Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e85b9ecdc6046d47192cf4
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 10 septembre 2025 a condamné [Q] [Y] à une interdiction définitive du territoire français. Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 avril 2026 . Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [Y] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 18 avril 2026 à 17 heures 06, [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «[Q] [Y] s'oppose à la demande de prolongation de la préfecture au motif de son défaut de diligences utiles. Il convient de souligner qu'il est incarcéré depuis le 10 septembre 2025 et que durant son incarcération, l'administration a effectué des démarches auprès des autorités serbes, macédoniennes et roumaines qui se sont avérées négatives. Elle a donc pris un arrêté de renvoi vers l'Italie, son pays de naissance, sans toutefois jamais interroger ce pays. Par suite, elle a attendu le 15 avril pour adresser à l'Italie une demande de laissez-passer consulaire (...) Aucune raison objective ne permet de justifier l'absence totale de diligence antérieure au placement auprès des autorités italiennes, alors même que d'autres pays avaient été sollicités. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le CESEDA ne dispose nullement que les diligences de l'administration doivent débuter uniquement lors du placement en rétention alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire. Enfin, il convient de mettre en doute l'utilité des démarches de la préfecture et la pertinence des informations communiquées aux autorités italiennes ». Par courriel adressé le 19 avril 2026 à 09 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la [Localité 4], reçues par courriel le 19 avril 2026 à 21 heures 05 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 en ce que [Q] [Y] n'a aucun document d'identité mais s'est déclaré natif en Italie ; qu'il purgeait une peine au centre pénitentiaire de [Localité 5] dont il est sorti le 13 avril 2026 ; que condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, elle a édité un arrêté fixant le pays de destination le 5 mars 2026 et a entamé des démarches auprès de la DNPF dès le 9 mars 2026 ; qu'après son audition et ses déclarations selon lesquelles sa famille serait en Italie, elle a sollicité les autorités consulaires italiennes le 15 avril 2026; qu'il ne produit ni n'allègue aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ou ne fournit d'éléments à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative. Vu les observations du conseil de [Q] [Y] reçues par courriel le 19 avril 2026 à 10h44 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IA Nom du ressortissant : [Q] [Y] [Y] C/ [U] [H] LA LOIRE COUR D'APPEL [H] LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Q] [Y] né le 31 Décembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. [U] [H] LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 10 septembre 2025 a condamné [Q] [Y] à une interdiction définitive du territoire français. Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 avril 2026 . Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [Y] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 18 avril 2026 à 17 heures 06, [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «[Q] [Y] s'oppose à la demande de prolongation de la préfecture au motif de son défaut de diligences utiles. Il convient de souligner qu'il est incarcéré depuis le 10 septembre 2025 et que durant son incarcération, l'administration a effectué des démarches auprès des autorités serbes, macédoniennes et roumaines qui se sont avérées négatives. Elle a donc pris un arrêté de renvoi vers l'Italie, son pays de naissance, sans toutefois jamais interroger ce pays. Par suite, elle a attendu le 15 avril pour adresser à l'Italie une demande de laissez-passer consulaire (...) Aucune raison objective ne permet de justifier l'absence totale de diligence antérieure au placement auprès des autorités italiennes, alors même que d'autres pays avaient été sollicités. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le CESEDA ne dispose nullement que les diligences de l'administration doivent débuter uniquement lors du placement en rétention alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire. Enfin, il convient de mettre en doute l'utilité des démarches de la préfecture et la pertinence des informations communiquées aux autorités italiennes ». Par courriel adressé le 19 avril 2026 à 09 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la [Localité 4], reçues par courriel le 19 avril 2026 à 21 heures 05 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 en ce que [Q] [Y] n'a aucun document d'identité mais s'est déclaré natif en Italie ; qu'il purgeait une peine au centre pénitentiaire de [Localité 5] dont il est sorti le 13 avril 2026 ; que condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, elle a édité un arrêté fixant le pays de destination le 5 mars 2026 et a entamé des démarches auprès de la DNPF dès le 9 mars 2026 ; qu'après son audition et ses déclarations selon lesquelles sa famille serait en Italie, elle a sollicité les autorités consulaires italiennes le 15 avril 2026; qu'il ne produit ni n'allègue aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ou ne fournit d'éléments à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative. Vu les observations du conseil de [Q] [Y] reçues par courriel le 19 avril 2026 à 10h44 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2026. MOTIVATION L'appel de [Q] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, [Q] [Y] considère que les démarches effectuées par la préfecture sont tardives et insuffisantes en ce que les autorités italiennes ont été saisies postérieurement à son incarcération et ont été saisies d'une demande de reprise d'un citoyen italien et non d'un ressortissant étranger né en Italie qui serait titulaire d'un titre de séjour. Il ressort des éléments du dossier que ce moyen a été débattu devant le premier juge qui a pertinemment relevé d'une part que l'administration n'a d'obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention en citant la jurisprudence de la cour de cassation (1ère Civ, 17 octo 2019) et d'autre part que [Q] [Y], né à [Localité 1], s'est déclaré comme apatride sans être en mesure de justifier de la réalité de ses déclarations alors que l'administration a engagé les diligences nécessaires en vue de son éloignement au cours de son incarcération auprès des autorités consulaires roumaines, macédoniennes et serbes et auprès des autorités consulaires italiennes à compter du 15 avril 2026, soit deux jours après son placement au centre de rétention administratif. Ces démarches ne sont pas contestées par [Q] [Y] sauf à mettre en doute l'utilité des démarches effectuées par la préfecture vis-à-vis des autorités italiennes qui ont été pertinemment diligentées par l'autorité administrative dès le 15 avril 2026 après son audition. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e85b9ecdc6046d47192cf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel