Cour d'AppelCh.sociale-sect.prud'hom
Cour d'Appel · Ch.sociale-sect.prud'hom — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85e44cdc6046d47195ea9
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/03355 N° Portalis DBVM-V-B7H-L642 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00360) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 août 2023 suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2023 APPELANTE : Madame [K] [R] née le 21 Août 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de Grenoble (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-004930 du 05 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble) INTIMEE : S.A.S. [1] dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement principal [Etablissement 1] sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de Marseille COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026 Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 21 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE La Société par Actions Simplifiée (SAS) [1] intervient clans le secteur d'activité de l'hébergement social pour personnes âgées. Elle gère notamment l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Etablissement 1] situé à [Localité 3]. Le 20 février 2009, Mme [K] [R] est embauchée par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de lingère, soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, pour travailler dans l'EHPAD [Etablissement 1]. Par courrier en date du 14 septembre 2021 remis à la salariée le 16 septembre 2021, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail faute pour elle de justifier de l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 de la loi 11° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par requête du 14 décembre 2021, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, afin de contester la suspension de son contrat de travail et obtenir le paiement de ses salaires. Par décision du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et l'a invitée à mieux se pourvoir au fond. C'est dans ces conditions que Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 mai 2022 aux fins de voir prononcer l'annulation de la suspension du contrat de travail du 14 septembre 2021, d'ordonner sa réintégration dans son emploi, et de lui régler ses salaires depuis le 14 septembre 2021. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [K] [R]. Par jugement du 21 août 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a: -débouté Mme [K] [R] de toutes ses demandes. -débouté la société [1] prise en son Etablissement [Etablissement 1], de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 23 août 2023 à Mme [K] [R], et a également été notifié à la société [1], laquelle a signé l'avis de réception sans que la date ne soit mentionnée. Mme [K] [R] en a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 21 septembre 2023. La société [1] a formé appel incident. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, Mme [K] [R] demande à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel, -Réformer le jugement rendu le 21 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, -Accueillir l'exception d'inconventionnalité soulevée par Mme [R], -Ecarter l'application de la loi n°2021-1040 de la loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire au présent litige, -Annuler la décision de suspension du 14 septembre 2021, Condamner la société [1] à payer à Mme [R] : Au titre de ses salaires : - 526,85 euros par mois du 14 septembre 2021 au 31 août 2022, - 542,65 euros par mois du 1er septembre 2022 au 30 mars 2023, - 552,95 euros pour le mois de mai 2023 - 215,23 euros du 1er mai 2023 au 14 mai 2023 Au titre de l'indemnité Ségur 58,85 euros par mois du 14 septembre 2021 au 14 mai 2023 -Lui ordonner de délivrer les bulletins de salaire afférents, -La condamner également à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal, -Débouter l'intimée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société [1] aux dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la société [1] demande à la cour d'appel de : -confirmer le jugement entrepris ; -juger que les demandes de Madame [R] ne sont pas fondées ; En conséquence : -débouter Madame [R] de l'intégralité de ses prétentions ; -condamner Madame [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande d'annulation de la décision de suspension du contrat de travail Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération». L'article L.1332-2 du code du travail dispose que: « ...Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ». Il ressort des dispositions de l'article L. 1133-1 du code du travail que les différences de traitement entre salariés sont autorisées à condition qu'elles « répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ». La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que : Chapitre II: Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19) Article 12 I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ; k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles; 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; 7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I. Article 13 I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. VI. - L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève. Article 14 I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève. Article 15 Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en 'uvre des obligations prévues au 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l'article 12 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en 'uvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures. Article 16 I. - La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code. II. - La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de l'article 12 de la présente loi est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l'article 12. Il a été jugé que : 6. Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. D'abord, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l'UE), n'est pas applicable au litige qui ne concerne pas la libre circulation entre pays de l'Union européenne à l'aide d'un certificat Covid numérique de l'Union européenne. 8. Ensuite, aux termes de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. 9. L'article 3 de cette Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 10. Selon l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. 11. Aux termes de l'article 3 de ladite Charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ; b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes; c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit; d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains ». 12. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. 13. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. 14. Si les vaccins en cause (contre la Covid-19) ne font l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant le caractère d'une expérimentation médicale. 15. L'arrêt relève que les dispositions légales n'instaurent pas une vaccination forcée et que la salariée, qui ne se prévalait pas d'une contre-indication à la vaccination, n'a subi aucune atteinte à son intégrité physique. 16. L'arrêt ajoute que le non-paiement de la rémunération n'est que la conséquence de la suspension d'origine légale du contrat de travail, faute d'exécution de la prestation de travail. 17. L'arrêt retient également qu'un changement de positionnement de la salariée peut entraîner la fin de la suspension du contrat du travail, laquelle peut aussi être la conséquence d'une évolution de la législation en lien avec celle des données scientifiques et médicales. 18. La cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'aucune atteinte au droit à la vie ni aucun traitement inhumain ou dégradant n'était caractérisé du fait de la suspension du contrat et de la privation de rémunération en résultant, d'une durée limitée, au sens des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 19. Enfin, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait aucun pouvoir d'appréciation quant à la portée du comportement de la salariée, et n'avait aucune possibilité de fixer la durée de la suspension du contrat de travail, en a exactement déduit que cette suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire, faisant ainsi ressortir que la décision de l'employeur n'était pas subordonnée au respect des droits de la défense, et a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé. 20. Le moyen n'est donc pas fondé. (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.712) Il a été jugé que : 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 7. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 8. Si une personne peut être privée d'un droit de créance, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. 9. Selon l'article 9 de ladite Convention, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 10. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. 11. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. 12. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13). 13. L'application de l'obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. 14. La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l'article 12 de la loi précitée, la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population. 15. L'arrêt retient que la politique sanitaire qui a conduit à l'adoption de la disposition contestée ne s'est fondée ni sur des opinions ni sur des croyances mais sur des données médicales elles-mêmes basées sur des preuves admises par la majorité de la communauté scientifique, et qu'une telle politique, et sa traduction en prescriptions juridiques, ne sauraient avoir d'impact dans le domaine des croyances et des opinions, faisant ainsi ressortir que l'avis critique de l'intéressée sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. L'arrêt relève que la salariée ne s'est pas fait vacciner et conclut que cette obligation imposée pour permettre l'exécution normale du contrat de travail des personnels des entreprises recevant un public particulièrement fragile ne portait pas atteinte à la liberté de disposer de son corps, faisant ressortir l'absence d'ingérence dans le droit à la dignité de la personne humaine. 17. Il ajoute que l'obligation vaccinale se trouve liée au caractère contagieux de la maladie, à son évolution pandémique et à la fragilité particulière des personnes malades ou âgées et que la suspension du contrat de travail de la salariée était nécessaire pour qu'elle ne porte pas atteinte elle-même à la dignité, à la santé et à la vie des résidents de l'établissement dans lequel elle travaillait, faisant ainsi ressortir que l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée de la salariée résultant de la vaccination, en tant qu'intervention médicale non volontaire, et de l'interruption du versement de la rémunération n'était pas disproportionnée compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur. 18. L'arrêt retient ensuite que la loi n'a pas entendu distinguer entre les différents services des entreprises visées à son article 12 dans un souci d'efficacité et d'égalité dans la lutte contre la contagion et fait ainsi ressortir que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques, et qu'existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 19. Ayant enfin relevé que la rémunération se trouvait due du simple fait de l'exécution de la prestation de travail, même en l'absence de contrat, et qu'à l'inverse le défaut d'accomplissement de tout travail ne s'accompagnait du maintien de la rémunération que dans les cas limitativement énumérés par la loi ou la jurisprudence, essentiellement à titre de protection du salarié ou de sanction des manquements de l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir qu'un juste équilibre avait été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. 20. La cour d'appel a pu en déduire, d'une part que c'est à tort que la salariée, qui soutenait qu'elle n'était pas en contact direct avec des personnes âgées, se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent. (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886) Il a été jugé que : 5. En premier lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. (CE , 18/10/2021, 457213, Inédit au recueil Lebon) Il a été jugé que : 14. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l'intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'aux articles 5,16 et 26 de la convention d'Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. (CE, 30 août 2021, recours n°455623) Il a été jugé que : Sur la première question 29 Par sa première question, la juridiction de renvoi s'interroge, en substance, sur la validité, au regard de l'article 4 du règlement n°507/2006, lu à la lumière des articles 3 et 35 de la Charte, des autorisations de mise sur le marché conditionnelles accordées pour les vaccins destinés à prévenir l'infection par et la propagation de la COVID-19 ainsi que la sévérité des manifestations de cette pathologie, disponibles à la date de la demande de décision préjudicielle, au motif que des traitements alternatifs efficaces contre la COVID-19 et moins dangereux pour la santé avaient, à cette date, déjà été approuvés dans plusieurs États membres. 30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation ou à une appréciation de validité du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d'une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l'article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance. Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 68 ainsi que jurisprudence citée). 31 Ainsi, il est indispensable, comme l'énonce l'article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union, ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, point 69 ainsi que jurisprudence citée). 32 En l'occurrence, selon la juridiction de renvoi, celle-ci est appelée, dans le litige au principal, à se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l'hôpital universitaire de suspendre [M] [C] de ses fonctions sans droit à rémunération, décision prise au motif que cette dernière avait refusé de se soumettre à l'obligation de vaccination contre la COVID-19 prévue à l'article 4 du décret-loi n°44/2021. 33 Or, en premier lieu, à supposer même que les « avancées thérapeutiques » et « les nouvelles acquisitions en matière de médicaments disponibles », visées par la juridiction de renvoi, soient susceptibles de remettre en cause la validité des autorisations de mise sur le marché conditionnelles relatives aux vaccins destinés à prévenir l'infection par et la propagation de la COVID-19 ainsi que la sévérité des manifestations de cette pathologie, il convient néanmoins de relever que cette juridiction n'a ni concrètement identifié ces autorisations ni abordé leur contenu au regard des exigences de validité découlant de l'article 4 du règlement n°507/2006, le cas échéant lu à la lumière des articles 3 et 35 de la Charte. 34 En effet, la juridiction de renvoi s'est limitée à faire état de son appréciation générale selon laquelle, au vu des évolutions mentionnées au point précédent, il n'est pas « déraisonnable » de nourrir des doutes quant à la validité desdites autorisations, sans pour autant développer la nature concrète de ces doutes de quelque manière que ce soit. La décision de renvoi ne permet ainsi pas à la Cour d'identifier les autorisations en cause et les éléments précis de ces autorisations qui sont à l'origine de ces doutes ni de saisir, par conséquent, en quoi ces autorisations pourraient, selon cette juridiction, ne plus être valides au regard des exigences découlant de l'article 4 du règlement n°507/2006 ou des articles 3 et 35 de la Charte, ladite juridiction n'ayant d'ailleurs pas non plus exposé dans la décision de renvoi l'incidence éventuelle, dans ce contexte, des deux dernières dispositions. 35 En second lieu, ni la décision de renvoi ni le dossier dont dispose la Cour ne permettent de comprendre en quoi une remise en cause de la validité des autorisations conditionnelles pourrait avoir une incidence sur l'issue du litige au principal, laquelle apparaît en effet dépendre non pas de la validité de ces autorisations, mais de la légalité ' contestée par [M] [C] ' de l'obligation de vaccination prévue à l'article 4 du décret-loi n°44/2021 et des sanctions que cette disposition attache à son non-respect. 36 Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, si la délivrance de telles autorisations constitue une condition préalable pour le droit de leurs titulaires de mettre les vaccins concernés sur le marché dans chaque État membre (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma, C-438/21 P à C-440/21 P, EU:C:2023:213, point 81), la délivrance de ces autorisations conditionnelles n'entraîne, en tant que telle, aucune obligation, à la charge des destinataires potentiels de ces vaccins, de se faire administrer ces derniers, d'autant que la juridiction de renvoi n'a pas explicité le point de savoir si les personnes soumises à l'obligation de vaccination prévue à l'article 4 du décret-loi n°44/2021 étaient obligées d'avoir recours uniquement aux vaccins ayant fait l'objet desdites autorisations conditionnelles. 37 Ainsi, à défaut pour la juridiction de renvoi d'avoir exposé les raisons pour lesquelles elle s'interroge sur la validité des autorisations de mise sur le marché conditionnelles ainsi que celles relatives au lien pouvant exister entre, d'une part, la validité de ces autorisations, et, d'autre part, l'obligation de vaccination contre la COVID-19 prévue à l'article 4 du décret-loi n°44/2021, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées au point 31 du présent arrêt en ce qui concerne la première question. 38 Il s'ensuit que celle-ci est irrecevable. Sur les deuxième à cinquième questions 39 Par ses deuxième à cinquième questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, premièrement, si le règlement n°507/2006 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, aux fins de la satisfaction d'une obligation de vaccination contre la COVID-19 imposée par une législation nationale aux professionnels de santé, puissent être utilisés des vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation conditionnelle accordée au titre de l'article 4 de ce règlement, et ce même dans la situation où, d'une part, ces professionnels ont développé
Articles de loi cités
article L. 4622-1 du code du travail et les services dearticle 2 de la Convention de sauvegarde des drarticle 41 de la Chartearticle L. 7221-1 du code du travailarticle L. 3136-1 du code de la santé publique pour learticle L. 1133-1 du code du travail que les différencearticle 9 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85e44cdc6046d47195ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA