Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85871cdc6046d4718c54a
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 2 798 466 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 25 juin 2024 reçu par Me [N], notaire à [Localité 11], les époux [C] ont acquis une maison d'habitation auprès de M. [O] sise [Adresse 7] à [Localité 12], au prix de 80.000 €. 2. Cette vente a été négociée par l'intermédiaire de la société AJP Immobilier 56, sous l'égide de laquelle un compromis de vente a été signé le 22 mars 2024, auquel étaient annexés les diagnostics techniques réalisés par la société Diag'Agences, parmi lesquels figurait un état parasitaire. 3. L'état parasitaire établi par la société Diag'Agences le 14 mars 2024, faisait état de la présence d'agents de dégradation biologique du bois, notamment de petites et grosses vrillettes ainsi que d'un champignon de pourriture fibreuse, dans plusieurs parties de la maison. 4. Postérieurement à la vente, les époux [C] ont fait appel à la société L'agence du bois afin d'obtenir un devis de traitement. 5. Un rapport réalisé le 3 juillet 2024, a confirmé une forte activité de petites vrillettes et de grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction, avec la nécessité de réaliser à minima des sondages structurels des ancrages des pièces de bois avant tout autres travaux et avant d'habiter la maison. 6. Aux termes d'un rapport du 9 juillet 2024, réalisé après les sondages structurels, la société L'agence du bois a préconisé le renforcement de plusieurs abouts de poutres et le remplacement de plusieurs linteaux et solivages, en déconseillant par ailleurs l'habitation de la maison en l'état. 7. La société Briero a émis un devis pour le remplacement complet du solivage avec dépose de l'ensemble du placo du plancher, des poutres actuelles avec fourniture et pose de nouvelles poutres et arrières linteaux, suivant devis du 1er août 2024 d'un montant de 27 984,66 € TTC. 8. C'est dans ces conditions que suivant actes de commissaire de Justice des 17,21 et 24 février 2025, les époux [C] ont fait assigner M. [Y] [O], la Sarl AJP Immobilier 56, ainsi que la société Diag'Agences et son assureur la société AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 9. Suivant ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les autres demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées. 10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison, ainsi que de champignons de pourriture molle et fibreuse, avait régulièrement été signalée aux acquéreurs avant la vente, suivant état parasitaire du 13 mars 2024 annexé à l'acte authentique, que ce dernier mentionne expressément la présence d'agents de dégradation biologique du bois, la présence de trous et de vermoulures visibles au rez-de-chaussée, dans l'escalier, à l'étage et sur plusieurs éléments structurels (charpente, poutres, linteau). Il en conclut que l'infestation telle que diagnostiquée par la société L'agence du bois postérieurement à la vente était donc connue et visible des acquéreurs avant la vente, de sorte que les acquéreurs ne justifient d'aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. 11. Par déclaration d'appel du 28 août 2025 enregistrée au greffe le 1er septembre 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. M. [R] [C] et Mme [L] [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 13. Ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - réformer l'ordonnance de référé du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, - débouter M. [O], la société AJP Immobilier 56, la société Diag'Agences et AXA France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - désigner tel expert qu'il vous plaira avec la mission suivante : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes pièces utiles à la demande de sa mission, * établir la chronologie et notamment là (ou les) date(s) de vente du bien Immobilier (en précisant les dates de visite préalable, les intermédiaires éventuels intervenus etc.), * se rendre sur les lieux et en faire la description, * rechercher la réalité des vices et/ou non-conformité alléguées par les époux [C], en indiquer la nature, l'origine et l'importance, préciser notamment pour chaque vice s'il provient d'une usure normale de la chose, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien Immobilier ou de toute autre cause, préciser si des travaux ont été effectués et s'ils étaient conformes aux règles de l'art, * indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée, * fournir tout élément concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur, * indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage, * dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore la location de dommages et intérêts), fournir tout élément d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, * préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les vices, en chiffrer le coût, * évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance, * fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, * indiquer si le rapport d'état parasitaire était suffisamment précis et si le diagnostic parasitaire était conforme aux règles de l'art et normes en vigueur, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - mettre en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. 14. [Y] [O] expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 15. Il demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées. Y additant, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 16. La société AJP Immobilier 56 expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 17. Elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 19 août 2025 en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. 18. La SAS Diag'Agences et son assureur la SA Axa France Iard exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 19. Elles demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en date du 19 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [C] aux dépens d'appel. **** 20. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. 21. M. [Y] [O] est décédé le 3 novembre 2025. 22. M. [X] [O], son fils, a déposé le 8 janvier 2026 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intervention volontaire aux termes desquelles il demande à la cour de : - prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, - prendre acte de son intervention volontaire en tant qu'héritier de [Y] [O], - confirmer l'ordonnance du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées, Y additant, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
1è chambre civile B N° RG 25/04922 N° Portalis DBVL-V-B7J-WDPU (Réf 1ère instance : 25/00071) M. [R] [C] Mme [L] [U] épouse [C] C/ M. [Y] [O] M. [X] [O] INTERVENANT VOLONTAIRE Société AJP IMMOBILIER 56 S.A.S. DIAG'AGENCES S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le :22/04/2026 à : Me Bernard Me Dary Me Carfantan-Mouzin Me Mallet-Herrmann RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTS Monsieur [R] [H] [A] [C] né le 11 novembre 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [G] [W] [U] épouse [C] née le 5 mars 1956 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocate au barreau de LORIENT INTIMÉS Monsieur [Y] [M] [O] -décédé- né le 20 janvier 1952 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT Monsieur [X] [Z] [F] [O], es qualité d'héritier de [Y] [O] INTERVENANT VOLONTAIRE né le 1er septembre 1978 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT Société AJP IMMOBILIER 56, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 488.766.718, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocate au barreau de RENNES S.A.S. DIAG'AGENCES SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 451.978.183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 9] S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 10] Tous deux représentées par Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocate postulante au barreau de LORIENT et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 25 juin 2024 reçu par Me [N], notaire à [Localité 11], les époux [C] ont acquis une maison d'habitation auprès de M. [O] sise [Adresse 7] à [Localité 12], au prix de 80.000 €. 2. Cette vente a été négociée par l'intermédiaire de la société AJP Immobilier 56, sous l'égide de laquelle un compromis de vente a été signé le 22 mars 2024, auquel étaient annexés les diagnostics techniques réalisés par la société Diag'Agences, parmi lesquels figurait un état parasitaire. 3. L'état parasitaire établi par la société Diag'Agences le 14 mars 2024, faisait état de la présence d'agents de dégradation biologique du bois, notamment de petites et grosses vrillettes ainsi que d'un champignon de pourriture fibreuse, dans plusieurs parties de la maison. 4. Postérieurement à la vente, les époux [C] ont fait appel à la société L'agence du bois afin d'obtenir un devis de traitement. 5. Un rapport réalisé le 3 juillet 2024, a confirmé une forte activité de petites vrillettes et de grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction, avec la nécessité de réaliser à minima des sondages structurels des ancrages des pièces de bois avant tout autres travaux et avant d'habiter la maison. 6. Aux termes d'un rapport du 9 juillet 2024, réalisé après les sondages structurels, la société L'agence du bois a préconisé le renforcement de plusieurs abouts de poutres et le remplacement de plusieurs linteaux et solivages, en déconseillant par ailleurs l'habitation de la maison en l'état. 7. La société Briero a émis un devis pour le remplacement complet du solivage avec dépose de l'ensemble du placo du plancher, des poutres actuelles avec fourniture et pose de nouvelles poutres et arrières linteaux, suivant devis du 1er août 2024 d'un montant de 27 984,66 € TTC. 8. C'est dans ces conditions que suivant actes de commissaire de Justice des 17,21 et 24 février 2025, les époux [C] ont fait assigner M. [Y] [O], la Sarl AJP Immobilier 56, ainsi que la société Diag'Agences et son assureur la société AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 9. Suivant ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les autres demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées. 10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison, ainsi que de champignons de pourriture molle et fibreuse, avait régulièrement été signalée aux acquéreurs avant la vente, suivant état parasitaire du 13 mars 2024 annexé à l'acte authentique, que ce dernier mentionne expressément la présence d'agents de dégradation biologique du bois, la présence de trous et de vermoulures visibles au rez-de-chaussée, dans l'escalier, à l'étage et sur plusieurs éléments structurels (charpente, poutres, linteau). Il en conclut que l'infestation telle que diagnostiquée par la société L'agence du bois postérieurement à la vente était donc connue et visible des acquéreurs avant la vente, de sorte que les acquéreurs ne justifient d'aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. 11. Par déclaration d'appel du 28 août 2025 enregistrée au greffe le 1er septembre 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. M. [R] [C] et Mme [L] [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 13. Ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - réformer l'ordonnance de référé du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, - débouter M. [O], la société AJP Immobilier 56, la société Diag'Agences et AXA France Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - désigner tel expert qu'il vous plaira avec la mission suivante : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes pièces utiles à la demande de sa mission, * établir la chronologie et notamment là (ou les) date(s) de vente du bien Immobilier (en précisant les dates de visite préalable, les intermédiaires éventuels intervenus etc.), * se rendre sur les lieux et en faire la description, * rechercher la réalité des vices et/ou non-conformité alléguées par les époux [C], en indiquer la nature, l'origine et l'importance, préciser notamment pour chaque vice s'il provient d'une usure normale de la chose, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien Immobilier ou de toute autre cause, préciser si des travaux ont été effectués et s'ils étaient conformes aux règles de l'art, * indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée, * fournir tout élément concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur, * indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage, * dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore la location de dommages et intérêts), fournir tout élément d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, * préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les vices, en chiffrer le coût, * évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance, * fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, * indiquer si le rapport d'état parasitaire était suffisamment précis et si le diagnostic parasitaire était conforme aux règles de l'art et normes en vigueur, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - mettre en temps utile, aux termes des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. 14. [Y] [O] expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 15. Il demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées. Y additant, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 16. La société AJP Immobilier 56 expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 17. Elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 19 août 2025 en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. 18. La SAS Diag'Agences et son assureur la SA Axa France Iard exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 19. Elles demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en date du 19 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, - condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [C] aux dépens d'appel. **** 20. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. 21. M. [Y] [O] est décédé le 3 novembre 2025. 22. M. [X] [O], son fils, a déposé le 8 janvier 2026 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intervention volontaire aux termes desquelles il demande à la cour de : - prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, - prendre acte de son intervention volontaire en tant qu'héritier de [Y] [O], - confirmer l'ordonnance du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions ni fondées, ni motivées, Y additant, - condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de M. [X] [O] 23. M. [X] [O] a pris des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre ses conclusions d'intervention volontaire ainsi que les deux pièces qu'il entend communiquer au soutien de celle-ci, à savoir l'acte de décès de son père, [Y] [O] et l'acte de notoriété dressé le 17 novembre 2025 par Me [E] [B], notaire à [Localité 13], le désignant comme héritier. Réponse de la cour 24. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile que'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, les demandes en interventions volontaires (...) Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.' 25. En l'espèce, les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture tendent à l'intervention volontaire de M. [X] [O] en lieu et place de son père décédé, dont il reprend les conclusions en intégralité. 26. Ces conclusions s'analysent également en des conclusions de reprise d'instance, le décès d'une partie étant une cause d'interruption de celle-ci en application de l'article 370 du code de procédure civile. 27. Les pièces communiquées ne tendent qu'à soutenir cette intervention volontaire en reprise d'instance en justifiant sa qualité d'unique de l'intimé. 28. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [X] [O] et en conséquence, de déclarer recevables ses conclusions et pièces du 8 janvier 2026. 2°/ Sur la demande d'expertise judiciaire 29. L'article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' 30. Le demandeur doit démontrer : - un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l'expertise, - que la demande d'expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel, - l'existence d'un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine, - l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire pour l'éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif. 31. A contrario, la demande d'expertise peut être rejetée s'il est établi : - que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires, - que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner, - que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction, est manifestement vouée à l'échec, - que le demandeur n'a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction afin d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, - qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence, - qu'elle ne visait en réalité, qu'à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 32. En l'espèce, l'état parasitaire dressé avant la vente par la société Diag'Agences faisait état de la présence de petites et grosses vrillettes dans quasiment toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis à l'extérieur de la maison. 33. Dans la mesure où quasiment toutes les pièces de la maison étaient concernées, les époux [C] étaient nécessairement informés qu'il s'agissait d'une attaque parasitaire d'ampleur. 34. De ce point de vue, le diagnostic qu'ils ont fait réaliser par le cabinet l'Agence du bois, postérieurement à la vente, ne révèle rien qu'ils ne savaient déjà à la lecture de l'état parasitaire. En effet, le rapport après visite daté du 3 juillet 2024 ne fait que confirmer 'une forte activité de petites et grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction. Des imagos de grosses vrillettes sont retrouvées dans chacune des pièces de la partie habitable et il y a de la vermoulure sur les poutres.' 35. De fait, il ressort des photographies annexées à ce rapport que les vermoulures sur les poutres sont parfaitement visibles de même que le poteau mis en place comme renfort au milieu de la pièce de vie. 36. Au soutien de leur demande d'expertise, les époux [C] font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'attaque parasitaire dans toute son ampleur, sa gravité et ses conséquences. Ils exposent n'avoir su que plusieurs abouts de poutres étaient à renforcer et que des linteaux étaient à remplacer, que postérieurement à la vente, aux termes du rapport d'intervention de la société L'agence du bois, en date du 9 juillet 2024. 37. Ils se fondent également sur un second rapport d'intervention daté du 30 juillet 2024, préconisant le remplacement complet du solivage, en précisant qu'un traitement est possible mais nécessite la dépose du doublage et de l'isolation avant repose, travaux que la société Briero a devisé à hauteur de 27.984,66 € TTC. 38. Il ressort toutefois de tous ces rapports que l'état des abouts de poutres, des solivages et des linteaux n'a été révélé qu'après des sondages destructifs. 39. Il ne peut donc être reproché à la Société Diag'Agences, qui rappelle avoir effectué son état parasitaire selon la norme NF P 03-200, de ne pas avoir procédé à de tels sondages destructifs. 40. Dans son rapport, le diagnostiqueur a d'ailleurs pris le soin de préciser que son contrôle s'était limité aux parties visibles et accessibles sans sondage destructifs et qu'il n'avait pas pu visiter les combles (faute de trappe de visite), ni vérifier dans l'ensemble du bien les éléments situés à l'arrière des doublages (murs et plafonds) ou en sous-face des revêtements de sol (collés en l'espèce). 41. Il en résulte que l'état parasitaire n'était nécessairement pas exhaustif, ce dont les époux [C] ont été informés. 42. Certes, le diagnostiqueur, au vu des éléments inquiétants relevés (présence de grosses vrillettes évocatrices de la présence d'un champignon lignivore, vermoulures visibles des poutres) aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer particulièrement l'attention de l'acquéreur sur les conséquences de telles constatations et préconiser des sondages destructifs, ce qu'il n'a pas fait. 43. Le même grief peut être retenu à l'encontre de l'agence immobilière AJP Immobilier [Cadastre 1] : bien que non professionnelle de la construction, celle-ci n'en reste pas moins une professionnelle de la vente, à ce titre, aguerrie à la lecture des diagnostics immobiliers destinés à informer l'acquéreur potentiel sur l'état du bien et à sécuriser la transaction. La présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis était suffisamment inquiétante pour la conduire à préconiser des sondages destructifs. 44. Cependant, quelles que soient leurs manquements, il convient de considérer que les éventuelles actions en responsabilité dirigées contre les professionnels intervenus dans le cadre de cette vente au titre d'un défaut de conseil, ainsi que la mobilisation de la garantie des vices cachés du vendeur, seraient manifestement vouées à l'échec compte tenu des énonciations de l'acte authentique de vente. 45. En effet, en pages 15 et 16 de son acte authentique de vente, reçu le 25 juin 2024, le notaire a pris le soin d'insérer un paragraphe intitulé 'Etat parasitaire' ainsi rédigé : 'Pour la complète information de l'ACQUÉREUR et conformément aux recommandations de la Chambre des Notaires du Morbihan, le VENDEUR a fait réaliser un état parasitaire établi par le cabinet Diag'Agences le 14 mars 2024 dont le rapport est demeuré annexé aux présentes. Il en résulte la conclusion suivante : il a été repéré des indices de présence d'autres agents de dégradations du bois. Le VENDEUR déclare n'avoir fait aucun devis de traitement afin d'en évaluer la nécessité et le coût. L'ACQUÉREUR déclare avoir pris connaissance des documents ci-dessus visés par la remise qui lui en a été faite dès avant ce jour et avoir pris tous les renseignements nécessaires à ce sujet, le cas échéant, fait intervenir une entreprise afin de déterminer l'étendue des dégâts et le cas échéant de faire estimer le coût des travaux nécessaires. II déclare en faire son affaire personnelle et à ses frais sans recours contre le VENDEUR ou le notaire rédacteur des présentes. L'ACQUÉREUR reconnaît, en outre, être informé des limites de ce type de rapports et constats, lesquels sont réalisés au moyen d'investigations simples, réduites à un examen visuel, sans sondages destructifs, sur les parties et éléments visibles et accessibles lors de la visite, sans démontage ni dépose. L'ACQUÉREUR dispense expressément le VENDEUR et le notaire de la réalisation de tout nouveau rapport et de tout nouvel état précisant la présence ou l'absence d'insectes, de parasites, de champignons ou d'agents de dégradation biologique du bois dans le bien immobilier objet des présentes. L'ACQUÉREUR reconnaît avoir été informé par le notaire rédacteur des présentes que les champignons de type lignivore sont des champignons qui peuvent s'infiltrer dans les murs et détruire de manière irrémédiable toutes les structures de l'immeuble, et nécessitent un traitement curatif lourd et onéreux. L'ACQUÉREUR confirme prendre l'immeuble en son état actuel, à ses frais, risques et périls exclusifs et sans garantie de la part du vendeur.' 46. Il ressort ainsi de cet acte que les acquéreurs ont été précisément et spécialement alertés sur les risques structurels liés à la présence d'insectes et de champignons lignivores, des limites du rapport d'état parasitaire et de la possibilité de faire réaliser des investigations complémentaires, ce qu'ils ont renoncé à faire. 47. Au surplus, l'acte mentionne en première page que les époux [C] étaient assistés de leur propre notaire (Me [J] [K]) et en page 8, que la copie de l'acte a été notifiée à chacun des acquéreurs par lettre recommandée électronique du 23 mars 2024, soit trois mois avant la signature de l'acte définitif. 48. Il s'en infère que l'attention des époux [C] sur les risques parasitaires potentiels que pouvait présenter le bien a été particulièrement attirée par le notaire, qui leur a délivré une information précise et complète en amont de la vente, palliant ainsi les éventuels défauts d'information antérieurs. 49. Ces derniers ont par ailleurs bénéficié d'un délai de rétractation de trois mois, qu'ils n'ont pas mis a profit pour demander des investigations complémentaires, qu'ils n'ont curieusement mis en oeuvre que postérieurement à la signature de l'acte authentique. 50. La cour considère donc que c'est en toute connaissance de cause que les époux [C] ont fait l'acquisition de cette maison, en proie à une attaque parasitaire dont l'ampleur et les potentielles conséquences structurelles leur avaient été signalées. 51. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise judiciaire au motif que ces derniers ne justifiaient pas d'un motif légitime, toute action potentielle à l'encontre du diagnostiqueur, de l'agence immobilière et du vendeur étant manifestement vouée à l'échec. 52. L'ordonnance sera confirmée. 3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens 53. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. 54. Succombant en appel, les époux [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. 55. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les demandes à ce titre de la SAS Diag'Agences et de la SA Axa France Iard, de la société AJP Immobilier 56 et de M. [X] [O] ès qualité d'ayant droit de [Y] [O] seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, Prend acte de l'intervention volontaire de M. [X] [O], Déclare recevable les conclusions et pièces transmises par M. [X] [O] le 8 janvier 2026, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [L] [C] aux dépens d'appel, Déboute la SAS Diag'Agences et de la SA Axa France Iard, la société AJP Immobilier 56 et M. [X] [O] ès qualités d'ayant-droit de [Y] [O] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85871cdc6046d4718c54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel