Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e85b9bcdc6046d47192cd9
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [T] [U] le 6 février 2026. Par décision en date du 17 février 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2026. Le 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de vingt six jours. Le 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de trente jours. Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [U] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h47 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U]. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 14 en sollicitant la réformation de l'ordonnance. Il fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en l'absence à ce jour de réponse des autorités consulaires algériennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30. [T] [U] a refusé de comparaître. Le Conseil de [T] [U] a soutenu les termes de sa requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître [G] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que [T] [U] avait été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et que l'atteinte à l'ordre public était de ce fait caractérisée et qu'il ne faisait rien pour obtenir un document transfrontière. Il a précisé que des diligences avaient été effectuées par la préfecture pendant la période d'incarcération de [T] [U] et que des perspectives d'éloignement restaient possibles malgré les difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/02925 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IB Nom du ressortissant : [T] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [U] né le 01 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 1 Non comparant représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [T] [U] le 6 février 2026. Par décision en date du 17 février 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2026. Le 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de vingt six jours. Le 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de trente jours. Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [U] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h47 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U]. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 14 en sollicitant la réformation de l'ordonnance. Il fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en l'absence à ce jour de réponse des autorités consulaires algériennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30. [T] [U] a refusé de comparaître. Le Conseil de [T] [U] a soutenu les termes de sa requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître [G] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que [T] [U] avait été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et que l'atteinte à l'ordre public était de ce fait caractérisée et qu'il ne faisait rien pour obtenir un document transfrontière. Il a précisé que des diligences avaient été effectuées par la préfecture pendant la période d'incarcération de [T] [U] et que des perspectives d'éloignement restaient possibles malgré les difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête L'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse. En l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une nouvelle période de 30 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e85b9bcdc6046d47192cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel