Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85b29cdc6046d47192419
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026 Minute N°363/2026 N° RG 26/01287 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5J (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2026 à 12h36 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [T] [K] né le 30 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 12h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 12h16 par Monsieur X se disant [T] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [T] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : L'avocat de M. [K] soulève l'absence de perspective d'éloignement à destination de l'Algérie. Mais la récente visite du ministre de l'intérieur français en Algérie permet d'envisager une reprise des expulsions à destination de ce pays. Le moyen soulevé sera donc rejeté. M. [K] excipe par ailleurs de son état de vulnérabilité médicale. M. [K] peut faire l'objet d'un examen médical et solliciter un examen de compatibilité. Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [T] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; ORDONNONS à l'administration de faire procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur X se disant [T] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 : Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel Monsieur X se disant [T] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85b29cdc6046d47192419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA