Localité 2], M. [D] [O], Mme [E] [C] née [V], M. [S] [C], M. [X] [C], à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Martre [W]. » *** La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] [F] le 3 juillet 2024, par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] [L] le 3 juillet 2024 par remise de l'acte à l'étude de l'huissier. Ni Mme [B] [K] ni M. [I] [L] ne comparaissent devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure. II. Motifs Personne ne demande rien à la commune de [Localité 3], il convient de la mettre hors de cause. La question de l'opposabilité à la SCI des Bords de [Localité 2] du jugement du 6 juillet 2021, qui était en discussion devant le premier juge, n'est plus en débat devant la cour. Dans le dispositif de ses écritures l'appelante sollicite l'infirmation du jugement dont appel uniquement concernant l'assiette de la servitude de passage. À titre subsidiaire elle sollicite l'indemnisation que le tribunal lui a allouée (2 575 EUR). La situation d'enclave du fonds [O] étant établie par le jugement du 6 juillet 2021, et l'appel n'intéressant que le jugement du 19 mars 2024, il convient de faire application de l'article 683 du code civil qui dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, c'est-à-dire le fonds servant. Au terme d'un rapport particulièrement précis et bien documenté, l'expert judiciaire M. [Q] [F] conclut que seules deux possibilités peuvent être techniquement retenues pour établir sur le terrain le droit de passage nécessaire au désenclavement du fonds [O]. Sans ordre de préférence dans le rapport, la première possibilité consiste à passer sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [C] qui forment au sol un tènement unique ; la seconde possibilité consiste à emprunter les parcelles de la SCI des Bords de [Localité 2], notamment la 334. En conclusion, l'expert laisse l'une et l'autre à l'appréciation du tribunal, dans la mesure où chacune présente des avantages et des inconvénients (rapport page 29). Le passage sur les trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'indivision [C] présente une distance plus courte (17,90 m environ), pas de dénivelé par rapport au terrain de M. [O], et l'existence d'un portail sur le côté nord où le passage serait le plus commode. Cette possibilité de désenclavement présente cependant pour le fonds [C] plusieurs inconvénients non négligeables : la démolition d'un cabanon et sa reconstruction, la sécurisation d'un puits et le déplacement ou le remplacement d'un arbre. Surtout, l'expert met en évidence l'empiètement de l'assiette du passage « sur un terrain potentiellement constructible, qui plus est de superficie assez faible ». En effet, pour une contenance totale de 4 ares 40 (les trois parcelles ensemble), le passage obèrerait une superficie comprise entre 70 et 85 mètres carrés environ (rapport page 16). Étant donné la constructibilité du terrain cet élément ne peut être négligé. Du côté de la SCI des Bords de [Localité 2], le passage emprunterait essentiellement la parcelle [Cadastre 6], sur laquelle se trouve implanté un garage, qui sert déjà de passage pour désenclaver la parcelle adjacente [Cadastre 7] appartenant également à la SCI des Bords de [Localité 2]. Un portail donne sur la rue et une partie du tracé est déjà munie d'un enrobé. Le passage est plus long que sur les propriétés [C] puisqu'il mesure 28,44 m au lieu de 17 m 90. Il imposerait la découpe d'une partie de la toiture du garage, et il existe un dénivelé avec le terrain de M. [O], toutefois pas insurmontable. L'emprise se ferait ici également sur un terrain constructible, cependant la cour observe au vu des photographies et des plans joints au rapport que le garage qui est implanté sur la parcelle [Cadastre 6] en occupe déjà une bonne partie. Au vu de ces éléments, il est manifeste que le passage sur les propriétés de la SCI des Bords de [Localité 2] doit être considéré comme le moins dommageable, et dès lors préféré au passage sur les parcelles des consorts [C]. En effet, même s'il est un peu plus long, il présente incontestablement des inconvénients moindres que ceux qui seraient imposés à l'indivision [C], notamment la diminution de la surface constructible d'un terrain déjà de faibles dimensions. En outre, le sol de la SCI des Bords de [Localité 2], notamment la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle s'exercerait pour l'essentiel le droit de passage, sert déjà de voie de circulation depuis la rue pour desservir à l'ouest la parcelle adjacente [Cadastre 7] appartenant également à la SCI des Bords de [Localité 2]. Du point de vue de l'emprise sur le fond 334, le droit de passage accordé à la parcelle de M. [O] ne changerait finalement pas grand-chose, si ce n'est une circulation potentiellement plus intense, ce qui découle inévitablement de la nécessité de désenclaver la parcelle [O]. En considération de ces motifs la décision du tribunal doit être confirmée, y compris en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité due à la SCI des Bords de [Localité 2]. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. La SCI des Bords de [Localité 2] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Met hors de cause la commune de [Localité 3] ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI des Bords de [Localité 2] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8583ccdc6046d4718c13d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel