Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85af3cdc6046d47191fca
- Date
- 21 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] [E] [I] [K], née le 28 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 16 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 19 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [U] [E] [I] [K], au motif que par décision séparée, la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de son fils mineur a été rejetée sur le fondement de l'article 3 de la CIDE. L'intérêt supérieur ainsi pris en compte pour ce mineur est de bénéficier des soins et assistance de sa mère, pour laquelle il y a également lieu en conséquence de rejeter la demande de prolongation. Le 20 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que contrairement à ce que soutient le premier juge, les locaux de la zone d'attente sont tout à fait adaptés pour de jeunes enfants. De plus, ce sont les parents qui ont placé leur jeune enfant dans cette situation et non l'administration. De surcroît, aucun élément médical concernant le jeune enfant ne justifie l'impossibilité d'un maintien en zone d'attente, alors en tout état de cause qu'un service médical y est assuré. Dans ce contexte, force est de constater qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure, ni statuer sur l'application de l'article 8 de la CEDH et des articles 3-1 et suivants de la CIDE sans apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux relève du juge administratif.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02214 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZD Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 17h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [U] [E] [I] [K] née le 28 Novembre 1985 à [Localité 1] de nationalité péruvienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 avril 2026 à 17h17, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [U] [E] [I] [K], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 10h26, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] [E] [I] [K], née le 28 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 16 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 19 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [U] [E] [I] [K], au motif que par décision séparée, la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de son fils mineur a été rejetée sur le fondement de l'article 3 de la CIDE. L'intérêt supérieur ainsi pris en compte pour ce mineur est de bénéficier des soins et assistance de sa mère, pour laquelle il y a également lieu en conséquence de rejeter la demande de prolongation. Le 20 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que contrairement à ce que soutient le premier juge, les locaux de la zone d'attente sont tout à fait adaptés pour de jeunes enfants. De plus, ce sont les parents qui ont placé leur jeune enfant dans cette situation et non l'administration. De surcroît, aucun élément médical concernant le jeune enfant ne justifie l'impossibilité d'un maintien en zone d'attente, alors en tout état de cause qu'un service médical y est assuré. Dans ce contexte, force est de constater qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure, ni statuer sur l'application de l'article 8 de la CEDH et des articles 3-1 et suivants de la CIDE sans apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux relève du juge administratif. MOTIVATION Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [Z] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 16 avril 2026,Mme [U] [E] [I] [K] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagné de son fils. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3-1 de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente. En effet, au regard de la minorité de M. [H] [M] [D] [I] (3 ans et demi), la présence de sa mère s'impose auprès de lui, dans son intérêt supérieur. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [U] [E] [I] [K], est contraire à l'intérêt supérieur de son fils, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 21 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85af3cdc6046d47191fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel