Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e858e5cdc6046d4718cdf5
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ : Se prévalant d'un écrit libellé en ces termes : 'Je soussigné [I] [Z], gérant de l'Earl de l'Aube, [Adresse 2] Atteste par la présente devoir la somme de 323.000€ (trois cent vingt trois mille euros) à Monsieur [A] [R] concernant l'exécution d'une opération financière effectuée avec la société financière Delta et FIPA début mai 2016. Au fin de remboursement, je vous prie de trouver ci joint 2 chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01] dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la Banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€ Fait à Paris le 24 octobre 2016' M. [A] [R] a fait assigner par acte du 14 novembre 2017 M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube devant le tribunal judiciaire de Niort pour les entendre condamner à lui payer 323.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 au titre du remboursement de la contre-valeur des 4.700.000 bolivars vénézuéliens qu'il indiquait lui avoir remis à son domicile à titre de prêt, ainsi que celle de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 7.000€ d'indemnité de procédure. Le juge de la mise en état a ordonné le 18 avril 2019 le sursis à statuer sur le fond jusqu'au 1er janvier 2020 dans l'attente de l'issue de l'information ouverte devant l'un des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Z] contre M. [R] pour escroquerie et extorsion de fonds et de signature. Il a rejeté une demande de nouveau sursis à statuer par ordonnance du 5 novembre 2020 confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2021. M. [Z] et l'Earl de l'Aube ont demandé à titre principal au tribunal de dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette, soit pour vice du consentement du signataire en raison de la violence subie ou pour erreur, soit pour illicéité de sa cause ; ils ont sollicité subsidiairement le rejet de la demande motif pris de la caducité de la reconnaissance de dette faute de réalisation de l'opération financière qui y était insérée, et plus subsidiairement au motif que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière visée dans l'acte avait défailli ; ils ont demandé à titre infiniment subsidiaire à être jugés débiteurs de la somme de 16,76€ représentant selon eux la contre-valeur en euros des 4.700.000 bolivars vénézuéliens objet de l'opération financière en cause. Ils ont reconventionnellement réclamé à M. [R] remboursement d'une somme de 30.000€ versée à titre d''avance sur frais'. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Niort * a dit que la reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] le 24 octobre 2016 n'était pas entachée d'un vice du consentement * a constaté la nullité, pour illicéité de son contenu, de la reconnaissance de dette établie sous seing privé le 24 octobre 2016 par M. [I] [Z] ès qualités de gérant de l'Earl de l'Aube au profit de M. [A] [R] * l'a déclarée en conséquence de nul effet et a débouté M. [A] [R] de sa demande en remboursement formulée à l'encontre de M. [I] [Z] et de l'Earl de l'Aube de la somme de 323.000€ * a rejeté la demande de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016 * a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Z] visant à condamner M. [R] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'avance sur frais non remboursée * a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation formulée contre M. [Z] et l'Earl de l'Aube pour résistance abusive * a rejeté la demande de M. [Z] visant à obtenir la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral * a condamné solidairement l'Earl de l'Aube, M. [I] [Z] et M. [A] [R] aux entiers dépens, dont la charge sera répartie à parts égales entre eux * a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile * a rejeté les demandes respectives des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * a ordonné l'exécution provisoire du jugement * a débouté les parties de toute autre demande. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance -que la preuve que la reconnaissance de dette ait été signée sous l'effet de menaces constitutives d'une violence ayant vicié le consentement du signataire n'était pas rapportée, et ne résultait pas des attestations émanant du cercle familial -qu'au regard de l'opacité des mouvements de fonds intervenus entre trois entités en dehors de tout cadre officiel ; de la teneur des échanges téléphoniques entre MM [Z] et [R] relatifs à des transactions financières occultes ; des poursuites dont M. [Z] faisait l'objet depuis 2015 de la part d'autorités judiciaires étrangères pour des infractions à caractère financier ; de l'interdiction des opérations de change du bolivar vénézuélien en dehors de circuits ne correspondant pas au schéma de l'espèce ; du refus essuyé par l'Earl de l'Aube en raison de son redressement judiciaire auprès de tous les établissements de crédit auprès desquels elle avait cherché à emprunter, il ne faisait pas de doute que l'objet de la reconnaissance de dette était illicite. -qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Earl de l'Aube ni M. [Z] à une restitution, la preuve du prêt ne pouvant résulter de la reconnaissance de dette annulée et faisant défaut. Monsieur [R] a relevé appel le 11 juin 2024. L'Earl de l'Aube a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er octobre 2025 nommant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Actis mandataires judiciaires, à laquelle l'appelant a fait délivrer ès-qualités assignation par acte du 31 octobre 2025. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 10 septembre 2024 par M. [A] [R] * le 6 décembre 2024 par M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube * le7 janvier 2026 par la Selarl Actis Mandataires judiciaires en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Earl de l'Aube. M. [A] [R] demande à la cour -d'infirmer le jugement en ce qu'il constate la nullité, pour illicéité de son contenu, de la reconnaissance de dette établie sous seing privé le 24 octobre 2016 par M. [I] [Z] ès qualités de gérant de l'Earl de l'Aube au profit de M. [A] [R] et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement et d'indemnisation, -de le confirmer en ses autres dispositions statuant à nouveau : -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 323.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 avec anatocisme -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 100.0000€ au titre de la résistance abusive -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] aux entiers dépens. Il soutient que la convention l'unissant à M. [Z] était licite, faisant valoir que le libellé d'obligations en monnaie étrangère est parfaitement licite, dès lors que la convention est interne, ce qui est le cas, M. [R], M. [Z] et l'Earl de l'Aube étant résidents et nationaux français. Il qualifie d'arguties les contestations qui lui sont opposées. Il soutient que l'éventuelle sanction que lui-même encourrait pour avoir méconnu les règles du code monétaire vénézuélien serait une sanction financière sans incidence sur la validité et la force obligatoire de la convention. Il réclame aux intimés solidairement 323.000€ au titre de l'obligation contractuelle. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par l'ancienneté de sa créance et par les trésors d'ingéniosité dont les défendeurs ont fait preuve depuis 2016 pour échapper à leur dette. M. [I] [Z] et avec lui à la date de ses dernières conclusions l'Earl de l'Aube et la Selarl Actis mandataires judiciaires, mandataire au redressement judiciaire de l'Earl de l'Aube demandent à la cour -de juger M .[R] non fondé en son appel principal En conséquence : l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions -de juger que la Selarl Actis mandataires judiciaires, mandataire au redressement judiciaire de l'Earl de l'Aube, intervient volontairement à l'instance d'appel Vu l'article L.622-21-1 du code de commerce : -de juger qu'aucune condamnation solidaire ou autre ne peut être prononcée contre l'Earl de l'Aube en raison de l'ouverture de son redressement judiciaire -de juger M. [I] [Z], l'Earl de l'Aube et la Selarl Actis ès qualités bien fondés en leur appel incident -d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande reconventionnelle visant à se voir accorder les sommes respectives de 30.000€ et 25.000€ statuant de nouveau : -de condamner M. [A] [R] à payer .à M. [Z], l'Earl de l'Aube et à la Selarl Actis mandataires judiciaires es qualités la somme principale de 30.000€ outre intérêts au taux légal à compter d'octobre 2016 au titre de 'l'avance sur frais' non remboursée à ce jour .à M. [Z] la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait des actes de violence morale et physique perpétrés par M. [R] pour lui extorquer la reconnaissance de dette litigieuse -de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour cause de contenu illicite la reconnaissance de dette souscrite le 24 octobre 2016 subsidiairement : Vu les articles 1186 et 1187 du code civil : -de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette sous seing privée souscrite le 24 octobre 2016 pour non réalisation de l'opération financière qui y est insérée -en conséquence : débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire : Vu les articles 1304 et 1304-6 alinéas 1 et 3 du code civil : -de juger que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société Delta-FIPA début mai 2016 a défailli, faute de réalisation de ladite opération -de décharger en conséquence la liquidation de tout engagement de paiement en faveur de M. [R] -de débouter en conséquence celui-ci, de plus fort, de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire encore : si par extraordinaire, le contrat n'était ni annulé, ni déclaré caduc, ou encore que la condition suspensive était réputée réalisée, de juger alors que M. [Z] et l'Earl de l'Aube ne doivent à M. [R] que la contre-valeur en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens -de juger en cette occurrence, M. [Z] et l'Earl de l'Aube tenus solidairement de payer à M. [R] la somme de 16,76€ En tout état de cause : -d'enjoindre à M. [R] de produire aux débats toute(s) pièce(s) justificative(s) de la contre-valeur, en euro, d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, date de la 'reconnaissance de dette' litigieuse -de condamner M. [R] au paiement de la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers frais et dépens. M. [Z] affirme avoir cherché des fonds pour permettre à l'Earl de l'Aube, alors en plan de redressement par voie de continuation jusqu'en 2019, de surmonter ses difficultés ; l'avoir fait en pleine transparence à l'égard du mandataire judiciaire et du notaire chargé de dresser les actes du prêt qu'il avait contracté auprès d'une société Delta Financial Investissement qui s'était offerte de lui prêter 1 million d'euros ; n'avoir reçu de celle-ci que 122.435€ en tout et pour tout sur le premier volet du prêt qui devait être de 333.000€ et ce alors-même qu'il lui en avait coûté plus de 97.500€ en frais et avances ; avoir alors été contacté par M. [R] qui lui déclara avoir eu vent de ses recherches et être disposé à investir dans son exploitation agricole ; être tombé sous la coupe de M. [R] et de ses comparses qui lui firent croire, avec la complicité de Delta Financial Investissement, à la valeur et à la convertibilité en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens qu'ils déclaraient pouvoir lui prêter. Il fait valoir que menacé, physiquement et émotionnellement vulnérable, il a signé par ignorance et crédulité, et remis, les deux chèques qui lui avaient été fallacieusement réclamés à titre de prétendue garantie du premier versement du prêt ; qu'il a porté plainte sitôt qu'il le put, quelques jours seulement après avoir signé le document litigieux, et fait opposition aux chèques. Il expose avoir ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a provoqué l'ouverture d'une information judiciaire toujours en cours huit ans après ce qui montre le sérieux de ses affirmations, et qui s'oriente vers un système de blanchiment international des bolivars vénézuéliens, monnaie qui n'était pas convertible. Il fait valoir que M. [R] n'explique pas l'origine des 4.700.000 bolivars vénézuéliens pour lesquels il persiste à demander un change qu'il évalue à 323.000€ alors même qu'aucun document légal n'établit qu'il les ait eus en sa possession ni, à supposer qu'il les ait détenus, la légalité de cette détention, et l'autorisation qu'il aurait eue de les convertir à l'époque en euros alors que la législation vénézuélienne en vigueur l'interdisait. Il précise que si le bolivar vénézuélien est aujourd'hui convertible en euros, sa valeur est quasiment nulle, soit 0,0000020239129€. Il approuve la motivation du jugement qui a annulé l'acte litigieux pour illicéité, en indiquant que le bolivar était une 'monnaie de singe' ne pouvant être convertie que par la banque centrale du Venezuela ou au marché noir, et que l'opération visait à obtenir frauduleusement une contrepartie en euros à ce qui n'avait pas de valeur et ne pouvait pas être converti. Il affirme que les documents que M. [R] a produits pour justifier prétendument de sa détention des 4.700.000 bolivars sont incohérents et suspects. À titre subsidiaire, il fait valoir que l'opération financière visée dans l'acte litigieux, soit la 'réception du paiement de DELTA-FIPA', n'ayant jamais eu lieu, le contrat est devenu caduc puisque l'un de ses éléments essentiels a disparu. Plus subsidiairement, il soutient que cette opération qui n'a pas eu lieu était érigée en condition de l'obligation de payer et qu'elle a défailli. Il réclame des dommages et intérêts en réparation de l'effroi que lui ont causé les manoeuvres et pressions de l'appelant. L'Earl de l'Aube représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis Mandataires judiciaires, assignée en intervention forcée par M. [R] selon acte du 31 octobre 2025, demande à la cour -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [A] [R] -de juger qu'aucune condamnation solidaire ou autre ne peut être prononcée contre l'Earl de l'Aube en raison de la procédure collective -d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Earl de l'Aube de sa demande reconventionnelle visant à se voir accorder 30.000€ statuant de nouveau : -de condamner M. [A] [R] à payer à la Selarl Actis mandataires judiciaires es qualités de liquidateur de l'Earl de l'Aube la somme principale de 30.000€ outre intérêts au taux légal à compter d'octobre 2016 au titre de 'l'avance sur frais' non remboursée à ce jour -de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour cause de contenu illicite la reconnaissance de dette souscrite le 24 octobre 2016 subsidiairement : Vu les articles 1186 et 1187 du code civil : -de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette sous seing privée souscrite le 24 octobre 2016 pour non réalisation de l'opération financière qui y est insérée -en conséquence : débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire : Vu les articles 1304 et 1304-6 alinéas 1 et 3 du code civil : -de juger que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société DELAT-FIPA début mai 2016 a défailli, faute de réalisation de ladite opération -de décharger en conséquence la liquidation de tout engagement de paiement en faveur de M. [R] -de débouter en conséquence celui-ci, de plus fort, de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire encore : si par extraordinaire, le contrat n'était ni annulé, ni déclaré caduc, ou encore que la condition suspensive était réputée réalisée, de juger alors que la créance de M. [R] à l'égard de la liquidation judiciaire de l'Earl de l'Aube ne s'élève qu'à la contre-valeur en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens soit la somme de 16,76€ En tout état de cause : -d'enjoindre à M. [R] de produire aux débats toute(s) pièce(s) justificative(s) de la contre-valeur, en euro, d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, date de la 'reconnaissance de dette' litigieuse -de condamner M. [R] à verser à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de mandataire liquidateur de l'Earl de l'Aube la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers frais et dépens. Elle articule les mêmes explications et moyens que M. [Z]. Elle réclame remboursement des 30.000€ qu'elle a remis à M. [R] au titre d'une prétendue 'avance sur frais' par deux chèques libellés à l'ordre de sociétés tierces et qui ont été débités. La clôture de l'instruction est en date du 15 janvier 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
ARRET N° 170 N° RG 24/01385 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4A [R] C/ [Z] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES E.A.R.L. DE L'AUBE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01385 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4A Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANT : Monsieur [A] [R] né le 20 Août 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Jean Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [I] [P] [K] [Z] né le 26 Février 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la E.A.R.L. DE l'AUBE [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : Se prévalant d'un écrit libellé en ces termes : 'Je soussigné [I] [Z], gérant de l'Earl de l'Aube, [Adresse 2] Atteste par la présente devoir la somme de 323.000€ (trois cent vingt trois mille euros) à Monsieur [A] [R] concernant l'exécution d'une opération financière effectuée avec la société financière Delta et FIPA début mai 2016. Au fin de remboursement, je vous prie de trouver ci joint 2 chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01] dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la Banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€ Fait à Paris le 24 octobre 2016' M. [A] [R] a fait assigner par acte du 14 novembre 2017 M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube devant le tribunal judiciaire de Niort pour les entendre condamner à lui payer 323.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 au titre du remboursement de la contre-valeur des 4.700.000 bolivars vénézuéliens qu'il indiquait lui avoir remis à son domicile à titre de prêt, ainsi que celle de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 7.000€ d'indemnité de procédure. Le juge de la mise en état a ordonné le 18 avril 2019 le sursis à statuer sur le fond jusqu'au 1er janvier 2020 dans l'attente de l'issue de l'information ouverte devant l'un des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Z] contre M. [R] pour escroquerie et extorsion de fonds et de signature. Il a rejeté une demande de nouveau sursis à statuer par ordonnance du 5 novembre 2020 confirmée par arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2021. M. [Z] et l'Earl de l'Aube ont demandé à titre principal au tribunal de dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette, soit pour vice du consentement du signataire en raison de la violence subie ou pour erreur, soit pour illicéité de sa cause ; ils ont sollicité subsidiairement le rejet de la demande motif pris de la caducité de la reconnaissance de dette faute de réalisation de l'opération financière qui y était insérée, et plus subsidiairement au motif que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière visée dans l'acte avait défailli ; ils ont demandé à titre infiniment subsidiaire à être jugés débiteurs de la somme de 16,76€ représentant selon eux la contre-valeur en euros des 4.700.000 bolivars vénézuéliens objet de l'opération financière en cause. Ils ont reconventionnellement réclamé à M. [R] remboursement d'une somme de 30.000€ versée à titre d''avance sur frais'. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Niort * a dit que la reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] le 24 octobre 2016 n'était pas entachée d'un vice du consentement * a constaté la nullité, pour illicéité de son contenu, de la reconnaissance de dette établie sous seing privé le 24 octobre 2016 par M. [I] [Z] ès qualités de gérant de l'Earl de l'Aube au profit de M. [A] [R] * l'a déclarée en conséquence de nul effet et a débouté M. [A] [R] de sa demande en remboursement formulée à l'encontre de M. [I] [Z] et de l'Earl de l'Aube de la somme de 323.000€ * a rejeté la demande de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016 * a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Z] visant à condamner M. [R] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'avance sur frais non remboursée * a débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation formulée contre M. [Z] et l'Earl de l'Aube pour résistance abusive * a rejeté la demande de M. [Z] visant à obtenir la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral * a condamné solidairement l'Earl de l'Aube, M. [I] [Z] et M. [A] [R] aux entiers dépens, dont la charge sera répartie à parts égales entre eux * a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 699 du code de procédure civile * a rejeté les demandes respectives des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * a ordonné l'exécution provisoire du jugement * a débouté les parties de toute autre demande. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance -que la preuve que la reconnaissance de dette ait été signée sous l'effet de menaces constitutives d'une violence ayant vicié le consentement du signataire n'était pas rapportée, et ne résultait pas des attestations émanant du cercle familial -qu'au regard de l'opacité des mouvements de fonds intervenus entre trois entités en dehors de tout cadre officiel ; de la teneur des échanges téléphoniques entre MM [Z] et [R] relatifs à des transactions financières occultes ; des poursuites dont M. [Z] faisait l'objet depuis 2015 de la part d'autorités judiciaires étrangères pour des infractions à caractère financier ; de l'interdiction des opérations de change du bolivar vénézuélien en dehors de circuits ne correspondant pas au schéma de l'espèce ; du refus essuyé par l'Earl de l'Aube en raison de son redressement judiciaire auprès de tous les établissements de crédit auprès desquels elle avait cherché à emprunter, il ne faisait pas de doute que l'objet de la reconnaissance de dette était illicite. -qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Earl de l'Aube ni M. [Z] à une restitution, la preuve du prêt ne pouvant résulter de la reconnaissance de dette annulée et faisant défaut. Monsieur [R] a relevé appel le 11 juin 2024. L'Earl de l'Aube a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er octobre 2025 nommant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Actis mandataires judiciaires, à laquelle l'appelant a fait délivrer ès-qualités assignation par acte du 31 octobre 2025. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 10 septembre 2024 par M. [A] [R] * le 6 décembre 2024 par M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube * le7 janvier 2026 par la Selarl Actis Mandataires judiciaires en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Earl de l'Aube. M. [A] [R] demande à la cour -d'infirmer le jugement en ce qu'il constate la nullité, pour illicéité de son contenu, de la reconnaissance de dette établie sous seing privé le 24 octobre 2016 par M. [I] [Z] ès qualités de gérant de l'Earl de l'Aube au profit de M. [A] [R] et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement et d'indemnisation, -de le confirmer en ses autres dispositions statuant à nouveau : -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 323.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016 avec anatocisme -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 100.0000€ au titre de la résistance abusive -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner solidairement l'Earl de l'Aube et M. [I] [Z] aux entiers dépens. Il soutient que la convention l'unissant à M. [Z] était licite, faisant valoir que le libellé d'obligations en monnaie étrangère est parfaitement licite, dès lors que la convention est interne, ce qui est le cas, M. [R], M. [Z] et l'Earl de l'Aube étant résidents et nationaux français. Il qualifie d'arguties les contestations qui lui sont opposées. Il soutient que l'éventuelle sanction que lui-même encourrait pour avoir méconnu les règles du code monétaire vénézuélien serait une sanction financière sans incidence sur la validité et la force obligatoire de la convention. Il réclame aux intimés solidairement 323.000€ au titre de l'obligation contractuelle. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par l'ancienneté de sa créance et par les trésors d'ingéniosité dont les défendeurs ont fait preuve depuis 2016 pour échapper à leur dette. M. [I] [Z] et avec lui à la date de ses dernières conclusions l'Earl de l'Aube et la Selarl Actis mandataires judiciaires, mandataire au redressement judiciaire de l'Earl de l'Aube demandent à la cour -de juger M .[R] non fondé en son appel principal En conséquence : l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions -de juger que la Selarl Actis mandataires judiciaires, mandataire au redressement judiciaire de l'Earl de l'Aube, intervient volontairement à l'instance d'appel Vu l'article L.622-21-1 du code de commerce : -de juger qu'aucune condamnation solidaire ou autre ne peut être prononcée contre l'Earl de l'Aube en raison de l'ouverture de son redressement judiciaire -de juger M. [I] [Z], l'Earl de l'Aube et la Selarl Actis ès qualités bien fondés en leur appel incident -d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande reconventionnelle visant à se voir accorder les sommes respectives de 30.000€ et 25.000€ statuant de nouveau : -de condamner M. [A] [R] à payer .à M. [Z], l'Earl de l'Aube et à la Selarl Actis mandataires judiciaires es qualités la somme principale de 30.000€ outre intérêts au taux légal à compter d'octobre 2016 au titre de 'l'avance sur frais' non remboursée à ce jour .à M. [Z] la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait des actes de violence morale et physique perpétrés par M. [R] pour lui extorquer la reconnaissance de dette litigieuse -de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour cause de contenu illicite la reconnaissance de dette souscrite le 24 octobre 2016 subsidiairement : Vu les articles 1186 et 1187 du code civil : -de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette sous seing privée souscrite le 24 octobre 2016 pour non réalisation de l'opération financière qui y est insérée -en conséquence : débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire : Vu les articles 1304 et 1304-6 alinéas 1 et 3 du code civil : -de juger que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société Delta-FIPA début mai 2016 a défailli, faute de réalisation de ladite opération -de décharger en conséquence la liquidation de tout engagement de paiement en faveur de M. [R] -de débouter en conséquence celui-ci, de plus fort, de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire encore : si par extraordinaire, le contrat n'était ni annulé, ni déclaré caduc, ou encore que la condition suspensive était réputée réalisée, de juger alors que M. [Z] et l'Earl de l'Aube ne doivent à M. [R] que la contre-valeur en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens -de juger en cette occurrence, M. [Z] et l'Earl de l'Aube tenus solidairement de payer à M. [R] la somme de 16,76€ En tout état de cause : -d'enjoindre à M. [R] de produire aux débats toute(s) pièce(s) justificative(s) de la contre-valeur, en euro, d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, date de la 'reconnaissance de dette' litigieuse -de condamner M. [R] au paiement de la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers frais et dépens. M. [Z] affirme avoir cherché des fonds pour permettre à l'Earl de l'Aube, alors en plan de redressement par voie de continuation jusqu'en 2019, de surmonter ses difficultés ; l'avoir fait en pleine transparence à l'égard du mandataire judiciaire et du notaire chargé de dresser les actes du prêt qu'il avait contracté auprès d'une société Delta Financial Investissement qui s'était offerte de lui prêter 1 million d'euros ; n'avoir reçu de celle-ci que 122.435€ en tout et pour tout sur le premier volet du prêt qui devait être de 333.000€ et ce alors-même qu'il lui en avait coûté plus de 97.500€ en frais et avances ; avoir alors été contacté par M. [R] qui lui déclara avoir eu vent de ses recherches et être disposé à investir dans son exploitation agricole ; être tombé sous la coupe de M. [R] et de ses comparses qui lui firent croire, avec la complicité de Delta Financial Investissement, à la valeur et à la convertibilité en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens qu'ils déclaraient pouvoir lui prêter. Il fait valoir que menacé, physiquement et émotionnellement vulnérable, il a signé par ignorance et crédulité, et remis, les deux chèques qui lui avaient été fallacieusement réclamés à titre de prétendue garantie du premier versement du prêt ; qu'il a porté plainte sitôt qu'il le put, quelques jours seulement après avoir signé le document litigieux, et fait opposition aux chèques. Il expose avoir ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a provoqué l'ouverture d'une information judiciaire toujours en cours huit ans après ce qui montre le sérieux de ses affirmations, et qui s'oriente vers un système de blanchiment international des bolivars vénézuéliens, monnaie qui n'était pas convertible. Il fait valoir que M. [R] n'explique pas l'origine des 4.700.000 bolivars vénézuéliens pour lesquels il persiste à demander un change qu'il évalue à 323.000€ alors même qu'aucun document légal n'établit qu'il les ait eus en sa possession ni, à supposer qu'il les ait détenus, la légalité de cette détention, et l'autorisation qu'il aurait eue de les convertir à l'époque en euros alors que la législation vénézuélienne en vigueur l'interdisait. Il précise que si le bolivar vénézuélien est aujourd'hui convertible en euros, sa valeur est quasiment nulle, soit 0,0000020239129€. Il approuve la motivation du jugement qui a annulé l'acte litigieux pour illicéité, en indiquant que le bolivar était une 'monnaie de singe' ne pouvant être convertie que par la banque centrale du Venezuela ou au marché noir, et que l'opération visait à obtenir frauduleusement une contrepartie en euros à ce qui n'avait pas de valeur et ne pouvait pas être converti. Il affirme que les documents que M. [R] a produits pour justifier prétendument de sa détention des 4.700.000 bolivars sont incohérents et suspects. À titre subsidiaire, il fait valoir que l'opération financière visée dans l'acte litigieux, soit la 'réception du paiement de DELTA-FIPA', n'ayant jamais eu lieu, le contrat est devenu caduc puisque l'un de ses éléments essentiels a disparu. Plus subsidiairement, il soutient que cette opération qui n'a pas eu lieu était érigée en condition de l'obligation de payer et qu'elle a défailli. Il réclame des dommages et intérêts en réparation de l'effroi que lui ont causé les manoeuvres et pressions de l'appelant. L'Earl de l'Aube représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis Mandataires judiciaires, assignée en intervention forcée par M. [R] selon acte du 31 octobre 2025, demande à la cour -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [A] [R] -de juger qu'aucune condamnation solidaire ou autre ne peut être prononcée contre l'Earl de l'Aube en raison de la procédure collective -d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Earl de l'Aube de sa demande reconventionnelle visant à se voir accorder 30.000€ statuant de nouveau : -de condamner M. [A] [R] à payer à la Selarl Actis mandataires judiciaires es qualités de liquidateur de l'Earl de l'Aube la somme principale de 30.000€ outre intérêts au taux légal à compter d'octobre 2016 au titre de 'l'avance sur frais' non remboursée à ce jour -de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a annulé pour cause de contenu illicite la reconnaissance de dette souscrite le 24 octobre 2016 subsidiairement : Vu les articles 1186 et 1187 du code civil : -de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette sous seing privée souscrite le 24 octobre 2016 pour non réalisation de l'opération financière qui y est insérée -en conséquence : débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire : Vu les articles 1304 et 1304-6 alinéas 1 et 3 du code civil : -de juger que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société DELAT-FIPA début mai 2016 a défailli, faute de réalisation de ladite opération -de décharger en conséquence la liquidation de tout engagement de paiement en faveur de M. [R] -de débouter en conséquence celui-ci, de plus fort, de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire encore : si par extraordinaire, le contrat n'était ni annulé, ni déclaré caduc, ou encore que la condition suspensive était réputée réalisée, de juger alors que la créance de M. [R] à l'égard de la liquidation judiciaire de l'Earl de l'Aube ne s'élève qu'à la contre-valeur en euros de la somme de 4.700.000 bolivars vénézuéliens soit la somme de 16,76€ En tout état de cause : -d'enjoindre à M. [R] de produire aux débats toute(s) pièce(s) justificative(s) de la contre-valeur, en euro, d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, date de la 'reconnaissance de dette' litigieuse -de condamner M. [R] à verser à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de mandataire liquidateur de l'Earl de l'Aube la somme de 10.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers frais et dépens. Elle articule les mêmes explications et moyens que M. [Z]. Elle réclame remboursement des 30.000€ qu'elle a remis à M. [R] au titre d'une prétendue 'avance sur frais' par deux chèques libellés à l'ordre de sociétés tierces et qui ont été débités. La clôture de l'instruction est en date du 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la représentation de l'Earl de l'Aube dans l'instance d'appel Dans l'instance d'appel durant laquelle son redressement judiciaire prononcé à l'époque de la première instance, le 10 janvier 2024, a fait l'objet d'une conversion selon jugement du 1er octobre 2025, l'Earl de l'Aube, qui était d'abord constituée et concluait de concert avec Monsieur [I] [Z] encore dans leurs dernières conclusions communes transmises le 6 décembre 2024 où elle était assistée du mandataire à son redressement judiciaire, comparaît dans le dernier état de la procédure représentée par son liquidateur judiciaire selon conclusions d'intimée transmises par la voie électronique le 7 janvier 2026. * sur l'action principale en paiement exercée par Monsieur [R] M. [R] agit en paiement d'une reconnaissance de dette. ¿ sur le moyen de nullité de l'acte pour vice du consentement M. [Z], comme l'Earl de l'Aube, argue de nullité pour violence, qu'ils qualifient parfois de dol, et/ou pour erreur, la reconnaissance de dette litigieuse en affirmant l'avoir signée sous l'effet de la crainte de violences à son encontre et à l'égard de sa famille brandies dans le cadre d'une véritable extorsion de fonds. Pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ils ne justifient toutefois d'un tel vice du consentement, invoqué par voie d'affirmation et au vu d'attestations de proches dont le caractère probant est incertain, dans des termes qui recoupent exactement ceux de la plainte que M. [Z] a déposée le 28 octobre 2016 au commissariat de police du [Localité 6] pour extorsion de fonds et extorsion de signature, qui a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire dont la cour de céans a déjà dit dans son arrêt du 13 juillet 2021 dans la même instance, sur incident, qu'il n'était pas justifié depuis des années de l'évolution, et sur laquelle les intimés ne produisent pas davantage d'élément aujourd'hui, où ils se bornent à faire état comme dernière diligence d'une audition de M. [Z] comme partie civile en 2021 soit il y a cinq ans, sans établir même que l'information judiciaire est toujours en cours, et dont il est en tout cas constant aux débats qu'elle n'a pas abouti à ce jour à une décision pénale caractérisant d'une façon ou d'une autre des agissements de violences ou contrainte commis sur lui par Monsieur [R] pour qu'il signe ce document. Il n'est pas davantage justifié d'une erreur, qui n'est au demeurant visée dans les conclusions des intimés qu'à titre d'effet de la violence ou de la contrainte dont ils arguent. Aucun vice du consentement propre à justifier l'annulation de l'acte n'est ainsi établi, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formulée sur ce fondement. ¿ sur la nullité de l'acte pour illicéité de sa cause ou de son objet Le signataire de l'acte '[I] [Z], gérant de l'Earl de l'Aube' y 'atteste devoir la somme de 323.000€ à Monsieur [A] [R] concernant l'exécution d'une opération financière effectuée avec la société financière Delta et FIPA début mai 2016'. [I] [Z] indique dans sa plainte avec constitution de partie civile du 4 février 2017 que le sachant à la recherche de fonds à l'étranger pour rembourser les dettes de l'Earl de l'Aube, en plan de redressement par voie de continuation et qui ne trouvait pas de crédit sur le marché français, [A] [R] lui a remis en espèces 4.700.000 bolivars vénézuéliens, en deux versements respectivement de 3.000.000 le 6 mars 2016 et d'1.700.000 le 20 avril 2016, à titre de prêt (cf sa pièce n°4, pages 2 à 5). C'est déjà ce qu'il avait indiqué le 28 octobre 2016 dans son audition par la police judiciaire consécutive à la plainte qu'il avait déposée (cf sa pièce n°3, page 2) à laquelle sa plainte avec constitution de partie civile se réfère. Il indique dans cette plainte que 'cette somme de 4.700.000 bolivars était censée correspondre à environ 323.000€'. Ces explications, émanant des intimés, et formulées dans un acte rédigé par un avocat destiné à une autorité judiciaire, correspondent aux productions et explications des parties (ainsi pièce n°46), et elles contredisent leur moyen d'illicéité de la cause du prêt litigieux, qu'ils reconnaissent avoir été souscrit auprès de M. [R] en vue de se procurer des fonds permettant d'apurer tout ou partie du passif de l'Earl de l'Aube, ce qui ne revêt rien d'illicite. L'opacité des opérations financières nouées selon ses propres explications par M. [Z] avec des intermédiaires et de prétendus fonds d'investissements étrangers en vue de lever des fonds, dans lesquelles cet emprunt s'inscrivait selon lui, ne retire rien à ce constat, et ne vicie pas la licéité de ce prêt. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas justifié de l'illicéité du 'contenu' ou de la cause de ce prêt, qui n'encourt pas d'annulation à ce titre. * sur la caducité de la reconnaissance de dette M. [Z] et l'Earl de l'Aube demandent subsidiairement à la cour de prononcer la caducité de la reconnaissance de dette litigieuse motif pris de l'absence de réalisation de l'opération financière qui y est insérée. La cause d'une obligation étant présumée exacte, il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver l'absence de remise des fonds (Cass. 1° civ. 07.04.1992 B n°114). Les intimés reconnaissent la remise des fonds à M. [Z] par M. [R]. Cette remise s'est faite à titre de prêt, attesté par la reconnaissance de dette. L'acte énonce à la suite de la formule de reconnaissance de la dette : 'Aux fins de remboursement, je vous prie de trouver ci joint deux chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01]. Dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€'. Cette référence au 'paiement de Delta-FIPA' est stipulée non pas au titre de la formation du contrat de prêt mais au titre des modalités de remboursement du prêt, et l'absence de ce paiement ne serait pas de nature à entraîner la caducité de la reconnaissance de dette. Cette demande, mal fondée, sera rejetée. * sur l'absence d'exigibilité de la dette M. [Z] et l'Earl de l'Aube soutiennent plus subsidiairement que la condition suspensive liée à l'exécution de l'opération financière à effectuer avec la société Delta FIPA a défailli, faute de réalisation de ladite opération. La mention dans la reconnaissance de dette selon laquelle : 'Aux fins de remboursement, je vous prie de trouver ci joint deux chèques à tirer sur un compte n°[XXXXXXXXXX01]. Dès réception du paiement de Delta-FIPA engager cette semaine sur la banque DELUBAC -chèque 535177 :=200.000€ -chèque 535-178 = 123.000€' ne porte pas sur la formation du prêt au titre duquel le signataire s'est reconnu débiteur, et il a été dit que la remise des 4.700.000 bolivars vénézuéliens est attestée, reconnue et établie. En revanche, cette mention 'dès réception du paiement de Delta-FIPA' énonce explicitement que la somme de 323.000€ n'est remboursable qu'une fois intervenue la réception du paiement de Delta-FIPA. Il en résulte que le remboursement était subordonné à une condition. Il n'est ni démontré ni soutenu que cette condition a été accomplie, M. [R] ne démontrant pas sa réalisation et les intimés ayant constamment et d'emblée soutenu que l'opération escomptée ne s'était jamais réalisée. Le prêt n'est donc pas exigible. La demande de remboursement sera, pour ce motif, rejetée. La demande reconventionnelle de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016 est sans objet, et son rejet sera confirmé. * sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il n'y a pas d'abus à ne pas s'acquitter d'une dette non exigible, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. * sur la demande reconventionnelle en remboursement d'une 'avance sur frais' L'avance sur frais, dont il conteste la nature, dont M. [Z] sollicite le remboursement s'inscrit selon ses propres explications dans l'opération de prêt litigieuse, laquelle n'est pas déclarée nulle. Le défaut d'exigibilité du prêt n'implique pas le remboursement de cette somme. Le rejet de la demande formulée à ce titre sera confirmé. * sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [Z] M. [I] [Z] réclame à M. [A] [R] 25.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que celui-ci lui aurait causé du fait des actes de violence morale et physique perpétrés à son encontre pour lui extorquer la reconnaissance de dette litigieuse. Ainsi qu'il a été dit pour rejeter le moyen tiré d'un vice du consentement, la preuve d'une violence, ni plus généralement d'une contrainte, qu'elle soit morale ou physique, de M. [R] sur M. [Z] n'est pas rapportée autrement que par affirmation. Cette demande, qui n'est pas irrecevable comme l'ont retenu les premiers juges, sera rejetée. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [R] voit ses demandes rejetées et supportera donc les dépens de première instance et d'appel. Il versera une indemnité de procédure à M. [Z] à titre personnel, et d'autre part à l'Earl de l'Aube représentée par son liquidateur judiciaire. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il dit que la reconnaissance de dette établie par M. [I] [Z] le 24 octobre 2016 n'est pas entachée d'un vice du consentement, en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube visant à enjoindre à M. [A] [R] de produire toute pièce justificative attestant de la contre-valeur en euro d'un bolivar vénézuélien au 24 octobre 2016, en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande d'indemnisation formulée contre M. [Z] et l'Earl de l'Aube pour résistance abusive et en ce qu'il rejette la demande de M. [Z] visant à obtenir la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant : REJETTE la demande d'annulation de la reconnaissance de dette du 24 octobre 2016 pour illicéité de sa cause ou de son objet REJETTE la demande en constat de la caducité de cette reconnaissance de dette DIT que le remboursement du prêt de 323.000€ objet de la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas exigible DÉBOUTE en conséquence M. [A] [R] de sa demande en paiement LE DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive DÉBOUTE M. [I] [Z] et l'Earl de l'Aube de leur demande en paiement de la somme de 30.000€ au titre du remboursement d'une 'avance sur frais' CONDAMNE M. [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel LE CONDAMNE à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * la somme de 2.000€ à M. [I] [Z] à titre personnel * la somme de 1.500€ à l'Earl de l'Aube représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis mandataires judiciaires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e858e5cdc6046d4718cdf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel