Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e85b92cdc6046d47192c38
- Date
- 20 avril 2026
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N° RG 26/02928 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IE Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 AVRIL 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [C] [Z] né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Avril 2026 à 17h44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h15 Vu la déclaration d'appel effectuée le 19 avril 2026 à 17 h 44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 avril 2026 à 14 heures 15 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, a dit la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [Z] régulière et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[C] [Z]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/02928 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IE Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 AVRIL 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [C] [Z] né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Avril 2026 à 17h44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h15 Vu la déclaration d'appel effectuée le 19 avril 2026 à 17 h 44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 avril 2026 à 14 heures 15 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, a dit la procédure diligentée à l'encontre d'[C] [Z] régulière et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[C] [Z]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, qu'il ne dispose d'aucun logement effectif et qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[C] [Z] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence qu'[C] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 21 avril 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e85b92cdc6046d47192c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel