Cour d'Appel · Chambre commerciale — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85b7acdc6046d47192a5e
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE M. [J] [S] a signé, le 1er octobre 1982 avec la SARL Cuisine 66, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel, en sus de son emploi de chef-comptable, il a été chargé de « l'accueil de la clientèle ». Le 24 juin 1989, M. [S] est devenu associé de la SARL Cuisine 66 en rachetant la moitié des parts sociales, l'autre moitié restant détenue par M. [F] [P], gérant unique de la société. Le 20 juillet 2018 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes aux termes de laquelle M. [J] [S] a remis sa démission et où il a été conclu un acte de cession des parts sociales détenues par M. [S], au profit de M. [P], pour un montant de 10 000 euros. Par lettre du 21 juillet 2018, M. [S] a informé M. [P] et M. [T], expert-comptable de la société Cuisine 66, avoir été contraint de signer sa lettre de démission ainsi que l'acte de cession de ses parts sociales. Le 28 novembre 2018, la société Cuisine 66 a cédé son fonds de commerce au prix de 23 000 euros. Par exploit du 7 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [P] aux fins d'annuler la cession des parts sociales, et à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la moitié du prix de cession. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a : déclaré irrecevable la demande de M. [J] [S] de paiement du prix de cession de cession de ses parts sociales de la SARL Cuisines 66 ; débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ; et l'a condamné à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [J] [S] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1130, 1303 et 1582 du code civil, et de l'article 56 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; constater la recevabilité de ses demandes ; condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au prix de la cession des parts sociales intervenue le 20 juillet 2018 ; condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à la moitié du prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation de son enrichissement injustifié ; en tout état de cause , condamner M. [F] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 juin 2025, M. [F] [P] demande à la cour, au visa des articles 122, 561, 562, 908 et 954 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil, de : à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif ; confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire, débouter M. [J] [S] de sa demande relative au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la cession de parts sociales ; et en toutes hypothèses, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06383 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2023j00218
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aziza TRAIAI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ouiçal MOUFADIL, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 07 avril 2026 prorogé au 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [S] a signé, le 1er octobre 1982 avec la SARL Cuisine 66, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel, en sus de son emploi de chef-comptable, il a été chargé de « l'accueil de la clientèle ».
Le 24 juin 1989, M. [S] est devenu associé de la SARL Cuisine 66 en rachetant la moitié des parts sociales, l'autre moitié restant détenue par M. [F] [P], gérant unique de la société.
Le 20 juillet 2018 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes aux termes de laquelle M. [J] [S] a remis sa démission et où il a été conclu un acte de cession des parts sociales détenues par M. [S], au profit de M. [P], pour un montant de 10 000 euros.
Par lettre du 21 juillet 2018, M. [S] a informé M. [P] et M. [T], expert-comptable de la société Cuisine 66, avoir été contraint de signer sa lettre de démission ainsi que l'acte de cession de ses parts sociales.
Le 28 novembre 2018, la société Cuisine 66 a cédé son fonds de commerce au prix de 23 000 euros.
Par exploit du 7 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [P] aux fins d'annuler la cession des parts sociales, et à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la moitié du prix de cession.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré irrecevable la demande de M. [J] [S] de paiement du prix de cession de cession de ses parts sociales de la SARL Cuisines 66 ;
débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
et l'a condamné à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [J] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1130, 1303 et 1582 du code civil, et de l'article 56 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
constater la recevabilité de ses demandes ;
condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au prix de la cession des parts sociales intervenue le 20 juillet 2018 ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à la moitié du prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation de son enrichissement injustifié ;
en tout état de cause , condamner M. [F] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 juin 2025, M. [F] [P] demande à la cour, au visa des articles 122, 561, 562, 908 et 954 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil, de :
à titre principal,
constater l'absence d'effet dévolutif ;
confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, débouter M. [J] [S] de sa demande relative au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la cession de parts sociales ;
et en toutes hypothèses, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
1. Selon les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, applicables à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
2. L'article 954 du même code dispose également que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
3. Les premières conclusions notifiées dans le délai l'article 908 du code de procédure civile permettent à l'appelant, le cas échéant, de rectifier une déclaration d'appel erronée, afin de ne pas entraver son droit d'accès au juge par un formalisme excessif.
4. Or tel n'était pas le cas d'espèce, les chefs du jugement critiqués figurant expressément dans la déclaration d'appel et aucune équivoque n'affectant l'objet et l'étendue de la saisine de la cour ; en conséquence, la circonstance qu'ils ne soient pas mentionnés à nouveau dans le dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, et la déclaration d'appel a emporté son effet dévolutif, d'où il suit le rejet du moyen.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du prix de cession des parts sociales
5. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que la cession des parts sociales est intervenue par acte du 20 juillet 2018, de sorte qu'en application de la règle de prescription applicable au litige, M. [S] devait agir en paiement du prix de cession de ses parts sociales, au plus tard le 20 juillet 2023 ;
- que la demande en paiement du prix prévu à l'acte de cession du 20 juillet 2018 a été formée, pour la première fois par M. [J] [S], seulement par des conclusions de première instance du 26 janvier 2024 alors qu'il sollicitait jusque là la nullité de cet acte ;
- que M. [J] [S] ne peut se prévaloir d'aucune cause de report du délai de la prescription de l'action, l'absence d'encaissement par ses soins du chèque supposé régler le prix de cession de ses parts sociales ne pouvant avoir un tel effet.
7. Dès lors, M. [J] est irrecevable en sa demande tendant au paiement du prix de cession de ses parts sociales.
8. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'enrichissement sans cause
9. L'appelant sollicite, au visa de l'article 1303 du code civil, une somme globale de 20 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce sis [Adresse 4], à [Localité 3] ainsi qu'au prix de cession des parts sociales impayées.
10. Or comme il a été dit supra, cette dernière prétention est irrecevable et ne peut davantage l'être sur un autre fondement.
11. S'agissant du produit de la cession du fonds de commerce du 28 novembre 2018, M. [F] [P] lui oppose exactement que cette somme a été versée à la société cédante, dont M. [S] n'est plus l'associé, de sorte que ce dernier ne peut pas bénéficier du prix qui a été réglé entre les mains de la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [S], et le condamne à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85b7acdc6046d47192a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel