Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85e76cdc6046d4719623d
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 75 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCCV du Relais de Corgenon a fait construire 38 logements et 2 commerces à [Localité 3] (Ain). La société Me2co est intervenue en tant que maître d''uvre sur ce chantier. La SCCV du Relais de Corgenon a confié le lot de travaux n°9 'Plâtrerie-Peinture' à la société Guichardan Peintures Revêtements (GPR) selon acte d'engagement du 18 septembre 2019, pour un montant global de 253 000 euros HT, soit 303 600 euros TTC. La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros s'est portée caution personnelle et solidaire de la société GPR vis-à-vis de la SCCV du Relais de Corgenon pour le montant de la retenue de garantie au titre du marché, la caution étant limitée à la somme de 15 180 euros. La réception des travaux a été prononcée le 28 janvier 2021, avec des réserves. La société GPR a émis une facture d'un montant de 8 224,46 euros le 31 janvier 2021, et une autre d'un montant de 6 880,36 euros le 28 février 2021, correspondant aux situations n°13 et n°14. La SCCV du Relais de Corgenon a décidé de retenir le paiement des deux factures. Par lettre recommandée du 5 mars 2021, le maître d''uvre a mis en demeure la société GPR de terminer le chantier. Par lettre recommandée du 27 juillet 2021, puis par plusieurs courriers ultérieurs, la société GPR a mis en demeure la SCCV du Relais de Corgenon de lui payer la somme totale de 15 104,82 euros. Par acte d'huissier du 10 février 2022, la société GPR a fait attraire la SCCV du Relais de Corgenon devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement de ses factures et d'allocation de dommages et intérêts. La SCCV du Relais de Corgenon a conclu au rejet de ces prétentions, et a présenté reconventionnellement des demandes en paiement au titre des pénalités de retard et au titre du remboursement de factures pour la réalisation des finitions par des entreprises tierces. Elle a en outre sollicité la condamnation sous astreinte de la société GPR à lui fournir l'ensemble des documents liés au dossier des ouvrages exécutés. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 15 104,82 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 27 juillet 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SCCV du Relais de Corgenon de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société du Relais de Corgenon aux entiers dépens. Par déclaration du 9 novembre 2023, la SCCV du Relais de Corgenon a interjeté appel de ce jugement, dont elle a expressément critiqué toutes les dispositions. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024, la SCCV du Relais de Corgenon demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1103 du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - débouter la société Guichardan Peintures Revêtements de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 60 720 euros HT au titre des pénalités de retard, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 759 euros HT au titre des pénalités en raison de ses absences injustifiées lors de six réunions de chantier, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 54 500 euros HT au titre des pénalités de retard en raison du retard dans la remise des documents liés au DOE, - ordonner à la société Guichardan Peintures Revêtements de lui fournir l'ensemble des documents liés au dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 9 936 euros en remboursement des factures pour la réalisation des finitions par des entreprises tierces, En tout état de cause, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements aux entiers dépens de première instance et d'appel. En ses écritures notifiées le 2 mai 2024, la société Guichardan Peintures Revêtements demande à la cour, au visa de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de l'article 1 du décret n°71-1058 du 24 décembre 1971, des articles 1231-1, 1218 et 1219 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, En ce sens, - dire et juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la SCCV du Relais de Corgenon, - débouter la SCCV du Relais de Corgenon de l'ensemble de ses demandes principales, - débouter la SCCV du Relais de Corgenon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 15 104,82 euros correspondant au montant des factures impayées, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la première lettre recommandée valant mise en demeure du 27 juillet 2021, avec capitalisation annuelle des intérêts, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-1 du code civil, En tout état de cause, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 26 février 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026. Par une note en délibéré déposée le 24 mars 2026, le conseil de la société GPR a, en réponse à la demande formulée par la cour, présenté ses observations sur la qualification de clause pénale susceptible d'être appliquée à l'article 14.04 du CCAP, ainsi que ses conséquences. Le conseil de la SCCV Relais de Corgenon n'a pas entendu faire d'observations sur ce point.
Texte intégral
SCCV DU RELAIS DE CORGENON C/ S.A.S. GPR Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00135 APPELANTE : SCCV DU RELAIS DE CORGENON [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 INTIMÉE : S.A.S. GPR [Adresse 2] [Localité 2] Assistée de Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCCV du Relais de Corgenon a fait construire 38 logements et 2 commerces à [Localité 3] (Ain). La société Me2co est intervenue en tant que maître d''uvre sur ce chantier. La SCCV du Relais de Corgenon a confié le lot de travaux n°9 'Plâtrerie-Peinture' à la société Guichardan Peintures Revêtements (GPR) selon acte d'engagement du 18 septembre 2019, pour un montant global de 253 000 euros HT, soit 303 600 euros TTC. La société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros s'est portée caution personnelle et solidaire de la société GPR vis-à-vis de la SCCV du Relais de Corgenon pour le montant de la retenue de garantie au titre du marché, la caution étant limitée à la somme de 15 180 euros. La réception des travaux a été prononcée le 28 janvier 2021, avec des réserves. La société GPR a émis une facture d'un montant de 8 224,46 euros le 31 janvier 2021, et une autre d'un montant de 6 880,36 euros le 28 février 2021, correspondant aux situations n°13 et n°14. La SCCV du Relais de Corgenon a décidé de retenir le paiement des deux factures. Par lettre recommandée du 5 mars 2021, le maître d''uvre a mis en demeure la société GPR de terminer le chantier. Par lettre recommandée du 27 juillet 2021, puis par plusieurs courriers ultérieurs, la société GPR a mis en demeure la SCCV du Relais de Corgenon de lui payer la somme totale de 15 104,82 euros. Par acte d'huissier du 10 février 2022, la société GPR a fait attraire la SCCV du Relais de Corgenon devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement de ses factures et d'allocation de dommages et intérêts. La SCCV du Relais de Corgenon a conclu au rejet de ces prétentions, et a présenté reconventionnellement des demandes en paiement au titre des pénalités de retard et au titre du remboursement de factures pour la réalisation des finitions par des entreprises tierces. Elle a en outre sollicité la condamnation sous astreinte de la société GPR à lui fournir l'ensemble des documents liés au dossier des ouvrages exécutés. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 15 104,82 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 27 juillet 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SCCV du Relais de Corgenon de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SCCV du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société du Relais de Corgenon à payer à la société Guichardan Peintures Revêtements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société du Relais de Corgenon aux entiers dépens. Par déclaration du 9 novembre 2023, la SCCV du Relais de Corgenon a interjeté appel de ce jugement, dont elle a expressément critiqué toutes les dispositions. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024, la SCCV du Relais de Corgenon demande à la cour, au visa des articles 1219 et 1103 du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - débouter la société Guichardan Peintures Revêtements de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - infirmer le jugement prononcé le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 60 720 euros HT au titre des pénalités de retard, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 759 euros HT au titre des pénalités en raison de ses absences injustifiées lors de six réunions de chantier, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 54 500 euros HT au titre des pénalités de retard en raison du retard dans la remise des documents liés au DOE, - ordonner à la société Guichardan Peintures Revêtements de lui fournir l'ensemble des documents liés au dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 9 936 euros en remboursement des factures pour la réalisation des finitions par des entreprises tierces, En tout état de cause, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Guichardan Peintures Revêtements aux entiers dépens de première instance et d'appel. En ses écritures notifiées le 2 mai 2024, la société Guichardan Peintures Revêtements demande à la cour, au visa de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de l'article 1 du décret n°71-1058 du 24 décembre 1971, des articles 1231-1, 1218 et 1219 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon, En ce sens, - dire et juger recevable et bien fondée l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la SCCV du Relais de Corgenon, - débouter la SCCV du Relais de Corgenon de l'ensemble de ses demandes principales, - débouter la SCCV du Relais de Corgenon de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 15 104,82 euros correspondant au montant des factures impayées, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la première lettre recommandée valant mise en demeure du 27 juillet 2021, avec capitalisation annuelle des intérêts, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-1 du code civil, En tout état de cause, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV du Relais de Corgenon aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. La clôture est intervenue le 26 février 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026. Par une note en délibéré déposée le 24 mars 2026, le conseil de la société GPR a, en réponse à la demande formulée par la cour, présenté ses observations sur la qualification de clause pénale susceptible d'être appliquée à l'article 14.04 du CCAP, ainsi que ses conséquences. Le conseil de la SCCV Relais de Corgenon n'a pas entendu faire d'observations sur ce point. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société GPR et la demande reconventionnelle de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des factures pour la réalisation des finitions La société GPR conclut à la condamnation de la SCCV du Relais de Corgenon au paiement de la somme de 15 104,82 euros, soit le montant de ses factures demeurées impayées. Cette somme correspond à la retenue de garantie de 5 % du montant du marché autorisée par l'article 14.08 du CCAP tant que 'les retouches ne seront pas parfaitement exécutées et dûment constatées par un représentant du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre'. La société GPR considère que la SCCV du Relais de Corgenon ne pouvait opérer aucune retenue de garantie pour retarder le paiement, dans la mesure où elle avait substitué à celle-ci, ainsi que prévu par l'article 20 alinéa 3 du CCAP, une caution personnelle et solidaire souscrite le 23 septembre 2019 auprès de la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros. La SCCV du Relais de Corgenon conclut au rejet de la demande adverse, et sollicite en outre à titre reconventionnel une somme de 9 936 euros en remboursement des factures dont elle indique s'être acquittée pour faire réaliser les finitions non exécutées par la société GPR au titre de la levée des réserves. Il sera d'abord observé que le maître de l'ouvrage ne peut à la fois s'opposer au complet paiement d'un constructeur en raison des désordres ou défauts de finition affectant l'ouvrage, et réclamer dans le même temps une somme au titre du coût des travaux de reprise de ceux-ci, ce qui aboutirait à réparer deux fois son préjudice. Par ailleurs, l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose en ses alinéas 1 et 4 que :'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. [...] Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.' Il est précisé à l'article 2 de cette loi que : 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur [...]'. Les parties s'opposent sur la connaissance par la SCCV du Relais de Corgenon de l'existence de la caution personnelle et solidaire souscrite par la société GPR, la seconde soutenant avoir porté cette information à la connaissance de la première par lettre simple dès décembre 2019, ce qui est contesté par le maître de l'ouvrage, qui indique n'avoir été informé de l'existence de la garantie qu'à la réception du courrier de mise en demeure que lui a adressé le conseil de la société GPR le 5 octobre 2021. En tout état de cause, même en retenant cette dernière date, il sera observé que celle-ci est antérieure à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception visée par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, et que la SCCV du Relais de Corgenon pouvait encore se prévaloir du cautionnement jusqu'au 28 janvier 2022, ce qu'elle s'est abstenue de faire. A défaut pour elle d'avoir signalé son opposition à la caution afin d'éviter qu'au bout du délai, celle-ci soit libérée de ses obligations, les réserves sur les travaux sont considérées comme levées. Cette situation a pour conséquence : - d'une part, que la SCCV du Relais de Corgenon est tenue de régler à la société GPR la somme de 15 104,82 euros correspondant au solde des factures de cette dernière, - d'autre part, que la SCCV du Relais de Corgenon ne peut réclamer à la société GPR la somme de 9 936 euros correspondant aux frais exposés par elle pour procéder à la levée des réserves. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli la demande de la société GPR tendant à voir assortir la condamnation prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage des intérêts au taux légal augmenté de sept points, conformément à la norme NF P 03 001 à laquelle renvoie le contrat, à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021, et qu'il a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil. Il convient en outre de préciser que, si la somme de 9 936 euros inclut pour une part minoritaire des prestations ne correspondant pas à la levée des réserves (frais de nettoyage), comme relevé par le tribunal, les réclamations à ce titre ne peuvent en tout état de cause pas prospérer, la demande se heurtant à l'effet de 'purge' lié à la réception sans réserve de ce défaut pourtant apparent. Sur les demandes de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des pénalités et de la remise des documents liés à la DOE - Sur les pénalités pour retard d'exécution : L'article 14.01 du CCAP prévoit, en cas de retard dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier contractuel d'exécution, des pénalités de 1/500ème du montant du marché de travaux HT par jour de retard. La SCCV du Relais de Corgenon fait en l'espèce valoir que la société GPR devait, en vertu du nouveau planning établi en juillet 2020 et suivant les engagements pris par l'entreprise, achever la réalisation de son lot le 1er octobre 2020, mais qu'elle n'a jamais finalisé les travaux prévus. Elle précise que, en retenant la date de réception ' soit le 28 janvier 2021 ' comme date de fin des travaux, la société GPR a cumulé un retard de 120 jours, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 506 x 120 = 60 720 euros au titre des pénalités de retard. Il sera d'abord relevé que, dès lors qu'un nouveau planning a été établi postérieurement à la première période de confinement liée à la pandémie de Covid-19, les explications des parties quant à l'existence ou non d'un cas de force majeure n'ont pas à être examinées. Le planning produit en pièce n°12 par la SCCV du Relais de Corgenon prévoit la réalisation de travaux de peinture jusqu'au 9 octobre 2020 (peinture des cages d'escaliers des parties communes). Les tâches dévolues à la société CGR étaient toutefois précédées, puis suivies après leur achèvement, par divers travaux confiés à d'autres entreprises. Or, les pièces produites ne permettent pas de vérifier si les entreprises concernées par ces travaux ont elles-mêmes respecté les délais qui leur étaient impartis. En tout état de cause, la SCCV du Relais de Corgenon, qui ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la société CGR à raison d'un éventuel retard à compter du mois d'octobre 2020, ne démontre pas à quelle date la société GPR a achevé ses travaux, même affectés de quelques malfaçons et défauts de finition, cette date ne pouvant artificiellement être fixée au jour de la réception. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du maître de l'ouvrage afférente aux pénalités de retard. - Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier : L'article 14.02 du CCAP prévoit une pénalité de 1/2000ème du montant HT du marché si l'entrepreneur n'assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de coordination hebdomadaire de chantier, ou ne se rend pas à une convocation lui ayant été adressée par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage ou le coordonnateur de sécurité au minimum 7 jours calendaires avant la date de convocation. La SCCV du Relais de Corgenon réclame de ce chef à la société GPR une somme de 6 x 126,50 = 759 euros HT. Elle verse aux débats cinq comptes-rendus de chantier établis par la société Me2co, maître d'oeuvre, mentionnant l'absence de la société GPR malgré sa convocation (le compte-rendu n°39, ne faisant état ni de la présence, ni de l'absence de l'entreprise, ne pouvant être retenu). La société GPR faut valoir en réplique que lorsqu'elle n'était pas en mesure d'être présente aux réunions de chantier, elle a systématiquement réalisé un point téléphonique sur les travaux avec l'OPC, ajoutant que ses chefs d'équipe étaient sur place en cas de nécessité. Elle ne justifie toutefois pas de ses affirmations, étant en outre précisé que les comptes-rendus de chantier produits ne mentionnent nullement qu'elle aurait été excusée de son absence. Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société GPR à payer à la SCCV du Relais de Corgenon une somme de 5 x 126,50 euros = 632,50 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier. - Sur la remise des documents liés à la DOE : Le CCAP stipule en son article 14.04 que l'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'oeuvre l'ensemble des documents de récolement et des fiches techniques pour l'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), au plus tard le jour de la réception, précisant qu'à défaut, une pénalité de 1/2000ème du montant HT du marché avec un minimum de 250 euros HT par jour calendaire de retard sera appliqué à l'entrepreneur et ce, sans mise en demeure préalable. La SCCV du Relais de Corgenon fait valoir que, alors que les Dossiers des Ouvrages Exécutés complets auraient dû être fournis au plus tard le 28 janvier 2021, plusieurs éléments sont manquants. Elle s'estime en conséquence bien fondée à réclamer à la société GPR une somme de 54 500 euros HT à ce titre. La société CGR soutient avoir communiqué le Dossier des Ouvrages Exécutés par lettre simple le 5 janvier 2021, déplorant que le maître de l'ouvrage, démontrant sa mauvaise foi, prétende ne jamais recevoir de tels courriers. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article 9.5 de la norme NFP 003 001 prévoit que les pénalités de retard sont plafonnées à 5 % du prix du marché en l'absence de dispositions contraire dans le CCAP ' lequel ne prévoit en l'espèce aucun déplafonnement ', de sorte qu'il ne saurait lui être réclamé une somme supérieure à 12 650 euros HT. La SCCV du Relais de Corgenon produit une lettre adressée par la société Me2co à la société GPR le 3 septembre 2021, lui indiquant que 'dans votre DOE, il nous manque les fiches techniques relatives à la peinture de sol des escaliers', et lui demandant de transmettre celles-ci dans les meilleurs délais. Il peut être retenu, à la lecture de cette pièce, que la société GPR a bien transmis son DOE dans les délais requis, le maître d'oeuvre ne faisant état d'aucun retard à ce titre, mais que le dossier n'était toutefois pas complet, puisque n'y figuraient pas les fiches techniques relatives à la peinture des sols des escaliers. Dans ces conditions, la société GPR ne pouvant se voir reprocher qu'un manquement très partiel dans l'exécution de ses obligations, il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de modérer une clause pénale manifestement excessive, ainsi que de diminuer celle-ci à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Dès lors que l'inexécution ne porte en effet que sur la peinture de sol des escaliers, alors que le marché confié à la société GPR inclut l'ensemble des travaux de peinture des parties tant privatives que communes de l'ensemble immobilier, il convient de modérer la clause pénale dont le caractère manifestement excessif est établi et de fixer la pénalité à 1 500 euros. En outre, la société GPR sera condamnée fournir à la SCCV du Relais de Corgenon les fiches techniques manquantes dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois. Sur la demande de dommages et intérêts de la société GPR pour résistance abusive La société GPR conclut à la condamnation de la SCCV du Relais de Corgenon à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir que le comportement de sa co-contractante, qui refuse illégitimement de lui régler ses factures, révèlent sa mauvaise foi et son intention de nuire, ce qui a causé une perte préjudiciable à son besoin en fonds de roulement. Toutefois, la société GPR n'établit pas, si ce n'est par des considérations abstraites, en quoi le retard de paiement imputable à la SCCV du Relais de Corgenon lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires, lesquels sont fixés à un montant très supérieur au taux légal, et font l'objet d'une capitalisation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société GPR la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de rejeter la demande présentée de ce chef par celle-ci. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les demandes qu'elles présentent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : rejeté les demandes de la SCCV du Relais de Corgenon au titre des absences aux réunions de chantier et du défaut de production des documents liés au DOE, accueilli la demande de la société Guichardan Peintures Revêtements au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à payer à la SCCV du Relais de Corgenon la somme de 632,50 euros au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à payer à la SCCV du Relais de Corgenon la somme de 1 500 euros au titre des pénalités dues en raison du retard dans la remise des documents liés au DOE, - Condamne la société Guichardan Peintures Revêtements à transmettre à la SCCV du Relais de Corgenon les fiches techniques relatives à la peinture de sol des escaliers, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, - Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Guichardan Peintures Revêtements, - Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, - Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85e76cdc6046d4719623d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel