Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85afccdc6046d471920c8
- Date
- 21 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 avril 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02211 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYY Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 12H34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT [W] [I] représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [Z] né le 28 Octobre 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2026, à 23h08, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 avril 2026 à 11h21 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions d'intimé reçues par courriel en date du 21 avril 2026 à 08h56 par le conseil de M. [S] [Z] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 avril 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02211 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCYY Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 12H34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT [W] [I] représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [S] [Z] né le 28 Octobre 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2026, à 23h08, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 avril 2026 à 11h21 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions d'intimé reçues par courriel en date du 21 avril 2026 à 08h56 par le conseil de M. [S] [Z] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [S] [Z], né le 28 octobre 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine a été placé en rétention administrative le 14 avril 2026 sur le fondement de l'arrêté pris le 14 avril 2026 par le préfet de [Localité 2] faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par requête du 17 avril 2026, la préfecture de Police de [Localité 2] a saisi le juge de la rétention aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [S] [Z] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 19 avril 2026, le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie du registre de rétention tel que prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Par déclaration du 19 avril 2026 à 23h08, la préfecture de Police de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et soutient que le régistre actualisé a bien été produit dans le délai de saisine et figurait au dossier papier soumis au juge. Motifs de la décision Aux termes de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Par application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative, est à peine d'irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment d'une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier transmis au premier juge que la copie du registre actualisé n'a pas été transmis au premier juge. Et si la préfecture soutient qu'elle a versé cette pièce à l'audience, elle n'en rapporte pas la preuve. La cour relève d'ailleurs qu'aucune copie n'accompagne sa déclaration d'appel. Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 avril 2026 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85afccdc6046d471920c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel