Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85e7dcdc6046d471962ae
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2016, Mme [L] [G] épouse [Q] a confié à M. [X] [E], conseiller IAD, un mandat exclusif de vente d'une durée de quinze mois maximum concernant une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1], AB[Cadastre 2], ZE[Cadastre 3], au prix de 80 000 euros, dont 6 000 euros de frais d'agence. En fin d'année 2016, M. [T] est intervenu, à la demande des consorts [G], pour des travaux curatifs de charpente par injection et pulvérisation haute pression de produit anti parasitaire des bois. Un compromis de vente a été signé avec M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], portant sur le bien en indivision au prix de 80 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique du 17 mars 2017 entre les époux [U] et les consorts [G]. M. et Mme [U] ont souhaité faire isoler les combles perdus. Par lettre recommandée du 28 juin 2020 adressé à l'agent immobilier et aux vendeurs, ils ont dénoncé un état de dégradation avancée de la toiture. Par courrier du 8 juillet 2020, M. [E] a opposé une fin de non recevoir estimant avoir informé les acquéreurs que les vendeurs avaient fait traiter la charpente par une entreprise et que s'il avait eu connaissance de l'état de la toiture, il n'aurait pas manqué de le signaler. Les époux [U] ont alors déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique, la Banque Populaire, lequel a mandaté le cabinet d'expertise Elex. Ce dernier a organisé sur place une réunion d'expertise amiable le 23 novembre 2020 suite à laquelle il a déposé un rapport le 4 décembre 2020 au terme duquel il ressort qu'aucun accord n'a été trouvé mais que le sinistre pourrait être pris en charge dans le cadre de la garantie dégâts des eaux du contrat multirisque habitation de l'ancien ou du nouveau propriétaire. M. [D], du cabinet Equad, a également déposé un rapport daté du 4 décembre 2020, selon lequel il a été constaté que deux pannes de la charpente sont endommagées du fait d'infiltrations par toiture et façade mais qu'elles sont situées dans des combles non aménagés et non accessibles, ajoutant qu'il n'est pas possible de dater la survenance de l'évènement avant ou après la transaction et dans l'hypothèse où ces désordres existaient au jour de la vente, les combles n'étaient pas accessibles: ils n'auraient été apparents qu'après détuilage. Par acte du 7 décembre 2021, les époux [U] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Chaumont, les consorts [G], M. [T] et M. [X] [E] pour obtenir, à titre principal, et sur des fondements juridiques différents paiement de la somme de 5 902,75 euros au titre des travaux nécessaires. En cours d'instance, suite au décès de M. [Z] [G], ses ayants-droits, Mme [S] [G] née [N], M. [C] [G], Mme [K] [A] née [G] et Mme [V] [G] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 5 août 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre des consorts [G]. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre de M. [X] [E]. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre de M. [W] [T]. - rejeté les demandes en indemnisation pour procédure abusive formulées à l'encontre de M. et Mme [U]. - condamné in solidum M. et Mme [U] à verser la somme totale de 300 euros à l'ensemble des consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [U] in solidum à verser la somme de 300 euros à M. [X] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [U] in solidum à verser la somme de 300 euros à M. [W] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 2 novembre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 28 juin 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Chaumont le 25 août 2023, en ce qu'il a rejetté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, formulée par les consorts [G]. - réformer le jugement pour le surplus. 1°) Sur la demande présentée contre les vendeurs, les consorts [G], au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs au vice caché, 1112-1 du code civil relatif à l'obligation contractuelle d'information, 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat : - retenir et juger que le point de départ de la garantie des vices cachés est la date à laquelle la partie qui s'en prévaut les a connus et qu'en l'espèce, il ne peut être fixé qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 4 décembre 2020. En conséquence, Vu l'assignation en date des 7 et 17 Décembre 2021, - écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des articles 1642 et 1648 du code civil soulevée par les défendeurs. Vu la mauvaise foi des consorts [G] quant à la connaissance de l'état réel de la charpente, - retenir et juger que la clause contenue dans le contrat de vente du 17 mars 2017 et relative aux conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, ne leur est pas opposable. En conséquence, - juger que l'existence d'infiltrations dans la charpente de la maison achetée par eux le 17 mars 2017 ayant affecté les pannes de la charpente et l'existence des dégâts dont est affectée cette charpente, constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. En conséquence, - faire droit à leur demande estimatoire et condamner les consorts [G] à leur payer les sommes de : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise qui a chiffré le coût des travaux. - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la 1ère instance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance en appel, A titre subsidiaire, Si la cour considérait que leur action en garantie des vices cachés est prescrite ou irrecevable en raison de la clause contenue dans l'acte de vente relative à l'exonération de la garantie des vices cachés, Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil sur l'obligation précontractuelle d'information, - retenir et juger que la clause contenue dans le contrat de vente du 17 mars 2017 quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, ne peut avoir pour conséquence d'écarter la responsabilité des consorts [G] quant à leur obligation précontractuelle d'information. - juger que les consorts [G] n'ont pas satisfait à leur obligation précontractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil, et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité à leur égard. En conséquence, - condamner les consorts [G] à leur payer: - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la 1ère instance. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance en appel. 2°) Sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre l'agent immobilier, M. [X] [E], Vu les dispositions de l'article 1991 du code civil relatives au mandat, les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, et les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, - retenir et juger que M. [E], tant en son nom personnel, qu'au titre de mandataire des consorts [G], a engagé sa responsabilité et doit les indemniser le préjudice subi, matérialisé par la perte de chance qui a été la leur, faute d'avoir été informés correctement sur l'état réel de la charpente de la maison qu'ils souhaitaient achetée, de renoncer à cet achat ou de négocier le prix. - juger qu'en s'abstenant de vérifier la réalité des informations qu'il leur transmettait relatives à l'état de la charpente et de la toiture, et en les assurant qu'elle avait fait l'objet de travaux, M. [X] [E] a engagé sa responsabilité à leur égard à titre personnel et en tant que mandataire des vendeurs. - le condamner à les indemniser de leur préjudice et à leur payer les sommes suivantes : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) Sur la demande présentée contre M. [W] [T] Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, - juger qu'en réalisant de façon incorrecte et imparfaite la prestation de traitement de charpente qui lui avait été commandée par les consorts [G], ce qui lui aurait permis si elle avait été réalisée en entier, de constater, comme ce fut le cas en mai 2020, que la charpente était affectée de défauts liés à des infiltrations, M. [W] [T] a commis une faute, et en tout cas une négligence qui les conduit à devoir supporter la charge de travaux complémentaires. En conséquence, - le condamner à indemniser leur préjudice et à leur payer les sommes suivantes : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaire, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel. - condamner les défendeurs aux dépens. - débouter les intimés de toutes leurs demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de procédure abusive. Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 1642 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 25 août 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger prescrite l'action fondée sur la garantie légale de vices cachés intentée par les consorts [U]. - constater la prescription de l'action engagée par les époux [U], - confirmer le même jugement en ses autres dispositions. - débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre. - à défaut, condamner in solidum M. [X] [E] et M. [W] [T], ou l'un à défaut de l'autre, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être éventuellement mise à leur charge. - condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner solidairement les époux [U], M. [X] [E] et M. [W] [T], ou l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, M. [X] [E] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a débouté M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre comme étant mal fondées. - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes. -débouter les consorts [G] de leur appel en garantie à l'encontre de M. [X] [E]. Y ajoutant, - condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] à verser à M. [X] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] aux entiers frais et dépens d'appel. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, M. [W] [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - juger les époux [U] recevables, mais mal fondés en leur appel. En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions. - débouter les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre. - débouter les consorts [G] de leur appel en garantie formé à son encontre. - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. - condamner les mêmes, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens. Subsidiairement, - juger que le préjudice des époux [U] n'est pas certain et constitue tout au plus une perte de chance. - constater qu'il n'est pas démontré que les époux [U] auraient obtenu un prix moindre, s'ils avaient eu connaissance des travaux à réaliser sur les deux pannes. En conséquence, - les débouter de leurs demandes formées à son encontre. Plus subsidiairement encore, - ramener à de plus justes proportions la demande des époux [U] formée au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, - débouter les époux [U] de leur demande formée au titre du trouble de jouissance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026. En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Texte intégral
[M] [U] [R] [I] épouse [U] C/ [Y] [G] [L] [G] épouse [Q] [S] [G] épouse [N] [C] [G] [K] [G] épouse [A] [V] [G] [X] [E] [W] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-21-000279 APPELANTS : Monsieur [M] [U] né le 28 Mai 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [I] épouse [U] née le 21 Août 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Monsieur [Y] [G] né le 10 Février 1961 à [Localité 2] (52) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [L] [G] épouse [Q] née le 04 Février 1964 à [Localité 2] (52) [Adresse 3] [Localité 4] Madame [S] [N] veuve [G], venant aux droits de [Z] [G], décédé née le 09 Février 1957 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [C] [G], venant aux droits de [Z] [G], décédé né le 24 Mai 1980 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [K] [G] épouse [A], venant aux droits de [Z] [G], décédé née le 28 Septembre 1984 à [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE Madame [V] [G], venant aux droits de [Z] [G], décédé née le 29 Décembre 1987 à [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE Monsieur [X] [E] [Adresse 8] [Localité 8] Assisté de Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 Monsieur [W] [T] né le 17 Avril 1953 à [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2016, Mme [L] [G] épouse [Q] a confié à M. [X] [E], conseiller IAD, un mandat exclusif de vente d'une durée de quinze mois maximum concernant une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées AB[Cadastre 1], AB[Cadastre 2], ZE[Cadastre 3], au prix de 80 000 euros, dont 6 000 euros de frais d'agence. En fin d'année 2016, M. [T] est intervenu, à la demande des consorts [G], pour des travaux curatifs de charpente par injection et pulvérisation haute pression de produit anti parasitaire des bois. Un compromis de vente a été signé avec M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U], portant sur le bien en indivision au prix de 80 000 euros. La vente a été réitérée par acte authentique du 17 mars 2017 entre les époux [U] et les consorts [G]. M. et Mme [U] ont souhaité faire isoler les combles perdus. Par lettre recommandée du 28 juin 2020 adressé à l'agent immobilier et aux vendeurs, ils ont dénoncé un état de dégradation avancée de la toiture. Par courrier du 8 juillet 2020, M. [E] a opposé une fin de non recevoir estimant avoir informé les acquéreurs que les vendeurs avaient fait traiter la charpente par une entreprise et que s'il avait eu connaissance de l'état de la toiture, il n'aurait pas manqué de le signaler. Les époux [U] ont alors déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique, la Banque Populaire, lequel a mandaté le cabinet d'expertise Elex. Ce dernier a organisé sur place une réunion d'expertise amiable le 23 novembre 2020 suite à laquelle il a déposé un rapport le 4 décembre 2020 au terme duquel il ressort qu'aucun accord n'a été trouvé mais que le sinistre pourrait être pris en charge dans le cadre de la garantie dégâts des eaux du contrat multirisque habitation de l'ancien ou du nouveau propriétaire. M. [D], du cabinet Equad, a également déposé un rapport daté du 4 décembre 2020, selon lequel il a été constaté que deux pannes de la charpente sont endommagées du fait d'infiltrations par toiture et façade mais qu'elles sont situées dans des combles non aménagés et non accessibles, ajoutant qu'il n'est pas possible de dater la survenance de l'évènement avant ou après la transaction et dans l'hypothèse où ces désordres existaient au jour de la vente, les combles n'étaient pas accessibles: ils n'auraient été apparents qu'après détuilage. Par acte du 7 décembre 2021, les époux [U] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Chaumont, les consorts [G], M. [T] et M. [X] [E] pour obtenir, à titre principal, et sur des fondements juridiques différents paiement de la somme de 5 902,75 euros au titre des travaux nécessaires. En cours d'instance, suite au décès de M. [Z] [G], ses ayants-droits, Mme [S] [G] née [N], M. [C] [G], Mme [K] [A] née [G] et Mme [V] [G] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 5 août 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre des consorts [G]. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre de M. [X] [E]. - rejeté les demandes en indemnisation formulées par M. [M] [U] et Mme [R] [U] à l'encontre de M. [W] [T]. - rejeté les demandes en indemnisation pour procédure abusive formulées à l'encontre de M. et Mme [U]. - condamné in solidum M. et Mme [U] à verser la somme totale de 300 euros à l'ensemble des consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [U] in solidum à verser la somme de 300 euros à M. [X] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [U] in solidum à verser la somme de 300 euros à M. [W] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 2 novembre 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelants notifiées par RPVA le 28 juin 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Chaumont le 25 août 2023, en ce qu'il a rejetté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, formulée par les consorts [G]. - réformer le jugement pour le surplus. 1°) Sur la demande présentée contre les vendeurs, les consorts [G], au visa des articles 1641 et suivants du code civil relatifs au vice caché, 1112-1 du code civil relatif à l'obligation contractuelle d'information, 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat : - retenir et juger que le point de départ de la garantie des vices cachés est la date à laquelle la partie qui s'en prévaut les a connus et qu'en l'espèce, il ne peut être fixé qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 4 décembre 2020. En conséquence, Vu l'assignation en date des 7 et 17 Décembre 2021, - écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des articles 1642 et 1648 du code civil soulevée par les défendeurs. Vu la mauvaise foi des consorts [G] quant à la connaissance de l'état réel de la charpente, - retenir et juger que la clause contenue dans le contrat de vente du 17 mars 2017 et relative aux conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, ne leur est pas opposable. En conséquence, - juger que l'existence d'infiltrations dans la charpente de la maison achetée par eux le 17 mars 2017 ayant affecté les pannes de la charpente et l'existence des dégâts dont est affectée cette charpente, constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. En conséquence, - faire droit à leur demande estimatoire et condamner les consorts [G] à leur payer les sommes de : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise qui a chiffré le coût des travaux. - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la 1ère instance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance en appel, A titre subsidiaire, Si la cour considérait que leur action en garantie des vices cachés est prescrite ou irrecevable en raison de la clause contenue dans l'acte de vente relative à l'exonération de la garantie des vices cachés, Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil sur l'obligation précontractuelle d'information, - retenir et juger que la clause contenue dans le contrat de vente du 17 mars 2017 quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés, ne peut avoir pour conséquence d'écarter la responsabilité des consorts [G] quant à leur obligation précontractuelle d'information. - juger que les consorts [G] n'ont pas satisfait à leur obligation précontractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil, et qu'ils ont ainsi engagé leur responsabilité à leur égard. En conséquence, - condamner les consorts [G] à leur payer: - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la 1ère instance. - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance en appel. 2°) Sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre l'agent immobilier, M. [X] [E], Vu les dispositions de l'article 1991 du code civil relatives au mandat, les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, et les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, - retenir et juger que M. [E], tant en son nom personnel, qu'au titre de mandataire des consorts [G], a engagé sa responsabilité et doit les indemniser le préjudice subi, matérialisé par la perte de chance qui a été la leur, faute d'avoir été informés correctement sur l'état réel de la charpente de la maison qu'ils souhaitaient achetée, de renoncer à cet achat ou de négocier le prix. - juger qu'en s'abstenant de vérifier la réalité des informations qu'il leur transmettait relatives à l'état de la charpente et de la toiture, et en les assurant qu'elle avait fait l'objet de travaux, M. [X] [E] a engagé sa responsabilité à leur égard à titre personnel et en tant que mandataire des vendeurs. - le condamner à les indemniser de leur préjudice et à leur payer les sommes suivantes : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) Sur la demande présentée contre M. [W] [T] Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, - juger qu'en réalisant de façon incorrecte et imparfaite la prestation de traitement de charpente qui lui avait été commandée par les consorts [G], ce qui lui aurait permis si elle avait été réalisée en entier, de constater, comme ce fut le cas en mai 2020, que la charpente était affectée de défauts liés à des infiltrations, M. [W] [T] a commis une faute, et en tout cas une négligence qui les conduit à devoir supporter la charge de travaux complémentaires. En conséquence, - le condamner à indemniser leur préjudice et à leur payer les sommes suivantes : - 5 902,75 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaire, outre indexation sur l'indice INSEE de la construction, à compter du 4 décembre 2020, date du rapport d'expertise. - 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance. - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel. - condamner les défendeurs aux dépens. - débouter les intimés de toutes leurs demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de procédure abusive. Selon conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 1642 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 25 août 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger prescrite l'action fondée sur la garantie légale de vices cachés intentée par les consorts [U]. - constater la prescription de l'action engagée par les époux [U], - confirmer le même jugement en ses autres dispositions. - débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre. - à défaut, condamner in solidum M. [X] [E] et M. [W] [T], ou l'un à défaut de l'autre, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être éventuellement mise à leur charge. - condamner solidairement les époux [U] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner solidairement les époux [U], M. [X] [E] et M. [W] [T], ou l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, M. [X] [E] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a débouté M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre comme étant mal fondées. - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes. -débouter les consorts [G] de leur appel en garantie à l'encontre de M. [X] [E]. Y ajoutant, - condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] à verser à M. [X] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [M] [U] et Mme [R] [I] épouse [U] aux entiers frais et dépens d'appel. Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, M. [W] [T] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de : - juger les époux [U] recevables, mais mal fondés en leur appel. En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions. - débouter les époux [U] de leurs demandes formées à son encontre. - débouter les consorts [G] de leur appel en garantie formé à son encontre. - condamner les époux [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. - condamner les mêmes, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens. Subsidiairement, - juger que le préjudice des époux [U] n'est pas certain et constitue tout au plus une perte de chance. - constater qu'il n'est pas démontré que les époux [U] auraient obtenu un prix moindre, s'ils avaient eu connaissance des travaux à réaliser sur les deux pannes. En conséquence, - les débouter de leurs demandes formées à son encontre. Plus subsidiairement encore, - ramener à de plus justes proportions la demande des époux [U] formée au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, - débouter les époux [U] de leur demande formée au titre du trouble de jouissance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026. En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire. MOTIVATION 1/ Sur la prescription de l'action estimatoire En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal est un délai de prescription (Chambre mixte du 21 juillet 2023 n° T 21-15.809). Les consorts [G] soutiennent qu'il est difficilement crédible que les époux [U] ne se soient rendus compte qu'au mois de mai 2020 que la charpente de leur habitation était endommagée alors même qu'ils auraient projeté de faire réaliser des travaux au sein de cet immeuble avant son achat et que M. [U] est un professionnel du bâtiment. Il appartient aux consorts [G] de démontrer que l'action engagée par les époux [U] est atteinte par la prescription. Il est établi par le rapport du cabinet Equad du 4 décembre 2021, dont les conclusions ne sont pas contredites, que les combles n'étaient pas accessibles de sorte que le pourrissement des deux pannes n'aurait été apparent qu'après détuilage. Le simple fait que les époux [U] aient pu faire réaliser des travaux ayant impliqué la démolition d'un mur de refend et de cloisons au rez-de-chaussée, dont les modalités sont inconnues, ne saurait suffire à établir que les intéressés auraient eu connaissance à cette occasion de la dégradation de la charpente, et ce quand bien même M. [U] serait professionnel du bâtiment. Il n'est produit aucune pièce supplémentaire à hauteur de cour qui permettrait de démontrer que les époux [U] auraient pu avoir connaissance de la dégradation de la charpente avant le courrier qu'ils ont adressé aux vendeurs le 28 juin 2020. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action introduite par les époux [U] le 7 décembre 2021 recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription pour avoir été engagée dans le délai légal de deux ans. 2/ Sur les demandes formées à l'encontre des vendeurs a- Sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente Au terme de l'article 1641du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En application de l'article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Une telle clause ne saurait toutefois prospérer dans le cas où le vendeur avait connaissance du vice. Les consorts [U] demandent l'application de la garantie des vices cachés au titre du désordre affectant la charpente, à savoir les deux pannes atteintes de pourrissement, et qui, selon eux, n'était pas visible au moment de la vente. Les consorts [G], qui indiquent ne pas être tenus de la garantie au regard de la clause insérée au contrat, soutiennent que non seulement la date d'apparition des infiltrations n'a pû être déterminée par les experts amiables mais encore que le vice n'était pas caché. Ils précisent avoir fait procéder au traitement de la charpente de l'habitation par M. [T] avant la vente de sorte qu'ils ne pouvaient imaginer que l'immeuble qu'ils s'apprêtaient à vendre pouvait être affecté d'un quelconque désordre lié à la charpente suite à cette intervention. Avant de vérifier, le cas échéant, si les vendeurs sont légitimes à se prévaloir de la clause insérée au contrat, il y a lieu de déterminer si le vice allégué est antérieur à la vente. Il est établi par les rapports d'expertise amiables que : - il existe des infiltrations d'eau par la toiture, - il existe un pourrissement au niveau des ancrages de deux pannes de charpente consécutif à un défaut d'étanchéité du toit, conjugué à des inflitrations par la façade. - les travaux de réparations ont été chiffrés à 5 902,75 euros TTC selon devis du 11 juin 2020 de l'entreprise Les Charpentiers d'IS. Ces constatations sont confirmées par les procès verbaux de constats dressés les 7 décembre 2023 et 6 juin 2024. Aucun des rapports d'expertise produits ne permet de déterminer la date d'apparition des infiltrations constatées par les acquéreurs en août 2020 alors que la vente est intervenue trois ans et demi auparavant. S'il est constant que les consorts [G] ont fait réaliser des travaux sur la charpente confiés à M. [T], l'intervention de ce dernier, selon facture du 24 novembre 2016, s'est limitée au traitement des bois de charpente sur la partie intérieure, à l'exclusion de la partie grenier qui n'était pas accessible. Comme le soutiennent les intimés, ces travaux, qui ne concernaient en aucune manière des travaux structurels, sont sans lien causal avec les désordres constatés sur les deux pannes, lesquels sont la conséquence d'infiltrations par la toiture et la façade. La réalisation d'un tel traitement antiparasitaire en fin d'année 2016 ne saurait démontrer la préexistence d'infiltrations à la vente ayant conduit au pourrissement des pannes. M. [P], de l'entreprise Charpentier d'IS, soutient, selon attestation du 8 juin 2022, avoir été conctacté il y a environ 6 ans, par une personne intéressée par la maison litigieuse et avoir constaté lors de la visite que la charpente et la couverture étaient en mauvais état, et avoir donné un prix estimatif au m² entre 100 et 150 euros du m² pour refaire cette charpente-couverture. Alors qu'il n'est pas discuté que les combles n'étaient accessibles qu'après détuilage, M. [P] qui n'indique aucunement avoir procédé à un tel détuilage, n'a pu procéder que par constatations visuelles. Or, il n'a pu valablement se convaincre ni de l'existence d'infiltrations auxquelles il ne fait d'ailleurs nullement référence ni de l'état de dégradation des deux pannes de la charpente. Cette attestation, qui ne revêt donc aucun caractère probant, ne permet pas de vérifier l'antériorité du vice à la vente, les seules constatations qui ont pu être faites étant alors apparentes. En conséquence, le jugement déféré est confirmé mais pour d'autres motifs en ce qu'il rejete l'action en garantie des vices cachés dirigée à l'encontre des vendeurs. b- Sur la demande au titre du manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information Selon l'article 1112-1 du code civil, 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.' Alors qu'il n'est nullement établi que le problème affectant les pannes préexistait à la vente, il ne saurait être reproché aux vendeurs d'avoir failli à leur obligation d'information. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef. 3/ Sur les demandes formulées à l'encontre de l'agent immobilier, M. [E] Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Alors que l'antériorité du vice n'est pas établie, il ne saurait être reproché à l'agent immobilier un manquement à son devoir d'information, l'existence d'un dol n'étant pas davantage démontrée dès lors que le traitement anti-parasitaire réalisé courant 2016 pouvait conduire l'agent immobilier à indiquer aux acquéreurs que la charpente était en bon état. Le jugement déféré est donc encore confirmé sur ce point. 4/ Sur les demandes formées contre M. [T] Les appelants reprochent à M. [T] d'avoir exécuté la prestation commandée par les vendeurs de façon imparfaite, ce qui ne lui a pas permis, comme il le fera fin mai 2020 lorsqu'il terminera la prestation, de constater l'état de la charpente, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de son client mais également à l'égard des tiers, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils estiment que cette négligence est à l'origine de leur préjudice qui s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir renoncer à l'acquisition ou de négocier le prix. Il est jugé que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Il est certain que M. [T], qui est intervenu pour des travaux curatifs de charpente par injection et pulvérisation haute pression de produit anti parasitaire des bois, a été mandaté initialement pour intervenir sur la partie intérieure et la partie grenier de la charpente, selon devis du 20 septembre 2016, mais que son intervention s'est finalement limitée à la partie intérieure, selon facture réduite du 24 novembre 2016. Il n'est nullement démontré que M. [T] ait renoncé à traiter la partie grenier de la charpente contre la volonté des consorts [G] qui seuls pouvaient autoriser le détuilage qui impliquait nécessairement une augmentation du coût des travaux. Au demeurant, les travaux réalisés par M. [T] sont sans lien avec les désordres affectant la charpente. En l'absence de faute de M. [T], le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre. 5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. L'exercice d'une action en justice ne constitue un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Ni les consorts [G] ni M. [E] ne démontrent en quoi la procédure engagée par les époux [U] aurait dégénéré en faute. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il rejete leurs demandes. 6/ Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [U], succombants également en appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils sont condamnés in solidum à verser à chacun des intimés (d'une part à M. [X] [E], d'autre part, à [W] [T] et ensemble à Mme [L] [G] épouse [Q], M. [Y] [G], Mme [S] [N] veuve [G], [C] [G], [K] [A] née [G], [V] [G]) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de ce chef de demande. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne in solidum M.[M] [U] et Mme [R] [U] née [I] aux dépens d'appel. - Les condamne in solidum à payer à chacun la somme de 800 euros soit d'une part à M. [X] [E], d'autre part, à [W] [T] et ensemble à Mme [L] [G] épouse [Q], M. [Y] [G], Mme [S] [N] veuve [G], [C] [G], [K] [A] née [G], [V] [G]. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85e7dcdc6046d471962ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel