Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85bafcdc6046d47192e64
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 221 400 €
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version préliminaireFaits
'''' FAITS ET PROCEDURE [V] [Y] [A] a sollicité le cabinet SELARL AXIOME AVOCATS pour l'assister devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure l'opposant à la société Eco transition Service. Par acte du 24 janvier 2025, la société Axiome Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires. Celui-ci, par décision du 24 mai 2025, a notamment : - fixé les honoraires dus par M. [Y] [A] à la société Axiome Avocats à la somme de 1 800 € HT, outre 45 € HT de frais administratifs soumis à la TVA, soit 2 214 € TTC, - dit que M. [Y] [A] doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 2 214 €, ainsi que 103 € TTC à titre de remboursement des frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la procédure de taxation, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €. Par courrier recommandé réceptionné le 30 juin 2025, M. [Y] [A] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 10 février 2026 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement. Dans son courrier de recours, M. [Y] [A] demande au délégué du premier président : - l'annulation de la taxation des honoraires, en l'absence de convention, de mandat valide et d'information du client, - à titre subsidiaire, l'annulation pour violation du contradictoire, la procédure ayant été poursuivie à son insu. Il explique que Me [I] lui a assuré, lors de leur premier rendez-vous, qu'une demande d'aide juridictionnelle serait engagée. Il précise que suite au départ de Me [I] du cabinet en 2023, la procédure a été continuée sans son consentement, sans l'en informer et sans nouveau mandat, jusqu'en janvier 2025, alors qu'il affirme n'avoir mandaté aucun autre avocat que Me [I]. Il avance ne jamais avoir été convoqué ni informé de la procédure de taxation, et ne pas avoir pu présenter ses observations ni fournir de preuves, et en conclut à la violation du principe du contradictoire. Il argumente du caractère disproportionné et injustifié de la facture. Dans son mémoire déposé lors de l'audience, la SELARL AXIOME AVOCATS demande au délégué du premier président de : - radier du rôle l'appel formé par [V] [Y] [A] en l'absence d'exécution provisoire de la décision déférée - la confirmation de la décision déférée dans la mesure où [V] [Y] [A] n'a jamais contesté ni le principe ni le quantum des honoraires réclamés pas plus que les diligences réalisées pour son compte et dans ses intérêts par la SELARL AXIOME AVOCATS Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/05360 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6D COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 contestations d'honoraires DEMANDEUR : M. [V] [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparant DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. AXIOME AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, (toque 130) Audience de plaidoiries du 10 Février 2026 DEBATS : audience publique du 10 Février 2026 tenue par Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Albane GUILLARD, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' FAITS ET PROCEDURE [V] [Y] [A] a sollicité le cabinet SELARL AXIOME AVOCATS pour l'assister devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure l'opposant à la société Eco transition Service. Par acte du 24 janvier 2025, la société Axiome Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires. Celui-ci, par décision du 24 mai 2025, a notamment : - fixé les honoraires dus par M. [Y] [A] à la société Axiome Avocats à la somme de 1 800 € HT, outre 45 € HT de frais administratifs soumis à la TVA, soit 2 214 € TTC, - dit que M. [Y] [A] doit régler à la société Axiome Avocats la somme de 2 214 €, ainsi que 103 € TTC à titre de remboursement des frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la procédure de taxation, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €. Par courrier recommandé réceptionné le 30 juin 2025, M. [Y] [A] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 10 février 2026 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement. Dans son courrier de recours, M. [Y] [A] demande au délégué du premier président : - l'annulation de la taxation des honoraires, en l'absence de convention, de mandat valide et d'information du client, - à titre subsidiaire, l'annulation pour violation du contradictoire, la procédure ayant été poursuivie à son insu. Il explique que Me [I] lui a assuré, lors de leur premier rendez-vous, qu'une demande d'aide juridictionnelle serait engagée. Il précise que suite au départ de Me [I] du cabinet en 2023, la procédure a été continuée sans son consentement, sans l'en informer et sans nouveau mandat, jusqu'en janvier 2025, alors qu'il affirme n'avoir mandaté aucun autre avocat que Me [I]. Il avance ne jamais avoir été convoqué ni informé de la procédure de taxation, et ne pas avoir pu présenter ses observations ni fournir de preuves, et en conclut à la violation du principe du contradictoire. Il argumente du caractère disproportionné et injustifié de la facture. Dans son mémoire déposé lors de l'audience, la SELARL AXIOME AVOCATS demande au délégué du premier président de : - radier du rôle l'appel formé par [V] [Y] [A] en l'absence d'exécution provisoire de la décision déférée - la confirmation de la décision déférée dans la mesure où [V] [Y] [A] n'a jamais contesté ni le principe ni le quantum des honoraires réclamés pas plus que les diligences réalisées pour son compte et dans ses intérêts par la SELARL AXIOME AVOCATS Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure [V] [Y] [A] sollicite l'annulation de la décision du bâtonnier pour violation du contradictoire. Il soutient qu'elle a été poursuivie à son insu. Il ressort des pièces de la procédure que la SELARL AXIOME AVOCATS a notifié la demande en taxation d'honoraires et le calendrier de la procédure par lettre recommandée avec avis de réception, retournée par les services de la Poste accompagnée de la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 27 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par la SELARL AURAJURIS, commissaires de justice. La décision rendue par le Bâtonnier le 24 mai 2025, réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile est régulière. La demande d'annulation doit dès lors être rejetée. Sur la fixation des honoraires Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La SELARL AXIOME AVOCATS demande une fixation d'honoraires dus par [V] [Y] [A] au titre d'une facture n° 2023-2358 du 21 décembre 2023 d'un montant de 1 800 € HT d'honoraires pour un peu plus de 29 heures, outre 45 € HT de frais administratifs soumis à TVA, soit la somme de 2 214€ TTC. Si [V] [Y] [A] soutient que son premier avocat Maître [I] lui a assuré qu'une demande d'aide juridictionnelle serait engagée, ce qui l'exonèrerait du paiement des honoraires, ce moyen ne peut être valablement soutenu alors même que cette demande si tant est qu'elle ait été effectuée n'a manifestement pas abouti et qu'il ne démontre pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il n'est par ailleurs pas contesté que la SELARL AXIOME AVOCATS a assisté [V] [Y] [A] dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes dans le litige l'opposant à la société ECO TRANSITION SERVICE. Comme l'a justement retenu le Bâtonnier, les honoraires sollicités apparaissent conformes aux usages eu égard notamment aux diligences réalisées et à la nature de l'affaire. Il convient donc de les retenir, de même que les frais administratifs à hauteur de 45 € HT. En conséquence, le recours sera rejeté. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'avocat les frais de commissaires de justice engagés dans le cadre de la procédure à hauteur de 103,80 € TTC, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la présente décision. [V] [Y] [A] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Rejetons le recours formé par [V] [Y] [A]. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons [V] [Y] [A] aux dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85bafcdc6046d47192e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel