Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e858b9cdc6046d4718cae8
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 024 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°172 N° RG 24/02051 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDRW S.A.R.L. VO.VP.VU C/ [H] [V] S.A.R.L. GARAGE NEAU Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02051 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDRW Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : S.A.R.L. VO.VP.VU [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur [O] [H] né le 26 Août 1983 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [Z] [V] exerçant sous l'enseigne « SIMECA » [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. GARAGE NEAU [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 07 novembre 2020, M. [O] [H] a fait l'acquisition auprès de la société VO.VP.VU. d'un véhicule utilitaire pour son activité, soit en l'espèce un camion frigorifique de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 218.807 kilomètres au compteur, et ce, au prix de 9.600,00 € TTC, outre le coût de la carte grise d'un montant de 220,50 €. Dès le mois de décembre 2020, M. [H] a signalé à son vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule sera confié par remorquage, à la demande de la Société VO.VP.VU., au Garage AD EXPERT situé à [Localité 6] (Maine-et-Loire) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs. Le 03 mars 2021, Monsieur [O] [H] a confié son véhicule à la société CD FROID pour l'entretien du groupe froid qui s'était révélé défaillant. Sept jours plus tard, le 10 mars 2021, le véhicule subissait une panne identique à celle survenue en décembre 2020, soit une perte de puissance suivie d'une coupure moteur. Le véhicule a alors été remorqué jusqu'à la Société GARAGE NEAU sur un camion de dépannage. Après essai, une coupure-moteur s'est reproduite. La Société GARAGE NEAU établira un ordre de réparation pour le contrôle et le remplacement des injecteurs. Les travaux correspondants seront sous-traités en partie à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », qui procédera à l'extraction de deux injecteurs, puis les deux injecteurs neufs seront remontés par la Société GARAGE NEAU et facturés à Monsieur [O] [H] pour un montant de 920,04 € TTC. Une fois ces travaux achevés, il a été impossible de démarrer le véhicule. La Société GARAGE NEAU a pris les pressions et compressions des cylindres et a procédé à la dépose de la culasse. De la limaille a été retrouvée dans les cylindres et il a été estimé que les dommages sur le moteur étaient irréversibles. Depuis 2021, le véhicule est non roulant et conservé au sein de la société GARAGE NEAU. Des expertises amiables ont eu lieu les 29 avril, 27 mai et 28 juillet 2021. Lors des deux premières réunions auxquelles l'expert intervenant pour l'assurance de la société VO.VP.VU. était présent, il a été constaté la présence de limaille. Il en a donc été conclu, dans un premier temps, que cette limaille provenant de l'intervention de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », pouvait être à l'origine de l'avarie moteur. Il s'agissait de premières constatations visuelles. A l'occasion de la réunion du 28 juillet 2021, le moteur a été déposé et un examen plus poussé a pu être effectué. Il a alors été relevé que le moteur, qui n'était pas d'origine, avait subi de lourdes réparations, mal réalisées. Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2021, M. [O] [H] a informé la Société VO.VP.VU. de sa volonté d'obtenir la résolution de la vente et donc la restitution du prix et des frais à hauteur de 9.820,50 €, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices pour la somme de 9.094,10 €. La société VO.VP.VU. n'a pas retiré ce courrier. Par acte en date du 23 mars 2022, M. [O] [H] a assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON la Société VO.VP.VU. Il a en outre appelé en cause, par acte séparé des 08 et 09 novembre 2022, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », et les deux instances ont été jointes le 20 janvier 2023. M. [O] [H] sollicitait du tribunal par ses dernières écritures : Vu les Articles L.217-4, L.217-5, L217-7, L.217-10 et L.217-1 I du code de la consommation, Vu les Articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240 et 160-4 du code civil, Vu les Articles 1641, 1644 et suivants code civil, Vu le rapport d'expertise du cabinet Expad, Vu le rapport d'expertise du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, Vu le rapport du Cabinet GES, A titre principal, Juger que la Société VO.VP.VU. est responsable, à titre principal sur l'obligation de délivrance conforme, . à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés, . à titre plus subsidiaire sur le fondement des vices du consentement, . à titre encore plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Juger que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », engage sa responsabilité délictuelle, Juger que la Société GARAGE NEAU engage sa responsabilité contractuelle, En conséquence, Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], Condamner in solidum la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à régler à Monsieur [O] [H] la somme totale de 9.820,50 € correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Juger que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l'intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs, Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de : - 4.102,10 € T.T.C au titre du préjudice matériel, - 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu'à la date du jugement à intervenir, - 2.000,00€ au titre du préjudice moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait ne pas être en possession de tous les éléments pour trancher le présent litige, Ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise. En tout état de cause, Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la Société VO.VP.VU, la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », aux entiers dépens, Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision. En défense, la Société VO.VP.VU. demandait au tribunal : Vu les articles 1165, 1134, 1147 ancien, 1231 nouveau du code civil, Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société VO.VP.VU., A titre infiniment subsidiaire : Débouter Monsieur [O] [H] de ses demandes portant sur l'indemnisation de ses préjudices, Juger que Monsieur [O] [H] ne justifie pas de son préjudice de jouissance, A défaut, le ramener à de plus justes proportions eu égard aux délais pris par le demandeur afin de conduire la présente procédure, Juger, en tout état de cause, que le montant des factures de location doit être retenu en hors taxe (soit au maximum 8.540,00 € HT), Juger qu'il incombe à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », et/ou à la Société GARAGE NEAU de rembourser le montant de la facture de 920,04 € et, à défaut, de relever et garantir la concluante de toute condamnation à cet égard, Condamner Monsieur [O] [H], la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », in solidum ou les uns à défaut des autres, à verser à la Société VP.VO.VU. une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions, la Société GARAGE NEAU demandait au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1240 et 1353 du code civil, Vu l'article L.217-I du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Sur les demandes de Monsieur [O] [H] à l'encontre de la Société GARAGE NEAU. A titre principal, Débouter Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société GARAGE NEAU, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à garantir et relever intégralement indemne la Société GARAGE NEAU de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [H], Sur les demandes de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à l'encontre de la Société GARAGE NEAU, A titre principal, Condamner la Société VO.VP.VU à relever la Société GARAGE NEAU de toute condamnation au bénéfice de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA», de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société GARAGE NEAU, En tout état de cause, Condamner toute partie succombante à verser à la Société GARAGE NEAU une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions, M. [Z] [V] demandait au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1196, 1199, 1217, 1231-6, 1240, 1343-2, 1347, 1351, 1351-1, 1353 et 1583 du code civil, Vu les anciens articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, Vu les articles 63 à 70, 331 et suivants, 367 et 368, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Joindre l'appel en garantie à l'instance principale et dire que la procédure se poursuivra sous le numéro de RG 2022001102, Débouter Monsieur [O] [H] de son appel en garantie sous forme d'intervention forcée et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », Débouter la Société GARAGE NEAU de son appel en garantie sous forme de demande en relevé indemne et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », A titre reconventionnel, condamner la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [Z] [V], exerçant sous le nom commercial « SIMECA », la somme de 920,04 €, outre les intérêts légaux à compter du 01 avril 2021 et les intérêts capitalisés du 01 avril 2022, En tant que de besoin, ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et les créances réciproques de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », Statuer ce que de droit au principal et condamner le succombant selon ce qui aura été décidé au principal à payer à Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la mise en cause, Par jugement contradictoire en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit : 'Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, Vu les Articles 696 et 700 du code de procédure civile, DIT et JUGE que la Société VO.VP.VU., a manqué à son obligation de délivrance conforme. PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la Société VO.VP.VU. CONDAMNE la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de NEUF MILLE HUIS CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (9.820,50 €) correspondant à la restitution du prix payé et des frais de calte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l'assignation. DIT que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l'intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs aux jours et heure d'ouverture de l'entreprise de Monsieur [O] [H]. DIT et JUGE que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne «SIMECA », et la Société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la reprise des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité. DIT et JUGE que les agissements de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H]. CONDAMNE, in solidum. la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de : . QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et DIX CENTS TTC (4.102,10 €) au titre du préjudice matériel, . DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (10.248,00 E) au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu'à la date de la présente décision. DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral. DIT et JUGE que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu'il est dit à l'Article 1343-2 du Code Civil. DEBOUTE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », de sa demande reconventionnelle. DEBOUTE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », la Société GARAGE NEAU et la Société VO.VP.VU. de leur demande d'être relevés indemne de toute condamnation. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. CONDAMNE la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 C) sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Société VO.VP.VU. aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €)'. Le premier juge a notamment retenu que : - 4 expertises amiables ont fait l'objet de rapports. - à l'exception de Monsieur [I], mandaté par la protection juridique de la société VO.VP.VU, les trois autres experts concluent à la responsabilité du vendeur sur le défaut d'information du moteur qui n'était pas celui d'origine et présentait des désordres. - sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, le vendeur doit délivrer au titre de l'article 1604 du code civil un bien conforme aux prévisions contractuelles et il s'agit d'une obligation de résultat pesant sur le cédant. - la société VO.VP.VU., en qualité de spécialiste de la vente de véhicules à un usage professionnel, n'a pas informé Monsieur [O] [H] de l'existence d'un moteur reconditionné dont le kilométrage reste à ce jour inconnu, ni même de l'état de celui-ci alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel lors d'un achat de véhicule. - le véhicule cédé ne correspond donc pas à celui qui avait été convenu entre les parties notamment s'agissant du moteur. - en n'ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme, la Société VO.VP.VU. a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [O] [H], ce dernier est dès lors fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix acquitté, soit la somme de 9.820,50 € se ventilant en la somme de 9.600,00 € au titre du prix d'acquisition et la somme de 220,50 € au titre du prix de la carte grise. - sur les dommages et intérêts, M. [H] a été contraint de confier son véhicule à la Société CD FROID pour l'entretien du groupe froid qui s'est révélé défaillant quatre mois après son acquisition et de s'acquitter de la somme de 3.182,06 €, et il sera indemnisé de cette somme. - s'agissant de la facture de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », Monsieur [O] [H] fournit pour justificatif une facture adressée à la Société GARAGE NEAU et non pas à son nom. - s'agissant de son préjudice de jouissance, M. [H] a été contraint de louer un véhicule de remplacement du 15 mars 2021 au 16 mars 2023 pour un montant de 10.248,00 €, somme dont il sera indemnisé. - s'agissant de son préjudice moral, il n'est pas justifié aux débats et cette demande sera écartée. - sur les désordres relatifs au moteur du véhicule litigieux, il ressort de l'expertise amiable du 27 mai 2021, à l'initiative de la Société VO.VP.VU. qui a elle-même choisi l'expert LIDEO validée par EXPAD, expert protection juridique de M. [O] [H], ainsi que par l'intégralité des experts et parties présentes que l'expert LIDEO a mis en évidence : * la présence de limaille de fer dans le carter de boîte de vitesse, à l'intérieur de la culasse et sur la tête de piston, * des traces de fusion sur les pistons n° 3 et 4 (n° 1 côté distribution), sur la culasse, * des rayures sur les chemises des cylindres 3 et 4, * des traces de martellement sur le piston n° 2 causées par la présence de corps étrangers . Les opérations d'expertise ont mis en évidence que le moteur du véhicule présentait, avant l'intervention de Monsieur [Z] [V], des désordres irréversibles nécessitant son remplacement. - son intervention a consisté à percer deux injecteurs pour les extraire de la culasse, des copeaux métalliques qui s'étaient introduits dans la cylindrée n° 2 occasionnant, lors de la tentative de démarrage effectuée par la Société GARAGE NEAU, des traces d'impact sur la tête de piston n° 1, mais les dommages occasionnés postérieurement par M. [V] n'ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement. - au redémarrage du véhicule après changement des injecteurs, la Société GARAGE NEAU a rencontré un problème de compression important. Or, la dépose de la culasse a confirmé la dégradation irréversible du moteur par absorption de copeaux, mais également un endommagement du moteur préalablement à l'intervention de M. [V], des traces de fusion ayant été remarquées sur les têtes de pistons qui ne peuvent survenir que si le moteur est en marche. - l'ensemble des parties défenderesses ont concouru à la réalisation des désordres ayant rendu le moteur hors d'usage. - en sa qualité de dernier intervenant ayant procédé au remontage des pistons et tenté de remettre en route ledit moteur, la responsabilité de la société GARAGE NEAU, tenu à une obligation de résultat, est engagée . - l'intervention de M. [V] n'est pas exempte de faute en ce que de la limaille est tombée dans les cylindres suite à l'extraction des pistons. - l'accumulation des erreurs et fautes commises par la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V] a entrainé les préjudices subis par M. [O] [H], et ils sont donc conjointement responsables du litige et du préjudice occasionnés. - M. [H] est fondé à solliciter la condamnation de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à réparer l'ensemble de ses préjudices, ces sociétés ayant toutes participées, par leurs fautes, aux dommages. - La société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », seront donc tenus solidairement à indemniser Monsieur [O] [H] à hauteur de : - 4.102,10 € TTC au titre du préjudice matériel, - 10.248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu'à la date de la présente décision. - sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [V], la prestation de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA » était mal exécutée puisque de la limaille a été retrouvée dans les cylindres suite à son intervention, ce qui a concouru à la survenance des désordres. Il n'est alors pas fondé à demander paiement de sa facture d'un montant de 920,04 € et en sera débouté. - les trois sociétés défenderesses ayant concouru au préjudice subi par Monsieur [O] [H], il n'y a pas lieu de relever une quelconque de ces trois sociétés des condamnations qui seront prises à leur encontre. LA COUR Vu l'appel en date du 26/08/2024 interjeté par la société SARL VO. VP. VU Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 août 2024, la société SARL VO. VP. VU a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1165, 1134, 1147 ancien, 1231, 1353, 1604 du code civil, Vu les articles 16, 145 et 146 du CPC, - Déclarer la SARL VO-VP-VU bien fondé en son appel, - Déclarer Monsieur [H], Monsieur [V] et la société GARAGE NEAU mal fondés en leur appel incident et les débouter, - Infirmer le Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a -Dit et jugé que la Société VO.VP.VU. a manqué à son obligation de délivrance conforme. - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la Société VO.VP.VU., -Condamné la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de NEUF MILLE HUIT CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (9.820,50 €) correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l'assignation, - Dit que la Société VO.VP.VU. ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l'intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs aux jours et heure d'ouverture de l'entreprise de Monsieur [O] [H]. - Dit et jugé que Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA», et la Société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la reprise des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité, - Dit et jugé que les agissements de la Société VO.VP.VU., de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H], - Condamné in solidum la Société VO.VP.VU., la Société GARAGE NEAU et Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de : QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et DIX CENTS TTC (4.102,10 €) au titre du préjudice matériel, DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS (10.248,00 €) au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu'à la date de la présente décision. - Dit et jugé que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu'il est dit à l'Article 1343-2 du Code Civil - Débouté Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne «SIMECA», la Société GARAGE NEAU et la Société VO.VP.VU. de leur demande d'être relevés indemne de toute condamnation, - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, - Condamné la Société VO.VP.VU. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [Z] [V], exerçant sous l'enseigne «SIMECA», à payer à Monsieur [O] [H] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Société VO.VP.VU. aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTS (149,89 €). Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation de la facture de Monsieur [V] et de son préjudice moral - Statuant de nouveau : - Juger que la Société VO.VP.VU est hors de cause dans la survenance de l'avarie présentée par le véhicule vendu à Monsieur [H] - Juger que le défaut de délivrance conforme n'est pas démontré - Débouter Monsieur [H], Monsieur [V] et la Société GARAGE NEAU de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société VO.VP.VU A TITRE SUBSIDIAIRE - Juger que la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V] sont responsables de la dégradation du moteur par absorption de copeaux métalliques - Condamner in solidum la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V] a indemniser la Société VO.VP.VU à hauteur de son préjudice, soit 9 820 € A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires - Débouter Monsieur [H], Monsieur [V] et la Société GARAGE NEAU de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamner Monsieur [H], la Société GARAGE NEAU et Monsieur [V], in solidum ou les uns à défaut des autres, à verser à la Société VP.VO.VU une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens'. A l'appui de ses prétentions, la société SARL VO. VP. VU soutient notamment que : - lors du remplacement des injecteurs, le garage NEAU constatait que deux d'entre eux étaient grippés sur leur siège. - Monsieur [H] et le garage NEAU convenaient de confier l'extraction des injecteurs à l'entreprise SIMECA EXTRACTION (Monsieur [V]), dédiée à cette activité. - Le garage NEAU remontait ensuite les injecteurs neufs et logiquement redémarrait le véhicule mais à la suite de ces opérations et du redémarrage du véhicule, le garage NEAU constatait une avarie. Le garage NEAU décidait de démonter la culasse et constatait alors la présence de limaille dans les cylindres. Le moteur était irréversiblement endommagé. - le 27 mai 2021, une expertise contradictoire amiable était mise en place en présence du responsable du garage NEAU, du responsable de l'entreprise SIMECA EXTRACTION, de Monsieur [H] et de la société VP.VO.VU. - M. [I], expert de la société VP.VO.VU indique que 'la responsabilité de SIMECA EXTRACTION est engagée et que la responsabilité de l'assuré la société VP.VO.VU) n'est pas engagée. De plus, les mesures conservatoires n'ont pas été respectées '. - un procès- verbal technique, établi le 27 mai 2021, signé par toutes les parties était joint en annexe n°16 au rapport EXPAD (expert de M. [H]). - la société VO.VP.VU. indiquait immédiatement qu'au vu de ces constations, il apparaissait que la culasse avait été endommagée par la limaille dégagée par l'opération d'extraction de Monsieur [V]. - malgré l'absence de tout représentant du vendeur du véhicule et les constatations du 27 mai 2021 qui suffisaient largement à solliciter une expertise judiciaire, le cabinet EXPAD (pour M. [H]), allait entièrement démonter le moteur et l'expert de Monsieur [H] ajoutait : 'par mesure conservatoire et en l'absence du vendeur, les investigations sont arrêtées' . - après vidange du moteur, force était de constater qu'aucune analyse d'huile n'était demandée à un laboratoire, ce qui constituait une nouvelle aberration. - au vu de la présence de « copeaux dus à l'extraction » dans le moteur, force est de constater que la responsabilité de Monsieur [V], exerçant sous l'enseigne SIMECA EXTRACTION et du garage NEAU ne pouvait être sérieusement écartée. - le 10 mars 2021, le garage NEAU établissait un ordre de réparation signé par Monsieur [H], portant exclusivement sur le remplacement des injecteurs. Il en résulte donc que la prise de compression, nécessairement intervenue en phase de diagnostic même si le garage NEAU affirme l'avoir égaré, ne révélait, à ce stade, aucun problème moteur. - si le moteur ou la culasse avait présenté un problème antérieur à l'intervention d'extraction des injecteurs, la prise de compressions du garage NEAU, en phase de diagnostic, l'aurait révélé et le diagnostic ne se serait pas, alors, porté sur un simple remplacement des injecteurs. - M. [H], malgré ces constatations, a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire en référé. - le 28 juillet 2021, une nouvelle expertise non judiciaire a été organisée sans aucun respect du contradictoire à l'égard de la Société VO.VP.VU. - Monsieur [H] a fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire en référé et se décidait à former une demande d'expertise judiciaire par voie de conclusions en septembre 2022 et « à titre subsidiaire », alors que le moteur avait été entièrement déposé, démonté et vidangé par l'expert du demandeur, le 28 juillet 2021, sans aucun respect du principe du contradictoire. - aucun des rapports sur lesquels le tribunal de commerce s'est fondé dans son jugement n'avait de caractère judiciaire et aucun élément extérieur ne venait corroborer les conclusions de ces rapports. - les conclusions de ces rapports mettant en cause la Société VO.VP.VU s'appuyaient sur des constatations non contradictoires à son égard. - les seules opérations non judiciaires mais a minima contradictoires se sont arrêtées au 27 mai 2021 - date à laquelle a été dressé et signé par les parties un procès-verbal de constatations techniques. - sur la cause de l'avarie, la Société VP.VO.VU n'est pas garagiste mais uniquement vendeur du véhicule et n'est jamais intervenue sur le véhicule. Une intervention mécanique a été bien opérée, à la demande de Monsieur [H], par la Société GARAGE NEAU et par Monsieur [V] en mars 2021 à la suite de laquelle le véhicule a présenté des dommages irréversibles. - la société GARAGE NEAU et Monsieur [V] n'ont fait la démonstration que l'avarie serait étrangère à leur intervention et la Société VO.VP.VU n'a aucune responsabilité dans cette situation. - les rapports d'expertise, non contradictoires de Monsieur [H], de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [V] ne démontrent en quoi la Société VO.VP.VU pourrait être rendue responsable de la seule avarie constatée sur le véhicule - à savoir la dégradation du moteur par absorption de copeaux métallique de perçage. - les photos des injecteurs neufs détruits étaient jointes au rapport d'expertise, ce qui, accessoirement excluait totalement que le véhicule n'ait pas été remis en marche après remplacement des injecteurs. - la Société GARAGE NEAU ne pouvait expliquer en quoi elle n'aurait effectué sa prise de compression qu'en fin d'opération et non au stade du diagnostic tout en soutenant qu'elle n'avait conservé aucune trace de cette opération. - Le tribunal de commerce ne pouvait rationnellement occulter la cause de l'avarie du véhicule, clairement identifiée par les parties lors de la seule réunion contradictoire ayant donné lieu à des constatations contresignées. - sur le défaut de délivrance conforme, le fait que le moteur équipant le véhicule n'aurait pas été le moteur d'origine est sans relation avec l'avarie et la destruction du moteur. - la Société VO VP VU récupère un véhicule au moteur détruit par l'intervention hasardeuse de la Société GARAGE NEAU et de Monsieur [V]. - le défaut de délivrance conforme n'est pas établi, alors que s'agissant des constatations datées de juillet 2021, les parties admettent qu'elles sont arrivées au Garage NEAU (partie mise en cause dans la survenance de l'avarie) et ont trouvé une culasse ouverte et un moteur déjà démontée. - sur l'invocation de la présence d'un moteur en échange standard, M. [H] soutient que le véhicule ne serait pas équipé de son moteur d'origine (de 2008) mais d'un moteur plus récent installé en échange standard , mais il ne démontre pas davantage en quoi le fait d'avoir un moteur ancien et non refait par le constructeur serait une condition essentielle de son consentement à la vente. - le 10 mars 2021, Monsieur [H] indique que le véhicule aurait été remorqué tout en admettant qu'il ne présentait qu'un « léger boitage à froid » à son arrivée à la Société GARAGE NEAU, et il ne pouvait présenter un état de dégradation irreversible qu'il a présenté après intervention cumulée du garage NEAU et de M. [V]. - il est évident que le moteur a été remis en marche après l'intervention de M. [V]. C'est le redémarrage du moteur qui a causé ces dégâts multiples puisque le circuit de lubrification était entièrement pollué par la limaille de fer subséquente à l'extraction des premiers injecteurs grippés. - sur les causes de l'avarie, selon l'expert de M. [H], l'avarie du véhicule a bien été causée par le passage de limaille dans le moteur. Il impute simplement à la Société VO.VP.VU un défaut d'information (et non un vice caché) en ce que le véhicule était équipé d'un moteur en échange standard. - la Société VP.VO.VU n'a jamais été convoquée lors des opérations d'expertise du 21 juillet 2021, ce qui implique une absence du respect du contradictoire. - M. [H] ne peut, en tout état de cause, former une demande de résolution de la vente alors même qu'il est établi que, postérieurement à cette vente, deux intervenants sont à l'origine de dommages irréversibles sur le moteur. Il est infondé à invoquer un défaut de délivrance conforme au motif que le véhicule aurait été équipé d'un moteur en échange standard. En effet, le moteur était déposé à l'arrivée des experts lors de la réunion de juillet 2021 et le moteur présenté ne peut être rattaché avec certitude au véhicule vendu. Il s'agit en outre d'un moteur « refait à neuf ». Et il est donc d'une qualité supérieure à un moteur d'origine de 2009. - sur le vice caché, si le moteur avait été endommagé avant remplacement des injecteurs, les compressions auraient été mauvaises et le garage NEAU n'aurait pas posé un diagnostic d'injecteurs à remplacer. - au redémarrage du véhicule, après remplacement des injecteurs, le moteur a été détruit par la limaille et il est absurde de soutenir que le moteur n'aurait jamais démarré après l'opération fautive : sans redémarrage, les experts n'auraient jamais retrouvé de la limaille dans tout le circuit de lubrification. La société GARAGE NEAU soutient qu'elle n'a pas redémarré le moteur simplement pour échapper à sa responsabilité pourtant évidente. - sur le prétendu dol, M. [H] est incapable de qualifier la moindre man'uvre dolosive de la Société VO.VP.VU. - sur la responsabilité contractuelle pour un défaut d'information, M. [H] ne démontre donc pas le préjudice qui en aurait résulté pour lui. - M. [V] soutient que des particules aussi fines ne pouvaient endommager le moteur, mais d'une part, les copeaux de perçage retrouvés étaient suffisamment importants pour totalement détruire le moteur, d'autre part, un moteur est inexorablement endommagé dès lors que des corps étrangers circulent dans le circuit de lubrification. - il est évident que le moteur a été remis en marche après remplacement des injecteurs et qu'alors la limaille a circulé. - la société GARAGE NEAU et Monsieur [V] mentent et la responsabilité de la société GARAGE NEAU est évidemment engagée dans la survenance de l'avarie. La société GARAGE NEAU et Monsieur [V] seront condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice de Monsieur [H]. - sur sa demande reconventionnelle, la société VP.VO.VU est ainsi bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de la société GARAGE NEAU et de Monsieur [V] à lui rembourser la somme de 9 820 € du fait de la dégradation irréversible du moteur du véhicule dans la mesure où le véhicule qui sera restitué présentera un moteur irréversiblement dégradé par l'intervention de Monsieur [V] et de la société GARAGE NEAU, - à titre infiniment subsidiaire, M. [H] doit être débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'entretien du groupe froid, du préjudice de jouissance alors qu'aucune preuve comptable d'un règlement effectif n'est produite. - aucun abus de procédure ne peut lui être imputé et si elle n'a pu, à ce jour, assumer les condamnations mises à tort à sa charge par le tribunal de commerce, ce n'est pas par mauvaise foi mais uniquement par manque de trésorerie. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/10/2025, M. [O] [H] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles L 217-4, L 217-5, L 217, 7, L217-10 et L 217-11 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1240 et 1604 du code civil, Vu les articles 1641, 1644 et suivants code civil, Vu le rapport d'expertise du Cabinet Expad, Vu le rapport d'expertise du Cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, Vu le rapport du cabinet GES, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu le 02.04.2024 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de : RECEVOIR Monsieur [O] [H] en ses demandes fins et conclusions; 1- En ce qui concerne les responsabilités A titre principal, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu'il a JUGE que la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; A titre subsidiaire, JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices cachés, A titre plus subsidiaire, JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement des vices du consentement, A titre encore plus subsidiaire, JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu'il a : - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre Monsieur [O] [H] et la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, - JUGE que l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION » et la société GARAGE NEAU ont également commis des fautes dans la survenance des désordres survenus sur le véhicule et ont engagé leur responsabilité ; - JUGE que les agissements de la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, de la société GARAGE NEAU et l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION », ont concouru aux préjudices subis par Monsieur [O] [H]. 2- En ce qui concerne les conséquences de la résolution et l'indemnisation des préjudices CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu'il a : - CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 9 820,50 € correspondant à la restitution du prix payé et des frais de carte grise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l'assignation; - JUGER que la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, ne sera autorisée à récupérer le véhicule que lorsque l'intégralité des condamnations aura été versée et à ses frais exclusifs au jour et heure d'ouverture de l'entreprise de Monsieur [O] [H] ; - CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, la société GARAGE NEAU, l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION » à payer à Monsieur [O] [H] les sommes suivantes : 4.102,10 € T.T.C au titre du préjudice matériel, 10 248,00 € au titre du préjudice de jouissance subi sur la période du 15 mars 2021 au 16 mars 2023, outre le préjudice de jouissance postérieur jusqu'à la date de la décison, - JUGE que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du Code civil. Y ajoutant, CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, la société GARAGE NEAU, l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION », à rembourser à Monsieur [O] [H] les factures de location de véhicule, au titre du préjudice de jouissance du 2 avril 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral. Et statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, la société GARAGE NEAU et l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION », à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 2 000,00 € au titre du préjudice moral. 3- Sur les frais annexes CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON le 2 avril 2024 en ce qu'il a : - CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société GARAGE NEAU à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION » à payer à Monsieur [O] [H] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels sont compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 149,89 €. Y ajoutant et en tout état de cause, DEBOUTER les conclusions contraires aux présentes, CONDAMNER la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, la société GARAGE NEAU, l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION », à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO, la société GARAGE NEAU, l'EIRL [Z] [V], exerçant sous l'enseigne « SIMECA EXTRACTION », exerçant sous l'enseigne « SIMECA », aux entiers dépens de la présente instance'. A l'appui de ses prétentions, M. [O] [H] soutient notamment que: - dès le mois de décembre 2020, Monsieur [H] a signalé à son vendeur de multiples coupures moteur de sorte que le véhicule sera confié par remorquage, à la demande de la société VO.VP.VU, au garage AD EXPERT sis à [Localité 6] (49) pour diagnostic et remplacement de deux injecteurs. - le 10 mars 2021 le véhicule subissait une panne identique à celle survenue en décembre 2020, soit une perte de puissance suivie d'une coupure moteur. - le véhicule a alors été remorqué au Garage NEAU, lequel confirme que le véhicule est arrivé sur un camion de dépannage, qu'il démarra fumée blanche et léger boitage à froid. Après essai, une coupure moteur se reproduit (Pièce 4). Le Garage NEAU établira un ordre de réparation pour le contrôle et le remplacement des injecteurs, les travaux correspondants seront sous-traités en partie à SIMECA EXTRACTION, puis les deux injecteurs neufs seront remontés par le garage NEAU et facturés à Monsieur [H] pour un montant de 920,04 € TTC. - une fois ces travaux achevés, il a été impossible de démarrer le véhicule. - le Garage NEAU prit les pression et compression des cylindres et procéda à la dépose de la culasse. De la limaille a été retrouvée dans les cylindres et il a été estimé que les dommages sur le moteur étaient irréversibles. - M. [H] est privé de son véhicule, lequel est désormais non roulant et conservé au sein du garage NEAU, après avoir parcouru seulement 1719 kilomètres. - il a été supposé, dans un premier temps, que cette limaille pouvait provenir de l'intervention de SIMECA EXTRACTION et qu'elle pouvait être à l'origine de l'avarie moteur. - à l'occasion de la réunion du 28 juillet 2021 que le moteur a été déposé et qu'un examen plus poussé a pu être effectué. Ainsi, il a pu être constaté que le moteur, qui n'était pas d'origine, avait subi de lourdes réparations, mal réalisées. - le rapport déposé le 19 août 2021 par le cabinet EXPAD, expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [H], met en évidence une pluralité de désordres et d'incohérences. - les désordres moteurs sont irréversibles, antérieurs à la vente et manifestement connus du vendeur, qui n'a jamais daigné communiquer la facture de remplacement des injecteurs. - le moteur a subi des interventions lourdes qui ont été dissimulées à Monsieur [H]. - selon l'expert intervenant pour M. [V], 'les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons. Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d'une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d'usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n'a jamais pu redémarrer après l'extraction des injecteurs'. - selon l'expert du garage NEAU, 'les dommages au moteur nécessitaient déjà son remplacement compte tenu des points de fusion sur les pistons et sur la culasse des cylindres n°2 et n°3 et les désordres présents sur la distribution et les coussinets de bielles. Ces dommages sont antérieurs à l'intervention du GARAGE NEAU et des Ets SIMECA, et sont consécutifs à une fusion de l'aluminium lors du fonctionnement du moteur....les dommages occasionnés postérieurement par les Ets SIMECA n'ont provoqué aucune aggravation de dommages alors même que le moteur était déjà dégradé irréversiblement.' - selon le cabinet EXPAD, il apparait que le moteur était atteint de désordres préexistants à la vente et irréversibles. - la SARL VO.VP.VU, aujourd'hui dénommée AUNIS PRO'AUTO avait parfaitement eu connaissance de la fixation de la réunion d'expertise du 28 juillet 2021. Elle ne peut donc aujourd'hui refuser les conclusions de cette réunion, alors qu'elle aurait pu faire valoir ses observations. - sur le défaut de délivrance conforme, le moteur d'un véhicule est une qualité substantielle d'un véhicule et la société VO.VP.VU, vendeur professionnel, n'a mentionné le fait que le véhicule était doté d'un moteur qui n'était pas celui d'origine. La vente d'un véhicule dont le moteur n'est pas celui d'origine, dont le kilométrage est inconnu, qui ne correspond pas à celui préconisé et, qui plus est, a subi de lourdes réparations, n'est pas conforme aux attentes (contractuelles que) de n'importe quel acheteur. - à titre subsidiaire, la résolution de la vente est demandé au titre de la garantie des vices cachés du véhicule vendu, préexistants à la vente. Les examens réalisés le 28 juillet 2021 et notamment le démontage du moteur, effectué dans les règles de l'art, ont permis de mettre en évidence de nombreux désordres expliquant l'avarie du moteur et qui sont antérieurs à l'intervention du Garage NEAU et de SIMECA EXTRACTION. - les investigations ont mis en évidence d'autres désordres qui expliquent pourquoi le moteur ne fonctionnait pas correctement dès le premier mois suivant l'acquisition du véhicule. - le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT pour M. [C] a relevé que 'les investigations réalisées mettent en évidence des traces de fusion sur les têtes des pistons. Dans la mesure où ce type de désordre ne peut se produire que lors d'une combustion normale, lors du fonctionnement du moteur, nous considérons donc que le moteur du véhicule était hors d'usage avant la prestation de votre assuré étant donné que le moteur n'a jamais pu redémarrer après l'extraction des injecteurs'. - les désordres constatés proviennent d'une combustion normale lors du fonctionnement du moteur et les trois experts sont unanimes pour confirmer que les dommages constatés ne peuvent pas intervenir seulement avec un essai de démarrage du véhicule
Articles de loi cités
art. 700 du CPC et aux entiers dépens de laArticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile .article 1610 du code civil dispose également quearticle 699 du code de procédure civile au profitArticle 1343-2 du Code Civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure civile et dépensarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par MaArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e858b9cdc6046d4718cae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA