Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85ef1cdc6046d47196b2e
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ Dans le cadre d'une instance en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [Q], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] introduite par Mme [U] [Q] épouse [F], sa fille à l'encontre de Mme [T] [A] veuve de [W] [Q], cette dernière a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir : - A titre principal, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Martin/ Saint Barthélémy, Renvoyer la cause à la connaissance de cette juridiction ; - A titre subsidiaire, Ordonner le dessaisissement pour litispendance du tribunal de Nevers au profit du tribunal de proximité de Saint-Martin / Saint-Barthélémy ; Condamner Mme [Q] épouse [F] à payer à Mme [A] veuve [Q] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a : - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive à l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Saint-Martin/ Saint Barthélémy et introduite par assignation du 23 février 2024 ; - Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de transmettre cette décision et de solliciter la réinscription au rôle de l'affaire ; - Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Suivant déclaration du 12 janvier 2026, Mme [U] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions du 5 mars 2026, Mme [T] [Q], faisant valoir qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frapée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d 'appel saisi selon la procédure accélérée au fond s'il est justifié d'un motif légitime, demande au président de la chambre civile de : - Déclarer Mme [F] irrecevable en son appel ; - La condamner à payer à Mme [T] [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. Par conclusions au fond du 10 mars 2026, Mme [U] [F] s'est désistée de son appel. Par conclusions du 27 mars 2026, Mme [F] demande au président de la chambre civile de : - Constater le désistement d'appel intervenu le 10 mars 2026, - Juger dépourvue d'objet la demande d'irrecevabilité d'appel formée par Mme [T] [Q], - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Joindre les dépens à ceux de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers. Dans ses conclusions n°2 du 3 avril 2026, Mme [T] [Q] demande que Mme [U] [F] soit déclarée irrecevable en sa demande de désistement d'appel, A titre subsidiaire, de dire qu'elle n'a pas à accepter ou non la demande de désistement, et en toute hypoyhèse de condamner Mme [U] [F] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. L' affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES -SELARL AGIN-PREPOIGNOT LE : 21 AVRIL 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 21 AVRIL 2026 N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZA2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Octobre 2025 Audience tenue par O.CLEMENT, Président de chambre, assistée de Mme S.MAGIS, Greffier, le 07 avril 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 21 avril 2026. PARTIES EN CAUSE : I - Mme [U] [Q] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 12/01/2026 DEFENDERESSE A L'INCIDENT II - Mme [T] [A] veuve [Q] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Nous, O.CLEMENT, Président de chambre, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Dans le cadre d'une instance en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [Q], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] introduite par Mme [U] [Q] épouse [F], sa fille à l'encontre de Mme [T] [A] veuve de [W] [Q], cette dernière a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir : - A titre principal, Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Saint-Martin/ Saint Barthélémy, Renvoyer la cause à la connaissance de cette juridiction ; - A titre subsidiaire, Ordonner le dessaisissement pour litispendance du tribunal de Nevers au profit du tribunal de proximité de Saint-Martin / Saint-Barthélémy ; Condamner Mme [Q] épouse [F] à payer à Mme [A] veuve [Q] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a : - Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive à l'issue de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Saint-Martin/ Saint Barthélémy et introduite par assignation du 23 février 2024 ; - Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de transmettre cette décision et de solliciter la réinscription au rôle de l'affaire ; - Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Suivant déclaration du 12 janvier 2026, Mme [U] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions du 5 mars 2026, Mme [T] [Q], faisant valoir qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frapée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d 'appel saisi selon la procédure accélérée au fond s'il est justifié d'un motif légitime, demande au président de la chambre civile de : - Déclarer Mme [F] irrecevable en son appel ; - La condamner à payer à Mme [T] [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. Par conclusions au fond du 10 mars 2026, Mme [U] [F] s'est désistée de son appel. Par conclusions du 27 mars 2026, Mme [F] demande au président de la chambre civile de : - Constater le désistement d'appel intervenu le 10 mars 2026, - Juger dépourvue d'objet la demande d'irrecevabilité d'appel formée par Mme [T] [Q], - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Joindre les dépens à ceux de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nevers. Dans ses conclusions n°2 du 3 avril 2026, Mme [T] [Q] demande que Mme [U] [F] soit déclarée irrecevable en sa demande de désistement d'appel, A titre subsidiaire, de dire qu'elle n'a pas à accepter ou non la demande de désistement, et en toute hypoyhèse de condamner Mme [U] [F] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. L' affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026. MOTIFS En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 4° les incidents mettant fin à l'instance. [...] Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.' Si Mme [U] [F] a cru bon de prendre des conclusions de désistement adressées à la cour, le président de la chambre saisie étant saisi d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, peut constater que l'incident est devenu sans objet du fait du désistement d'appel et constater de même celui-ci dans la même décision, s'agissant d'un incident mettant fin à l'instance, et ceci dans le souci d'une bonne administration de la justice. En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [U] [F], lequel emporte extinction de l'instance. L'appelante supportera les dépens d'appel. Mme [T] [Q] ayant cependant dû exposer des frais pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel pour non respect des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, il est équitable de lui allouer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, Constatons le désistement d'appel de Mme [U] [Q] épouse [F] ; Constatons, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 26/ 25 du répertoire général ; Condamnons Mme [U] [Q] épouse [F] à verser à Mme [T] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident et de l'instance au fond ; Condamnons Mme [U] [Q] épouse [F] aux dépens de l'incident et aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président de chambre, V. SERGEANT O. CLEMENT La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85ef1cdc6046d47196b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel