Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85eaecdc6046d471965fd
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 191 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [C], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne « A La Petite Faim » une activité de sandwicherie, spécialités orientales, kebab, tacos et hamburger dans des locaux qu'il a pris à bail situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat du 26 juillet 2019, M. [C] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, une assurance « Multirisques Pro » au titre des risques locatifs et du contenu. Le 18 août 2021, M. [C] a déclaré le vol de ses marchandises et la dégradation des locaux loués suite à leur effraction survenue dans la nuit du 10 au 11 août 2021. Le même jour, il a déposé plainte pour ces faits auprès des services de gendarmerie de [Localité 4]. En vue de la reconstitution de la valeur des actifs sinistrés, l'assureur a demandé à M. [C] de produire les factures en sa possession, puis d'apporter des précisions sur les pièces communiquées. Insatisfaite des précisions ainsi obtenues, la société Abeille IARD et Santé a notifié à M. [C], le 15 octobre 2021, une déchéance de garantie. Le 26 octobre 2021, M. [C] a contesté cette déchéance de garantie et adressé une mise en demeure à son assureur. La société Abeille IARD et Santé ayant maintenu sa position, M. [C] a saisi le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 17 juin 2022, pour contester la déchéance qui lui était opposée, sollicitant la condamnation de la société Abeille IARD et Santé à lui payer : - la somme de 10 000 euros au titre des pertes en raison du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, - la somme de 11 914 euros au titre de la perte d'exploitation, - la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la société Abeille IARD et Santé à verser à M. [C] une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, - débouté M. [C] de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 11 914 euros au titre d'indemnité pour perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, - débouté M. [C] de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, - condamné la société Abeille IARD et Santé au paiement à M. [C] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Abeille IARD et Santé aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les a rejetées. Par déclaration du 5 avril 2023, la SA Abeille IARD et Santé a relevé appel de cette décision. M. [C] a également relevé appel du jugement le 12 avril 2023. Les deux procédures ont été jointes le 23 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Abeille IARD et Santé demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 9 mars 2023, et en conséquence, y faire droit, - débouter M. [C] de son appel incident, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : l'a condamnée à verser à M. [C] une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, l'a condamnée au paiement à M. [C] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en a déboutées, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée l'application de la clause totale de déchéance de garantie opposable à M. [C] et en conséquence directe la demande complémentaire en restitution de l'indu, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 845 euros sur le fondement de la restitution de l'indu, - débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation complémentaire éventuellement due à M. [C] à la somme de 10 000 euros, en application des limites contractuelles de garantie et du précédent jugement, - débouter M. [C], de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses présentes, En tout état de cause, - débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Mathieu, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le disant bien fondé, - juger irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à le condamner à payer la somme de 1 845 euros sur le fondement de la restitution de l'indu ou en tout état de cause, la juger infondée, - débouter la société Abeille IARD et Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, condamné la société Abeille IARD et Santé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a débouté de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 11 914 euros au titre d'indemnité pour perte d'exploitation en raison du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, l'a débouté de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, Statuant à nouveau, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 11 914 euros, au titre de la perte d'exploitation en raison du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 10 391,49 euros au titre de l'indemnité d'assurance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, En tout état de cause, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille IARD et Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Texte intégral
S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [B] [C] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2023, rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022 002719 APPELANTE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 306 522 665 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège [Adresse 1] [Localité 1] également intimée dans le dossier RG : 23/00453 joint à la procédure Assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOUR, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 INTIMÉ : Monsieur [B] [C], exerçant sous le nom commercial A La Petite Faim, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 852 557 958 né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] également appelant dans le dossier RG : 23/00453 joint à la procédure Assisté de Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 pour être prorogée au 16 septembre 2025, puis au 9 décembre 2025, au 24 février 2026, et au 21 avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [C], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne « A La Petite Faim » une activité de sandwicherie, spécialités orientales, kebab, tacos et hamburger dans des locaux qu'il a pris à bail situés [Adresse 2] à [Localité 3]. Par contrat du 26 juillet 2019, M. [C] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, une assurance « Multirisques Pro » au titre des risques locatifs et du contenu. Le 18 août 2021, M. [C] a déclaré le vol de ses marchandises et la dégradation des locaux loués suite à leur effraction survenue dans la nuit du 10 au 11 août 2021. Le même jour, il a déposé plainte pour ces faits auprès des services de gendarmerie de [Localité 4]. En vue de la reconstitution de la valeur des actifs sinistrés, l'assureur a demandé à M. [C] de produire les factures en sa possession, puis d'apporter des précisions sur les pièces communiquées. Insatisfaite des précisions ainsi obtenues, la société Abeille IARD et Santé a notifié à M. [C], le 15 octobre 2021, une déchéance de garantie. Le 26 octobre 2021, M. [C] a contesté cette déchéance de garantie et adressé une mise en demeure à son assureur. La société Abeille IARD et Santé ayant maintenu sa position, M. [C] a saisi le tribunal de commerce de Dijon, par acte du 17 juin 2022, pour contester la déchéance qui lui était opposée, sollicitant la condamnation de la société Abeille IARD et Santé à lui payer : - la somme de 10 000 euros au titre des pertes en raison du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, - la somme de 11 914 euros au titre de la perte d'exploitation, - la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la société Abeille IARD et Santé à verser à M. [C] une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, - débouté M. [C] de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 11 914 euros au titre d'indemnité pour perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, - débouté M. [C] de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, - condamné la société Abeille IARD et Santé au paiement à M. [C] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Abeille IARD et Santé aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les a rejetées. Par déclaration du 5 avril 2023, la SA Abeille IARD et Santé a relevé appel de cette décision. M. [C] a également relevé appel du jugement le 12 avril 2023. Les deux procédures ont été jointes le 23 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société Abeille IARD et Santé demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 9 mars 2023, et en conséquence, y faire droit, - débouter M. [C] de son appel incident, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : l'a condamnée à verser à M. [C] une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, l'a condamnée au paiement à M. [C] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement, a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en a déboutées, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée l'application de la clause totale de déchéance de garantie opposable à M. [C] et en conséquence directe la demande complémentaire en restitution de l'indu, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 1 845 euros sur le fondement de la restitution de l'indu, - débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation complémentaire éventuellement due à M. [C] à la somme de 10 000 euros, en application des limites contractuelles de garantie et du précédent jugement, - débouter M. [C], de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses présentes, En tout état de cause, - débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Mathieu, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le disant bien fondé, - juger irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à le condamner à payer la somme de 1 845 euros sur le fondement de la restitution de l'indu ou en tout état de cause, la juger infondée, - débouter la société Abeille IARD et Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 10 000 euros au titre d'indemnité de sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, condamné la société Abeille IARD et Santé à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a débouté de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser une somme de 11 914 euros au titre d'indemnité pour perte d'exploitation en raison du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, l'a débouté de sa demande de voir condamner la société Abeille IARD et Santé à une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, Statuant à nouveau, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 11 914 euros, au titre de la perte d'exploitation en raison du sinistre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 10 391,49 euros au titre de l'indemnité d'assurance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la première mise en demeure, En tout état de cause, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la résistance abusive, - condamner la société Abeille IARD et Santé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille IARD et Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les conditions générales du contrat Multirisque Pro stipulent en l'espèce en page 7, dans un paragraphe intitulé « Mauvaise foi ou tentative de tromperie » que « si, à l'occasion de la déclaration d'un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'événement, vous perdez votre droit à la garantie ». La société Abeille IARD et Santé entend, sur ce fondement, opposer à M. [C] une déchéance de garantie, au motif qu'il aurait produit de faux justificatifs à l'appui de sa déclaration de sinistre, qu'elle estime mensongère. Elle fait d'abord état d'incohérences dans les déclarations de l'assuré, qui mentionne que les voleurs se sont emparés d'une grande quantité de nourriture et de soda, alors que leur choix aurait davantage pu se porter sur du matériel électronique ou informatique, ou plus généralement des produits de plus grande valeur. Il n'est toutefois pas illogique d'envisager que des voleurs s'introduisent dans un établissement de restauration rapide pour y dérober nourriture et boissons, étant précisé que rien ne permet d'établir que l'établissement disposait par ailleurs d'équipements électroniques de valeur. En outre, M. [C] a signalé dans son dépôt de plainte que, outre son fond de caisse, une somme de 3 500 euros issue de la vente de sa licence IV avait disparu, tout en précisant avoir conscience que cette somme ne serait pas prise en charge par l'assurance. La société Abeille IARD et Santé souligne ensuite que, alors que les faits se sont produits le 11 août 2021 dans la nuit, M. [C] ne s'est rendu sur les lieux que le 17 août, et que l'explication selon laquelle ce dernier n'avait pas la force psychologique de constater les dégâts est difficilement concevable. Il sera toutefois observé que M. [C], vraisemblablement informé des faits par sa propriétaire le 12 août, signale qu'il était en congés à ce moment, et qu'il a dû d'abord rentrer de vacances, avant de constater les faits, malgré l'appréhension, dont il fait état. La société Abeille IARD et Santé relève surtout que M. [C] a produit deux factures ayant pour entête « French Caisse », établies à la même date, soit le 24 septembre 2019, et pour le même montant de 1 440 euros, mais dont le formalisme et le numéro diffèrent, ce qui permet de douter de leur authenticité. Elle ajoute qu'interrogé sur ce point, M. [C] s'est contenté de fournir une facture Commercique d'un montant de 1 069,79 euros, accompagnée du justificatif de quatre virements pour un montant total de 2 179,39 euros, sans apporter d'explication valable à ses légitimes interrogations. Il ressort toutefois de la lecture des pièces produites par M. [C] que celui-ci a manifestement confondu, au moment de fournir les justificatifs de ses pertes à l'assureur, le matériel d'encaissement qu'il avait acquis auprès de la société Commercique pour un montant de 1 069,79 euros, réglé courant septembre et octobre 2019 (avec d'autres matériels, justifiant les virements pour un montant supérieur), et le logiciel de caisse fourni et installé par Mme [J], auto-entrepreneur régulièrement immatriculée au Maroc et exerçant sous l'enseigne French Caisse, pour un montant de 1 440 euros. En outre, la production de deux factures French Caisse (l'original et un duplicata établi par Mme [J] trois ans plus tard, à la demande du client, comme en atteste cette dernière) ne permet pas de caractériser, avec le degré de certitude requis pour opposer une déchéance de garantie, l'intention frauduleuse de l'assuré. Une lecture même rapide de ces pièces permet en effet de constater qu'elles sont datées du même jour, qu'elles portent sur les mêmes prestations, facturées au même prix, alors qu'une fausse facture n'aurait eu des chances sérieuses de déclencher un règlement que si elle avait porté sur un objet distinct de la première. Il n'a en outre pas échappé à l'assureur que ces prestations, de nature immatérielle, n'entraient pas dans le champ de sa garantie, ce dont M. [C] a immédiatement convenu en produisant la facture Commercique afférente au matériel de caisse. En conséquence, la société Abeille IARD et Santé échouant à démontrer la tentative de tromperie qu'elle impute à son assuré, portant en particulier sur l'étendue de son préjudice, elle n'est pas fondée à opposer à ce dernier la déchéance de garantie qu'elle invoque en application de ses conditions générales. Dans ses conditions, sa demande tendant, sur le fondement de la répétition de l'indu, au remboursement des frais de gestion constitués par le coût de l'expertise du cabinet Sedgwick, ne pourra prospérer. Sur les demandes indemnitaires de M. [C] Au vu du rapport établi le 27 août 2021 par la société Sedgwick à la demande de l'assureur ' et que ce dernier ne discute pas ' chiffrant le préjudice subi par M. [C] (vétusté déduite) à 10 391,49 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a alloué à ce dernier la somme de 10 000 euros, correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières pour l'indemnisation des « vols et détériorations immobilières ». La demande de M. [C], présentée subsidiairement à hauteur de 10 391,49 euros, ne pourra en revanche être accueillie en ce qu'elle excède 10 000 euros, dès lors qu'il n'est pas justifié de la « perte de marchandises sous atmosphère contrôlée », qui aurait permis l'allocation d'un montant supplémentaire dans la limite de 3 090 euros. Par ailleurs, si M. [C] fait état d'une perte d'exploitation liée à l'impossibilité de reprendre son activité pendant un mois en raison des dégâts causés par les cambrioleurs, il a justement été relevé que ce préjudice n'est pas couvert par la police souscrite par ses soins, les conditions particulières ne visant que les pertes d'exploitation consécutives à un incendie ou événements annexes (dégât des eaux, tempête-neige-grêle et catastrophes naturelles). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef. Enfin, à défaut pour M. [C] de justifier tant de la mauvaise foi de l'assureur que de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires, c'est également à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. La société Abeille IARD et Santé sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire, - Confirme le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Rejette la demande de la société Abeille IARD et Santé tendant au remboursement de ses frais de gestion, - Condamne la société Abeille IARD et Santé aux dépens de la procédure d'appel, - Condamne la société Abeille IARD et Santé à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier P/ Le président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85eaecdc6046d471965fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel