Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85892cdc6046d4718c78b
- Date
- 21 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ : Par requête transmise le 10 mars 2026, les consorts [V] ont demandé à la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 16 septembre 2025 en la cause les opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Atlantique ('Groupama Centre Atlantique') en ses deux chefs de décision 'DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018' en lui demandant de préciser .que pour les postes confirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 14 août 2023, date du jugement de première instance .que pour les postes infirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 au 16 septembre 2025, date de l'arrêt d'appel. Ils exposent que l'exécution de l'arrêt, qui est définitif, donne lieu à une divergence entre les parties sur le calcul des intérêts. Ils font valoir que l'interprétation qu'ils demandent à la cour de donner est la seule permettant de concilier ces deux chefs du dispositif et d'en assurer l'exécution conforme, celle prônée par Groupama, consistant à faire courir le point de départ des intérêts du jugement ou de l'arrêt privant de toute portée le bénéfice de la capitalisation des intérêts accordé par la cour expressément à compter du 30 juin 2018. Les conseils des parties ont été invités par le greffe à formuler leurs observations sur cette requête par conclusions à transmettre au plus tard le 5 avril 2026, et avisés que la cour statuerait ensuite sans audience. La caisse Groupama Centre Atlantique a transmis par la voie électronique le 4 avril 2026 des conclusions sollicitant le rejet de la requête. Elle estime que les consorts [V] dénaturent les termes de l'arrêt, qui est clair et ne nécessite pas d'interprétation. Elle fait valoir que la demande d'anatocisme que les consorts [V] formulaient concernait exclusivement les intérêts au double du taux légal dont ils sollicitaient le bénéfice à titre de pénalité sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ; que la cour a confirmé le rejet de cette demande en doublement des intérêts ; que la demande d'anatocisme s'en trouvait donc sans objet ; et que la mention relative à l'anatocisme qui figure dans le dispositif s'analyse donc en un simple rappel des règles gouvernant la capitalisation des intérêts.
Texte intégral
ARRET N°174-1
N° RG 26/00649 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPHH
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
C/
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Organisme CPAM DE LA VIENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00649 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPHH
Suivant requête déposée le 10 mars 2026 en interprétation de l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la Cour d'Appel de POITIERS.
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [B] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M], [S], [J] [V] représenté par Madame [B] [P] dûment habilitée
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
ARRÊT :
- Réputée contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Par requête transmise le 10 mars 2026, les consorts [V] ont demandé à la cour d'interpréter l'arrêt qu'elle a rendu le 16 septembre 2025 en la cause les opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Atlantique ('Groupama Centre Atlantique') en ses deux chefs de décision
'DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation
ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018'
en lui demandant de préciser
.que pour les postes confirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 jusqu'au 14 août 2023, date du jugement de première instance
.que pour les postes infirmés par l'arrêt, les intérêts dus courent à compter du 30 juin 2017 au 16 septembre 2025, date de l'arrêt d'appel.
Ils exposent que l'exécution de l'arrêt, qui est définitif, donne lieu à une divergence entre les parties sur le calcul des intérêts.
Ils font valoir que l'interprétation qu'ils demandent à la cour de donner est la seule permettant de concilier ces deux chefs du dispositif et d'en assurer l'exécution conforme, celle prônée par Groupama, consistant à faire courir le point de départ des intérêts du jugement ou de l'arrêt privant de toute portée le bénéfice de la capitalisation des intérêts accordé par la cour expressément à compter du 30 juin 2018.
Les conseils des parties ont été invités par le greffe à formuler leurs observations sur cette requête par conclusions à transmettre au plus tard le 5 avril 2026, et avisés que la cour statuerait ensuite sans audience.
La caisse Groupama Centre Atlantique a transmis par la voie électronique le 4 avril 2026 des conclusions sollicitant le rejet de la requête.
Elle estime que les consorts [V] dénaturent les termes de l'arrêt, qui est clair et ne nécessite pas d'interprétation.
Elle fait valoir que la demande d'anatocisme que les consorts [V] formulaient concernait exclusivement les intérêts au double du taux légal dont ils sollicitaient le bénéfice à titre de pénalité sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances ; que la cour a confirmé le rejet de cette demande en doublement des intérêts ; que la demande d'anatocisme s'en trouvait donc sans objet ; et que la mention relative à l'anatocisme qui figure dans le dispositif s'analyse donc en un simple rappel des règles gouvernant la capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt prononcé par cette cour le 16 septembre 2025 mérite en effet d'être interprété au vu de la difficulté à combiner ses deux chefs de décision énonçant l'un, que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation, et l'autre que le bénéfice de la capitalisation des intérêts est accordé à M. [M] [V] à compter du 30 juin 2018.
Ces deux chefs de décision sont incompatibles, puisque les intérêts ne peuvent se capitaliser avant d'avoir commencé à courir, et qu'ayant couru à compter du 14 août 2023 date du jugement quant aux indemnités confirmées et à compter du 16 septembre 2025 pour celles allouées dans l'arrêt par voie d'infirmation, ils n'ont pas pu produire intérêts au sens de l'article 1343-2 du code civil avant d'être dus, et donc à compter du 30 juin 2018.
C'est, en réalité, en vertu d'une erreur matérielle, que l'arrêt accorde le bénéfice de l'anatocisme à monsieur [M] [V] à compter du 30 juin 2018, date qui était celle à compter de laquelle celui-ci soutenait que la capitalisation des intérêts échus par année entière devait opérer pour la première sur les intérêts au double du taux légal dont il sollicitait l'octroi à compter du 30 juin 2017, ainsi qu'il ressort de ses conclusions et des énonciations de l'arrêt, qui les relate en sa page 33.
L'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur [V] en doublement du taux d'intérêt, sa demande, qui en était l'accessoire, visant à se voir allouer le bénéfice de la capitalisation sur ces intérêts et pour la première fois à compter du 30 juin 2018, s'en trouvait rejetée aussi.
L'arrêt sera rectifié en ce sens.
La capitalisation des intérêts que la cour a accordée est celle, qui est de droit sur tout intérêt lorsqu'elle est sollicitée en justice et qui peut être accordée en son principe alors même qu'une année n'a pas encore couru à la date où elle est allouée.
Elle s'applique aux intérêts tels que l'arrêt énonce qu'ils assortissent les sommes allouées à la victime, dont le point de départ est la date du jugement pour les indemnités confirmées et la date de l'arrêt pour celles allouées sur infirmation.
PAR CES MOTIFS
DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n°272 prononcé le 16 septembre 2025 en la cause opposant la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Atlantique ('Groupama Centre Atlantique') aux consorts [V] avec la CPAM de la Vienne,
1°) en ce qu'il énonce dans ses motifs en page 34
'Sur l'anatocisme, l'omission de statuer du premier juge sera réparée, et il échet de faire droit à sa demande, le bénéfice de la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, et M. [V] étant fondé à le solliciter à compter du 30 juin 2018, date de signification des écritures judiciaires dans lesquelles il l'a demandée pour la première fois.'
à quoi il échet de substituer le paragraphe :
'Sur l'anatocisme, le bénéfice de la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'il est sollicité en justice, et M. [V] est fondé à l'obtenir.'
2°) en ce qu'il énonce dans son dispositif en page 36
'ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2018'
à quoi il échet de substituer le paragraphe :
'ACCORDE à M. [M] [V] le bénéfice de la capitalisation des intérêts, et précise en tant que de besoin qu'elle s'applique aux intérêts tels qu'ils assortissent les sommes allouées à titre d'indemnité, avec comme point de départ la date du jugement pour les indemnités confirmées et la date de l'arrêt pour celles allouées sur infirmation'
le reste sans changement
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée
DIT que si des frais et/ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85892cdc6046d4718c78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel