Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e858dfcdc6046d4718cd96
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°166 N° RG 24/01414 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6U Société ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GR OUP C/ S.A.S. ASTR'IN S.A. AXA FRANCE IARD Société INSERT AUTO SERVICE Société DENISA FULL HOUSE SRL Société CITR FILIALA CLUJ SPRL Société CITY INSURANCE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6U Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON et jugement rectificatif rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 23 avril 2024. APPELANTE : Société ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GR OUP ès-qualité d'assureur de la Société DENISA FULL HOUSE SRL [Adresse 1] [Localité 1] (Roumanie) ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Thomas Hoffmann, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde GUIRADO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. ASTR'IN [Adresse 2] [Localité 2] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON Société INSERT AUTO SERVICE [Adresse 4] - Département ARGES - 110058 [Localité 4] (ROUMANIE) ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES Société DENISA FULL HOUSE SRL [Adresse 5] [Localité 5] (Roumanie) Défaillante Société CITR FILIALA CLUJ SPRL ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société CITY INSURANCE [Adresse 6] [Localité 6] (Roumanie) Défaillante Société CITY INSURANCE ès-qualité d'assureur de la Société INSERT AUTO SERVICE SRL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] (Roumanie) Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La société Dual Electronics a acheté auprès de la société de droit roumain SC Renaissance Public Service SRL 336 téléviseurs led de marque 'Dual' pour un prix total de 71.904US$ selon facture du 24 octobre 2019. Elle a chargé la société Astr'In, commissionnaire de transport, d'en organiser le transport sur palettes des locaux de la société SC Renaissance Public Service situés à [Localité 8] en Roumanie jusqu'au magasin Coopérative U des Herbiers, en Vendée. La société Astr'In a affrété pour ce transport, d'un poids de 6.216 kg au départ, la société de droit roumain Insert Auto Service, laquelle lui a confirmé le 11 septembre 2019 que le chargement interviendrait le 24 septembre pour une livraison aux Herbiers le 30 septembre à 15h30. Le 17 septembre, Insert Auto Service était avisée que le transport était repoussé d'un mois. Le 21 octobre 2019, elle a passé commande du transport de ces 56 palettes à la société de droit roumain Denisa Full House SRL, avec un chargement prévu le 24 octobre 2019 et une livraison prévue pour le 30 octobre aux Herbiers. Le 30 octobre 2019, la société Insert Auto Services avisait par courriel à 12h56 la société Astr'In que la marchandise aurait été vendue par l'épouse du gérant de Denisa Full House SRL. Elle déposait plainte l'après-midi même. La société Dual Electronics a adressé en date du 13 février 2020 à la société Astr'In une facture d'un montant de 64.075,20€ au titre du prix de la marchandise disparue en cours de transport. La société Astr'In a mis en demeure la société Insert Auto Service par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 6 et 19 novembre 2019 d'assumer ses responsabilités. La société Dual Electronics a été indemnisée de son préjudice par la société Astr'In et par l'assureur de celle-ci Axa, dont les démarches pour être ensuite garanties auprès de Denisa Full House SRL, d'Insert Auto Service et de l'assureur de celle-ci, la compagnie City Insurance, sont restées vaines. Par actes des 28 juillet 2020, la société Astr'In et son assureur Axa France Iard subrogé dans les droits de celle-ci à due concurrence des indemnités versées, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon les sociétés Insert Auto Service SRL, City Insurance et Denisa Full House SRL, pour les entendre condamner solidairement à payer -38.445,12€ à la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée Astr'In -25.630,08€ à Astr'In correspondant à ce qu'elle avait réglé compte-tenu de sa franchise avec intérêts au taux CMR de 5% à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 et capitalisation des intérêts, outre 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Insert Auto Service a fait assigner en garantie par acte du 11 janvier 2021 la société Denisa Full House SRL et l'assureur de celle-ci la société Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (la société Asirom). La société City Insurance SRL ayant fait l'objet en cours d'instance selon jugement du tribunal de Bucarest du 9 février 2022 d'une procédure d'insolvabilité, la société Insert Auto Service a appelé en cause son liquidateur judiciaire, la société Citr Filiala Cluj SPRL, selon acte délivré le 2 septembre 2022. Selon jugement du 24 octobre 2023, complété par jugement du 23 avril 2024 statuant sur une requête en omission de statuer, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a * constaté le défaut des sociétés City Insurance, Citr Filiala Cluj SPRL, Asirom et Denisa Full House SRL * constaté le désistement d'instance des requérantes à l'égard de City Insurance, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure collective devant le tribunal de Bucarest * dit et jugé responsables les sociétés Insert Auto Service et Denisa Full House SRL de la perte des marchandises en cours de transport * condamné solidairement les sociétés Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SR., ou l'une à défaut de l'autre, à payer les sommes principales de .38.445,12€ à la compagnie Axa France Iard .25.630,08€ à la SAS Astr'In outre les intérêts au taux CMR de 5% sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 * ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil * condamné la société City Insurance par son liquidateur judiciaire, la société Citr Filiala Cluj SPRL, à relever et garantir la société Insert Auto Service SRL de toutes les condamnations à son encontre du fait du dommage subi par la société Astr'In du fait du vol de la marchandise objet du contrat de transport n°0550/ 21/10/2019 intervenu entre ces dernières * condamné les mêmes sous la même solidarité à payer la somme de 3.000€ à chacune des requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * dit et jugé que les sociétés Denisa House Full et Asirom seront condamnées à relever et garantir son donneur d'ordre la société Insert Auto Service, de toute condamnation à son encontre du fait des dommages subis par la société Astr'In du fait du vol de la marchandise objet du contrat de transport n°0550/ 21/10/2019 intervenu entre ces deux sociétés * dit et jugé n'y avoir lieu à dispense d'exécution provisoire * condamné la société Insert Auto Service SRL et la société Denisa Full House SRL aux entiers dépens et frais de l'instance. Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance -que l'opération de transport était soumise à la CMR -que la perte totale de la marchandise objet du contrat de transport était avérée -que les demanderesses Astr'In et Axa justifiaient avoir indemnisé le destinataire, Dual Electronics -que la mission d'affrètement confiée par Astr'In à Insert Auto Service stipulait clairement et lisiblement sur le bon de commande et la confirmation d'affrètement l'interdiction formelle de sous-traiter totalement ou partiellement la mission -qu'Insert Auto Service avait commis une faute en violant cette interdiction -qu'elle n'établissait pas que son donneur d'ordre ait ratifié ni même connu cette sous-traitance -qu'il était établi que la marchandise avait été dérobée -que la perte de la marchandise par vol n'était pas un cas de force majeure exonératoire au sens de la CMR -que l'action exercée contre Insert Auto Service et Denisa Full House était ainsi fondée -qu'Insert Auto Service était fondée à demander d'être garantie par son propre assureur City Insurance représentée par son liquidateur judiciaire auprès de qui elle justifiait être valablement assurée pour l'exécution d'opérations de transport, ainsi que par Denisa Full House SRL qui a perdu la marchandise et par l'assureur de celle-ci Asirom. La société de droit roumain Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) en qualité d'assureur de la société Denisa Full House SRL, a relevé appel le 14 juin 2024 du jugement du 24 octobre 2023 et du jugement rectificatif du 23 avril 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 11 août 2025 par la société Asirom * le 11 mars 2025 par la société Insert Auto Service * le 3 juin 2025 par les sociétés Astr'In et Axa France Iard. La société Asirom demande à la cour ¿ à titre principal : -de constater que la société Insert Auto Service ne démontre pas que la société Denisa Full Service House SRL aurait commis un dol -de juger que le délai de prescription pour des actions concernant le contrat de transport n°0550/21/10/2019 intervenu entre Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL est conformément à l'article 32 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par la route (CMR) d'un an -de juger que l'action de la société Auto Insert Service à l'encontre d'Asirom était prescrite au moment de l'assignation à fin d'appel en garantie du 11 janvier 2021 -de déclarer irrecevable Auto Insert Service SRL en ses demandes à l'encontre d'Asirom ¿ à titre subsidiaire : -de donner acte à la société Insert Auto Service SRL qu'elle déclare que la société Denisa Full House SRL a détourné la marchandise objet du contrat de transport n°0550/21/10/2019 intervenu entre Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL -de juger que la compagnie Asirom n'est pas tenue d'indemniser son assurée, la société Denisa Full House SRL, pour les dommages intentionnellement causés par cette dernière ou ses représentants en vertu d'une exclusion de garantie stipulée à l'article 16.3 des conditions d'assurance Eurotrans, concernant l'assurance de responsabilité du transporteur en tant que transporteur pour les marchandises transportées par route (CMR) de la compagnie Asirom et que cette exclusion peut être opposée à la société Insert Auto Service SRL en application des articles 2.224 et 2..211 du code civil roumain -de juger que le dommage occasionné par le vol ou le détournement de la marchandise objet du contrat de transport n°0550/21/10/2019 intervenu entre Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL n'est pas assuré par Asirom en vertu de l'article 5.6 des conditions d'assurance Eurotrans, concernant l'assurance de responsabilité du transporteur en tant que transporteur pour les marchandises transportées par route (CMR) de la compagnie Asirom -de juger que la société Asirom est en droit de refuser toute indemnisation du préjudice subi en application de l'article 25 des conditions d'assurance Eurotrans, la société Denisa Full House SRL n'ayant pas satisfait à ses obligations de déclaration de sinistre. -de juger que ce refus est également opposable à la société Insert Auto Service SRL en application des articles 2.224 et 2.2211 du code civil roumain si une obligation de garantie de la société Asirom était confirmée, de juger que cette garantie est réduite de 75% compte tenu du comportement fautif d'Insert Auto Service SRL ¿ en tout état de cause : -de condamner la société Insert Auto Service à verser à la société Asirom la somme de 4.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la société Insert Auto Service SRL qui succombera en appel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir au visa de l'article 32 de la CMR que l'action devait hors le cas de dol, ici non établi alors qu'aucun justificatif de dépôt de plainte n'a été produit en première instance, être introduite dans le délai d'un an et qu'elle était donc prescrite au jour de son introduction. Elle soutient subsidiairement que sa garantie est exclue par principe puisque le caractère aléatoire du contrat d'assurance fait obstacle à ce que l'assureur couvre un agissement volontaire de l'assuré, comme en l'espèce où le tribunal retient que la marchandise a été détournée. Elle indique que le droit roumain, qui régit le contrat la liant à son assurée Denisa Full House SRL, dispose que les dommages intentionnellement causés par l'assuré ne sont pas couverts, et que c'est ce que stipule le contrat d'assurance, en ses articles 16.1 et 16.3. Elle indique en réponse à l'objection qu'elle ne prouverait pas la faute de son assurée opposée par Insert Auto Service que celle-ci était partie civile dans la procédure pénale exercée en Roumanie contre le mandataire social de l'entreprise Denisa Full House SRL, et qu'elle produit à la présente instance les pièces de cette procédure, établissant que le gérant a mis en scène avec deux autres personnes le vol des téléviseurs transportés et que si l'action pénale à leur encontre a été jugée prescrite, la cour d'appel de Pitesti a par arrêt définitif du 30 janvier 2025 confirmé leur condamnation à verser des dommages et intérêts de 100.000€ à Insert Auto Service. Elle soutient également au visa de l'article 5 du contrat d'assurance que le vol n'est pas couvert lorsque l'assuré ne l'a pas signalé à la police et qu'il n'y a pas eu confirmation d'un vol par agression ou effraction, ce qui est le cas en l'espèce, où le vol a été commis selon les dires d'Insert Auto Service SRL par le transporteur lui-même. Elle ajoute qu'elle est aussi fondée à refuser sa garantie en vertu de l'article 25 du contrat faute pour son assurée de lui avoir déclaré le sinistre. Elle soutient subsidiairement que la faute d'Insert Auto Service constatée par le tribunal d'avoir sous-traité le transport malgré l'interdiction stipulée par son client implique que celle-ci doit conserver une part définitive de la charge des indemnisations dans ses rapports de garantie avec elle-même, et elle soutient que cette faute réduit d'au moins 75% le droit à garantie d'Insert Auto Service SRL. La société Insert Auto Service demande à la cour ¿ sur l'appel d'Asirom : -de rejeter l'appel formé par la compagnie Asirom comme infondé -de confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon complété par celui du 23 avril 2024 en ce qu'il a condamné la compagnie Asirom à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard -de condamner la compagnie Asirom aux dépens et à lui payer 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ¿ sur l'appel incident : -d'infirmer ces jugements en ce qu'ils la déclarent responsable de la perte des marchandises en cours de transport Et statuant de nouveau : -de constater qu'elle n'a pas commis de faute en violant l'interdiction qui lui était faite de sous-traiter en cascade ou, à titre subsidiaire, qu'elle est exonérée de responsabilité sur le fondement de l'article 17 de la convention CMR -de rejeter en conséquence les demandes formulées à son encontre par les sociétés Astr'In et Axa France Iard -de condamner les sociétés Astr'In et Axa France Iard à lui payer 2.500€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris frais de traduction, et de première instance. Elle conteste le moyen tiré par Asirom de la prescription, -tant au regard de la CMR, en soutenant que l'article 4 de celle-ci dispose que le délai court à compter de la décision fixant définitivement l'indemnité de sorte qu'il n'avait même pas commencé à courir en l'espèce où elle a assigné Asirom avant que le tribunal ait fixé l'indemnité, ajoutant que le délai annal ne s'applique pas à une action récursoire comme la sienne -qu'au regard des stipulations du contrat d'assurance, dont l'article 31.3 prévoit un délai de deux ans pour agir en indemnisation à compter de la date d'expiration du délai fixé pour le paiement de l'indemnisation, de sorte que son action est en toute hypothèse recevable puisqu'elle a été introduite un an et trois mois après le dommage. Formant appel incident de sa condamnation, elle réfute toute faute à avoir sous-traité le transport en objectant que la convention d'affrètement du 30 octobre 2019 lui a été transmise à 17h21 après l'intervention du sinistre ; que les deux sociétés avaient une longue collaboration commerciale, depuis 2017 ainsi qu'elle le démontre ; et que l'interdiction formelle de sous-traiter, systématiquement stipulée dans les 39 commandes de transport intervenues sur cette période, était contredite par la pratique instaurée entre les parties et par son double rôle de commissionnaire et de transporteur, faisant que si elle ne sous-traitait jamais le transport lorsqu'elle était le transporteur, ou son organisation lorsqu'elle était le commissionnaire, elle faisait systématiquement transporter la marchandise par son exécutant -désigné par son siège sociale, 'ARGES', sur les documents- lorsqu'elle recevait une commande, appelée 'confirmation d'affrètement', par Astr'In, qui le savait et l'acceptait, de sorte qu'il peut être considéré que cette clause était purement formelle et qu'elle doit être réputée non écrite puisque les parties s'en affranchissaient. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence assurée que la violation de l'interdiction de sous-traitance n'induit pas en elle-même la survenance du dommage et que le lien de causalité doit être aussi établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si la cour jugeait qu'elle est intervenue en tant que transporteur, elle demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 17-2 de la CMR pour circonstances inévitables aux conséquences desquelles le transporteur ne pouvait obvier, en indiquant que la société Denisa Full House SRL n'avait aucun antécédent en matière de vols, accident ni même retard, et qu'elle-même ne pouvait prévoir ni éviter son détournement de la marchandise. Les sociétés Astr'In et Axa France Iard demandent à la cour -de déclarer les sociétés Insert Auto Service et Denisa Full House SRL mal fondées en leur appel ; les en débouter -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL, ou l'une à défaut de l'autre, à payer 38.445,12€ à la compagnie Axa France Iard et 25.630,08€ à la SAS Astr'In outre les intérêts au taux CMR de 5% sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 ; ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; condamné les mêmes sous la même solidarité aux dépens et à payer la somme de 3.000€ à chacune des requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant : -de rectifier la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile de 3.000€ à chacune des requérantes allouée par le premier jugement et la remplacer par la mention suivante: 'Condamne solidairement les sociétés Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à chacune des sociétés Astr'In et Axa France Iard la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' -de condamner solidairement les sociétés Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à chacune des sociétés Astr'In et Axa France Iard la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel -de débouter Insert Auto Service SRL de son appel incident mal fondé et injustifié, sa responsabilité étant présumée par application de la CMR (articles 3 et 17) et en l'absence de tout fait exonératoire démontré -de débouter les parties de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre Astr'In et Axa France Iard -de condamner solidairement les sociétés Insert Auto Service SRL et Denisa Full House SRL aux entiers dépens. Elles s'en remettent à justice sur les moyens de prescription, d'exclusion contractuelle de garantie et de refus de garantie invoqués par Asirom, en indiquant qu'ils ne les concernent pas. Elles sollicitent la confirmation de la condamnation à les indemniser prononcée -contre Denisa Full House, qui a pris en charge la marchandise selon lettre de voiture signée et l'a fait disparaître et en répond en vertu de l'article 17 de la CMR -et contre Insert Auto Service, dont elle réfute les contestations en objectant .que celle-ci est garante de son substitué en vertu de l'article 3 de la CMR sans que sa faute doive être prouvée, et donc quand bien même la cour ne retiendrait pas la violation de l'interdiction de sous-traiter .que celle-ci ne peut arguer de l'article 17-2 de la CMR pour prétendre être exonérée car le vol ou le détournement de la marchandise par le transporteur sont des faits volontaires qui ne répondent pas aux critères de ce texte La société Denisa Full House SRL, la société Citr Filiala Cluj SPRL et la société City Insurance ne comparaissent pas. Elles ont chacune été assignées par acte transmis à l'autorité roumaine compétente le 15 novembre 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le sort de la marchandise objet du contrat de transport litigieux Le contrat portait sur le transport de 336 téléviseurs achetés en Roumanie à la société SC Renaissance Public Service par la société Dual Electronics, qu'elle a chargé Astr'In de faire livrer depuis le site du vendeur à [Localité 8] sur la base logistique de la coopérative 'U' des Herbiers, en Vendée. Astr'In, en qualité de commissionnaire de transport, a affrété pour ce transport, initialement prévu le 24 septembre 2019 puis repoussé au 30 octobre 2019, la société de droit roumain Insert Auto Services (pièces n°1 et 8 de l'appelante), laquelle l'a elle-même sous-traité à la société de droit roumain Denisa Full House (sa pièce n°3), assurée auprès de la société Asirom. La réalité, contestée à titre principal par la société Asirom dans le cadre de son présent appel pour les besoins de son moyen de prescription, d'un vol de la marchandise dans l'entreprise Denisa Full House à l'instigation de ses dirigeants, ressort de façon probante et concordante du courriel adressé le 30 octobre 2019 par un préposé d'Insert Auto Services à Astr'In faisant état d'une suspicion de vol de la marchandise par le chauffeur (sa pièce n°9) ; de l'attestation de dépôt de plainte en date du 1er novembre 2019 par la société Insert Auto Services au commissariat de police de [Localité 9] (sa pièce n°11) ; de la confirmation et justification par Insert Auto Services de cette plainte à Astr'In selon courriel du 4 novembre 2019, courrier du 8 novembre 2019 et lettre de son avocat du 20 novembre 2019 (ses pièces n°12, 13, 14) ; du rapport de l'expert missionné par Axa, assureur d'Astr'In, citant des procès-verbaux d'enquête de la police roumaine et des articles de la presse roumaine relatant l'arrestation du dirigeant de la société Denisa Full House et de sa femme pour avoir détourné les téléviseurs qui leur avaient été confiés à transporter (pièce n°12 d'Astr'In et Axa) ; du jugement du tribunal de première instance de Pitesti en date du 21 novembre 2024 qui, sur l'action publique, a déclaré coupable de fraude et de complicité de fraude et de faux en écritures publiques ces personnes, [V] [S] et [T] [N] et qui, sur l'action civile, les a condamnées solidairement à payer 100.000€ de dommages et intérêts à la société Insert Auto Services, partie civile (pièce n°3 d'Asirom) ; et de l'arrêt du 30 janvier 2025 de la cour d'appel de Pitesti qui a infirmé le jugement sur l'action publique et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite en raison de la prescription et qui a confirmé et maintenu les autres dispositions de la décision attaquée, en ce compris, donc, la condamnation à dommages et intérêts prononcée au profit de la partie civile Insert Auto Services (pièce n°4 d'Asirom). * sur le moyen de prescription de l'action à son encontre invoqué par la Cie Asirom La société Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) argue d'irrecevabilité l'action récursoire dirigée à son encontre par la société Insert Auto Services en invoquant la prescription annale au motif que la prescription triennale ne s'appliquerait pas en l'absence de preuve du vol de la marchandise objet du transport. Il vient d'être dit que la preuve de ce vol par son assurée est rapportée, et la prescription annale sur laquelle elle fonde sa fin de non-recevoir ne s'applique pas. Le délai pour agir à son encontre n'était pas expiré lorsqu'elle a été assignée en garantie, par acte du 11 janvier 2021. L'action dirigée par la société Insert Auto Services contre la société Asirom n'est ainsi pas prescrite. * sur l'exclusion de garantie opposée par la société Asirom Il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. La société Asirom justifie par sa pièce n°2 que le contrat d'assurance Eurotrans conclu entre elle et son assurée Denisa Full House stipule en son article 16.3 que ne sont pas couverts les dommages intentionnellement causés par l'assuré ou ses représentants. Elle établit, ainsi qu'il a été dit, que le représentant légal de la société Denisa Full House et son conjoint ont détourné, pour la revendre, la marchandise que l'assurée devait transporter. Il s'agit d'un fait intentionnel qui justifie l'exclusion invoquée, laquelle est, au demeurant, conforme à la nécessité d'un aléa inhérente au contrat d'assurance. Asirom est donc fondée à opposer une exclusion de garantie à son assurée Denisa Full House Cette exclusion de garantie est opposable à la société Insert Auto Services, qui n'est ainsi pas fondée à obtenir garantie auprès d'Asirom. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a par l'adjonction faite le 23 avril 2024 condamné la société Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) à relever et garantir la société Insert Auto Services de toute condamnation prononcée à son encontre du fait du dommage subi par la société Astr'In du fait du vol de la marchandises objet du contrat de transport n°0550/21/10/2019, et la société Insert Auto Services sera déboutée de son action en garantie contre la compagnie Asirom. * sur l'action en garantie dirigée contre Insert Auto Services par Astr'In et Axa Le contrat de transport routier international de marchandises est régi par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR. Les sociétés Astr'In et Axa, qui justifient par leurs pièces 9, 10 et 13 avoir l'une et l'autre indemnisé la société Dual Electronics à hauteur des limites applicables en vertu de la CMR eu égard au poids de la marchandise soit (6,216 kg x 8,33 DTS x 1,237470= 64.075,31€ en produisant chacune pour sa part le chèque d'indemnisation et la quittance subrogative, recherchent la garantie d'Insert Auto Services, à laquelle Astr'In avait, en tant que commissionnaire de transport, confié le transport de la marchandise, par contrat dénommé 'confirmation d'affrètement'. L'article 3 de la CMR prévoit que le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes au service desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la société Insert Auto Services répond en vertu de ce texte envers le commissionnaire de transport qui justifie avoir indemnisé son client, du détournement de la marchandise commis par son substitué Denisa Full House, ce qui suffit à justifier sa condamnation à garantir Astr'In et l'assureur de celle-ci Axa France Iard et rend superfétatoire l'examen du fondement subsidiaire à cette action en garantie que celles-ci tirent également à raison de l'article 17§1 de la CMR instituant une présomption de responsabilité à la charge du transporteur en cas de pertes ou avaries pendant le transport dont il peut être déchargé, totalement ou partiellement, dans le cas prévu à l'article 17§2 à charge de prouver que la perte a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter ou aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, ce qui n'est pas le cas du détournement de la marchandise par son substitué. L'appel incident d'Insert Auto Service sera donc rejeté, et le jugement confirmé en son chef de décision qui la condamne à payer 38.445,12€ à Axa France Iard et 25.630,08€ à Astr'In outre les intérêts au taux CMR de 5% sur ces sommes à compter de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée en justice, et elle a été ordonnée à raison par le premier juge. * sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et adaptés et seront confirmés, sauf à préciser en tant que de besoin que la société Asirom, mise hors de cause, ne garantit pas la condamnation aux dépens prononcée contre la société Insert Auto Services. Le jugement sera également confirmé dans les limites de l'appel en ses chefs de décision relatifs à l'article 700 du code de procédure civile sauf à y apporter la rectification sollicitée par voie d'appel incident par les sociétés Astr'In et Axa France Iard, qui sont fondées à voir préciser explicitement dans le dispositif que c'est au profit de chacune d'elles qu'est prononcée contre les sociétés Insert Auto Services et Denisa Full House la condamnation au paiement de 3.000€. La condamnation de la compagnie Asirom à garantir la société Insert Auto Services prononcée par le jugement est infirmée, et cette dernière société doit donc être regardée comme la partie succombante devant la cour. Comme telle, elle supportera les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel à sa charge. En l'absence de preuve que les assignations transmises aux sociétés de droit roumain intimées non comparantes leur aient été délivrées par acte remis à personne habilitée, le présent arrêt est rendu par défaut. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et par défaut dans les limites des appels : REJETTE le moyen de prescription de l'action en garantie d'Auto Insert Service à son encontre tiré par la société Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) de la prescription CONFIRME le jugement déféré, prononcé par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon le 24 octobre 2023 et complété par jugement du 23 avril 2024 sauf en ce qu'il a par cette adjonction, condamné la société Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) à relever et garantir la société Insert Auto Services de toute condamnation prononcée à son encontre du fait du dommage subi par la société Astr'In du fait du vol de la marchandises objet du contrat de transport n°0550/21/10/2019 statuant à nouveau de ce chef : DIT la société Asirom fondée à opposer une exclusion de garantie à son assurée la société Denisa Full House SRL DIT que cette exclusion de garantie est opposable à la société Insert Auto Services DÉBOUTE la société Insert Auto Services de sa demande tendant à être garantie par la société de droit roumain Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (Asirom) de toute condamnation prononcée à son encontre y ajoutant : REJETTE toute demande contraire ou plus ample PRÉCISE que la condamnation au paiement de 3.000€ prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré contre les sociétés Insert Auto Services et Denisa Full House au profit de 'chacune des requérantes' l'est au profit de la société Astr'In et de la société Axa France Iard CONDAMNE la société Insert Auto Services aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 17 de la convention CMRarticle 32 de la Convention relative au contratarticle 3 de la CMR sans que sa faute doive êtrarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 17-2 de la CMR pour circonstances inévitabarticle 700 du code de procédure civile par le juarticle 954 du code de procédure civile ont été t
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e858dfcdc6046d4718cd96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA