Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e85e4ccdc6046d47195f46
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS et PROCÉDURE Par ordonnance du 25 Mars 2026, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le magistrat délégué de [Localité 1] a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [L] ; Par courrier du 03 Avril 2026 M. [E] [L] a interjeté appel de cete décision ; Le courrier étant dépourvu de toute référence à une quelconque contestation devant la cour d'appel, le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité de M. [E] [L] une déclaration d'appel régularisée via l'envoi d'un formulaire pré-rempli, rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-19 al 1er du code de la santé publique ; Cette demande a été envoyée le 7 avril 2026 à 9h56. M. [E] [L] n'a pas souhaité retourner le formulaire complété ; Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel Vu la demande d'observations envoyée aux parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Vu les observations transmises par Me DELAHAY le 14 avril 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE DU mardi 14 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYO minutier électronique APPELANT M. [E] [L] Hospitalisé à l'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE Hôpital [Etablissement 1] Hors la présence de : M. LE PREFET DU NORD MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représentée par M. MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 13h00 et signée par Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Aurélie DI DIO, Greffière Le premier président ou son délégué Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2026 par le magistrat délégué de [Localité 1] ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [E] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 Avril 2026 à 14h42 à l'encontre de l'ordonnance ; FAITS et PROCÉDURE Par ordonnance du 25 Mars 2026, statuant dans le cadre d'un contrôle à douze jours, le magistrat délégué de [Localité 1] a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [L] ; Par courrier du 03 Avril 2026 M. [E] [L] a interjeté appel de cete décision ; Le courrier étant dépourvu de toute référence à une quelconque contestation devant la cour d'appel, le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a sollicité de M. [E] [L] une déclaration d'appel régularisée via l'envoi d'un formulaire pré-rempli, rappelant à ce dernier les termes de l'article R 3211-19 al 1er du code de la santé publique ; Cette demande a été envoyée le 7 avril 2026 à 9h56. M. [E] [L] n'a pas souhaité retourner le formulaire complété ; Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel Vu la demande d'observations envoyée aux parties sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel Vu les observations transmises par Me DELAHAY le 14 avril 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile. L'article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d'appel motivée et transmise au greffe de la cour d'appel.' Il appert de ce texte qu'une déclaration d'appel non motivée est irrecevable. La motivation doit s'entendre d'une explication a minima des moyens de fait ou de droit servant à contester la décision. En l'espèce, l'acte d'appel transmis ne contient aucune mention de la volonté de la personne hospitalisée de faire appel. PAR CES MOTIFS Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare l'appel irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e85e4ccdc6046d47195f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel