Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85eaacdc6046d471965ad
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
Exposé du litige : Le 21 avril 2021, M. [V] a souscrit auprès de la société Axa France (Axa) un contrat d'assurance habitation. Il a déclaré un sinistre, le 7 juin 2021, après plainte pour vol de biens mobiliers à son domicile. Axa, après expertise et enquête, a opposé un refus à la demande d'indemnisation. Estimant devoir être indemnisé, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 20 juillet 2023, a rejeté la demande d'Axa en nullité du contrat et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 777,30 euros avec intérêts à compter de ce jugement et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées. M. [V] a interjeté appel le 22 septembre 2023. Il demande la confirmation du jugement uniquement sur la condamnation à son profit de la somme de 2 777,30 euros et sollicite le paiement des sommes de : - 50 000 euros au titre de la prise en charge du sinistre, avec intérêts à compter du 5 juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, la somme de 45 765,05 euros, - la capitalisation des intérêts, - 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par Axa, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Axa conclut au rejet des demandes adverses et à l'infirmation du jugement pour le surplus et de : - rejeter les demandes dirigées contre elle, - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 février et 8 mars 2024.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[I] [V] C/ S.A. AXA FRANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIPX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 21/00812 APPELANT : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (52) [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représenté par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 53 INTIMÉE : S.A. AXA FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Le 21 avril 2021, M. [V] a souscrit auprès de la société Axa France (Axa) un contrat d'assurance habitation. Il a déclaré un sinistre, le 7 juin 2021, après plainte pour vol de biens mobiliers à son domicile. Axa, après expertise et enquête, a opposé un refus à la demande d'indemnisation. Estimant devoir être indemnisé, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 20 juillet 2023, a rejeté la demande d'Axa en nullité du contrat et l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 777,30 euros avec intérêts à compter de ce jugement et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées. M. [V] a interjeté appel le 22 septembre 2023. Il demande la confirmation du jugement uniquement sur la condamnation à son profit de la somme de 2 777,30 euros et sollicite le paiement des sommes de : - 50 000 euros au titre de la prise en charge du sinistre, avec intérêts à compter du 5 juillet 2021 ou, à titre subsidiaire, la somme de 45 765,05 euros, - la capitalisation des intérêts, - 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par Axa, - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Axa conclut au rejet des demandes adverses et à l'infirmation du jugement pour le surplus et de : - rejeter les demandes dirigées contre elle, - de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 février et 8 mars 2024. MOTIFS : La cour constate que l'appel formé par Axa ne porte pas sur le rejet de sa demande portant sur la nullité du contrat d'assurance. Sur l'exécution du contrat d'assurance : 1°) Axa soutient que le contrat exclut de la garantie les biens à usage professionnel. Elle indique que la liste des biens déclarés volés soit une caméra DJL pour une valeur de 6 164,64 euros TTC, un ordinateur portable d'une valeur de 13 326,65 euros TTC, une caméra YI Halo d'une valeur de 16 266,99 euros TTC, une caméra Canon d'une valeur de 1 739 euros TTC, un appareil photo numérique d'une valeur de 2 893,99 euros TTC, un drone d'une valeur de 1 299 euros TTC, un ordinateur gamer d'une valeur de 5 018,40 euros TTC, une imprimante laser d'une valeur de 6 249 euros TTC et dix lingots d'or pour une valeur de 2 777,30 euros TTC, correspondent à de tels biens, dès lors que ces biens étaient entreposés dans un local loué et à destination d'autres sociétés commerciales. Elle ajoute, pour les lingots d'or, que l'assuré ayant déclaré une valeur zéro dans les conditions particulières, la prise en charge doit être refusée. M. [V] répond qu'il prouve la valeur des biens déclarés volés au regard des factures et bons de livraison versés aux débats et réclame une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, soit le plafond applicable. Il se réfère à un constat d'huissier pour critiquer les réserves émises par l'expert diligenté par Axa. Il ajoute que s'il a été gérant de deux sociétés, celles-ci ont été radiées du RCS en juin et décembre 2018, de sorte que les biens acquis par ces sociétés n'étaient pas des biens professionnels au jour du sinistre et que la société créée quelques jours avant le vol n'avait acquis aucun matériel. Enfin, il conteste le refus de garantie au titre des lingots d'or. Le contrat d'assurance qui fait la loi des parties stipule, en page 5 des conditions générales, que sont exclus des garanties les biens à usage professionnel. Sur ce point, la cour rappelle que l'exclusion de garantie s'entend de façon restrictive. Le contrat ne définit pas la notion de biens professionnels. En matière fiscale, l'article 885 N du code général des impôts définit les biens professionnels comme ceux: 'nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.' Cette notion n'implique pas que les biens soient détenus par une société commerciale, fût-elle unipersonnelle. Celle-ci ne résulte pas non plus du lieu où sont entreposés les biens et le fait que l'assuré ait été gérant de sociétés n'est pas en soi déterminant surtout si ces sociétés ont cessé d'exister au jour du sinistre. Ici, la création ou la radiation des sociétés gérées par M. [V] n'est donc opérante. Par ailleurs, il incombe à Axa qui invoque une exclusion de garantie de rapporter la preuve de ce que les biens déclarés volés étaient des biens professionnels au sens du contrat, ce qu'elle ne fait pas se bornant à l'affirmer sans offre de preuves autres que les conditions générales ou particulières du contrat. Cette exclusion ne peut donc être retenue. Par ailleurs, l'article 7.2 relatif aux conditions de prise en charge de l'indemnisation stipule : 'Il vous appartient de prouver l'existence, la possession, l'authenticité, la valeur des biens'. S'agissant d'un fait juridique, cette preuve peut être apportée par tous moyens, la cour n'étant pas liée par l'appréciation de l'expert choisi par l'assureur. Il appartient donc à M. [V] d'apporter la preuve que les biens déclarés volés ont existé et étaient en sa possession, au sens du contrat, pour l'habitation assurée et localisée au [Adresse 3] à [Localité 1]. L'assuré produit (pièces 9 à 15) des factures et un document Ali express. Comme l'a relevé le premier juge, il existe une discordance entre les adresses de facturation et de livraison qui ne sont pas les mêmes pour la caméra Canon d'une valeur de 1 739 euros TTC, que celles de l'habitation objet du contrat d'assurance. Il en va de même pour les factures d' un appareil photo numérique d'une valeur de 2 893,99 euros TTC adressée à la société Original création dont le siège social était situé au [Adresse 4], d'un drone d'une valeur de 1 299 euros TTC, et d'une imprimante laser livrée au siège social de la société Original création. Pour l'ordinateur gamer, il est produit une facture de la société Triangle informatique pour la société Interactiv production dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 1] et aucun autre document ne permet de s'assurer de la possession au moment du vol déclaré. Le simple fait de renvoyer à une photographie prise par chacune des deux caméras Canon les 4 mars et 15 mai 2021 avec propriété de la photographie est insuffisant à rapporter la preuve requise. Pour la caméra YI Halon, la caméra DJL et l'ordinateur portable, là encore M. [V] renvoie à deux photographies datées les 7 janvier et 5 février 2021 et à la propriété de celles-ci, ce qui ne peut justifier la possession au sens des stipulations contractuelles. De plus, le procès-verbal de constat d'huissier porte sur une copie d'écran du site Internet Ali Express valant commandes et livraison de ces trois biens sans pouvoir s'assurer de la livraison à l'adresse de l'habitation assurée et de la possession de ces biens au moment du sinistre. Il en résulte que le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande d'indemnisation de ces biens. Pour les lingots d'or, l'appelant rappelle qu'il s'agissait de sept petits lingots de dix grammes et que le contrat définit précisément l'objet de valeur. Axa répond que l'assuré a déclaré une valeur de 0 sur les objets de valeur. L'objet de valeur est défini par le contrat comme : 'les bijoux, les montres, les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, les objets en métal précieux massif (or, argent, vermeil et platine), lorsque ces objets ont une valeur unitaire supérieure à 0,45 fois l'indice.' L'indice de référence (indice FFB) était de 1000,5 le jour de la conclusion du contrat, de sorte que les objets ayant une valeur unitaire inférieure à 450,255 euros ne sont pas considérés comme des objets de valeur au sens du contrat. M. [V] possédait sept lingots d'or de 10 gr évalués à 2 777,30 euros, soit une valeur unitaire de 396,76 euros, cette valeur n'étant pas contredite par Axa. Il en résulte que ces biens n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration de valeur. De plus, Axa ne conteste pas que l'assuré en avait possession. Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre d'Axa avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et capitalisation de ces intérêts comme demandée. 2°) M. [V] demande des dommages et intérêts pour résistance abusive d'Axa. Toutefois, aucune offre de preuve n'est apportée sur l'existence d'un préjudice réel et personnel, direct et certain. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande d'Axa et la condamne à payer à M. [V] la somme de 2 000 €. Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Axa supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 20 juillet 2023 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condmane à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros ; - Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85eaacdc6046d471965ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel