Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e85f18cdc6046d47196dca
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 912 504 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [D] [A], né en 1967, a été engagé en qualité de coordinateur logistique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, par la société par actions simplifiée [2], devenue [1], dont l'objet social est notamment la fabrication de soins cosmétiques. En dernier lieu, le salarié occupait un poste de responsable magasin, catégorie agent de maîtrise et technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. 2. Par lettre datée du 4 octobre 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2023 et sa mise à pied à titre conservatoire, notifiée oralement le 3 octobre précédent, lui a été confirmée. M. [A] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 octobre 2023, motifs pris de son insubordination. A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 27 août 2024, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités. Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence à la somme de 2 390,63 euros ; - ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à la somme de 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire ; - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ; - condamné la société [1] à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 août 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 juillet 2024, en ce qu'il : * a ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée aux sommes de : - 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse, - 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution, * l'a condamnée à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; * n'a pas fait droit à ses demandes dont notamment celles de : - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé, - juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux dépens ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé ; - juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires ; - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes d'appel incident ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] aux dépens. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2025 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement d'une part, et du caractère vexatoire du licenciement d'autre part ; Par voie d'appel incident : - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : * 19 125,04 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement, * 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ; - débouter la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens d'appel. 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/04005 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMCM S.A.S. [1] c/ Monsieur [D] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2025 (R.G. n°2024-28406) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 août 2025, APPELANTE : S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [D] [A] né le 09 janvier 1967 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [D] [A], né en 1967, a été engagé en qualité de coordinateur logistique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, par la société par actions simplifiée [2], devenue [1], dont l'objet social est notamment la fabrication de soins cosmétiques. En dernier lieu, le salarié occupait un poste de responsable magasin, catégorie agent de maîtrise et technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. 2. Par lettre datée du 4 octobre 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2023 et sa mise à pied à titre conservatoire, notifiée oralement le 3 octobre précédent, lui a été confirmée. M. [A] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 octobre 2023, motifs pris de son insubordination. A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 27 août 2024, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités. Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - fixé le salaire de référence à la somme de 2 390,63 euros ; - ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à la somme de 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire ; - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ; - condamné la société [1] à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 août 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2025, la société [1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 15 juillet 2024, en ce qu'il : * a ordonné la requalification pour licenciement avec cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée aux sommes de : - 16 734,41 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse, - 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution, * l'a condamnée à verser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, * l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; * n'a pas fait droit à ses demandes dont notamment celles de : - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé, - juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux dépens ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [A] est parfaitement fondé ; - juger que le licenciement de M. [A] ne s'est pas déroulé dans des conditions vexatoires ; - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes d'appel incident ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] aux dépens. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2025, M. [A] demande à la cour de': - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2025 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement d'une part, et du caractère vexatoire du licenciement d'autre part ; Par voie d'appel incident : - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : * 19 125,04 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 8 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement, * 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution ; - débouter la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens d'appel. 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 8. Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise ayant considéré que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse, la société appelante affirme que le salarié, qui avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et d'un avertissement le 28 décembre 2022, a refusé à deux reprises de suivre les directives données par son employeur. Elle conteste le licenciement verbal allégué par M. [A]. 9. En réplique, M. [A] soutient, à titre principal, que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la décision de le licencier avait été prise par l'employeur dès le 2 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs retenus à son encontre étant inopérants. Réponse de la cour 10. La lettre de licenciement adressée le 27 octobre 2023 à M. [A] est ainsi libellée : « Vous travaillez au sein de notre société en qualité de responsable magasin au sein du service logistique depuis le 06/11/2017. Dans le cadre de vos fonctions, pendant l'absence du responsable logistique, notamment lorsqu'il est en congés, vous êtes amené à effectuer l'organisation et la relation avec les transporteurs pour la préparation des expéditions. Vous avez réalisé ces fonctions de manière ponctuelle à plusieurs reprises, sans difficulté lors des congés de l'ancien responsable logistique, Monsieur [J] [E]. A la suite du départ de Monsieur [J] [E] et comme vous le saviez, notre nouveau responsable logistique, Monsieur [U] [I], devait intégrer notre société la première semaine d'octobre 2023. C'est dans ce contexte que le lundi 02/10/2023 à 14 H, Madame [N] [P], responsable planning, vous a sollicité aux fins d'accueillir Monsieur [U] [I], nouveau responsable logistique. Madame [P] vous a précisé qu'à compter du 05/10/2023, Monsieur [U] [I] serait à vos côtés pour intégrer progressivement son poste et l'équipe logistique. Ce faisant, elle vous a demandé d'assumer temporairement l'organisation et la relation avec les transporteurs à compter du 03/10/2023, ce que vous aviez l'habitude de faire lors des congés ou absence de l'ancien responsable logistique, et d'intégrer Monsieur [U] [I] dans les échanges avec les transporteurs à compter du 05/10/2023. Elle vous a précisé que la Direction était ouverte à toute demande de votre part pour un renfort d'équipe (à mettre si Madame [P] le met dans son attestation). Vous avez catégoriquement refusé et avez adopté alors une attitude désinvolte et désagréable, nuisant au bon fonctionnement du service logistique. Suite à ce refus, la Direction vous a reçu le même jour pour solliciter à nouveau votre participation à l'intégration de Monsieur [I] à compter du 05/10/2023. Il vous a été expliqué à nouveau que cette organisation était temporaire, deux semaines tout au plus, et que la relation avec les transporteurs touchait essentiellement à la préparation des expéditions, tâches que vous aviez l'habitude d'assumer lors des congés ou absences de notre ancien responsable logistique. La Direction vous a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'alourdir vos tâches puisqu'elle vous a proposé un renfort d'équipe vous permettant ainsi de vous organiser. A nouveau, devant la Direction, vous avez réitéré un refus péremptoire, sans motif. Nous vous avons largement expliqué, tout comme Madame [P] que votre refus mettait en péril la bonne organisation du service logistique. Malgré ces explications, votre réaction a été inflexible et vous avez réitéré devant votre hiérarchie, un refus d'obtempérer continuant à adopter une attitude extrêmement désinvolte vis-à-vis de votre hiérarchie. Vos refus ainsi que votre attitude sont constitutifs d'une insubordination manifeste et de manquements à vos obligations contractuelles. De même, votre refus d'effectuer le travail qui vous a été demandé, ainsi que celui d'accompagner la prise de poste du nouveau responsable logistique, sans motif, ont entrainé une perturbation importante dans le fonctionnement du service logistique, ce qui va à l'encontre des intérêts de notre entreprise. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement. En effet, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement le 28/12/2022, en raison de l'insubordination dont vous aviez fait preuve le 22/12/2022. Aussi, votre comportement persistant nous contraint à vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus énoncés. En effet, ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies lors de notre entretien du 12/10/2023 n'ont pas permis de modifier cette appréciation ». 11. En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En application des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement envisagé pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable. Ce licenciement doit ensuite être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les motifs sur lesquels il se fonde en les précisant, le cas échéant, et ce sous peine de voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal, qui ne respecte pas cette procédure, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Enfin, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. S'agissant de la régularité de la procédure de licenciement 12. M. [A] explique que le jour de son retour de congés, soit le 2 octobre 2023, Mme [P], responsable planning, l'a informé qu'en raison du départ du responsable logisitique, M. [E], il devait prendre en charges toutes les tâches de l'ancien responsable tout en continuant à assurer les siennes, notamment, la réception et l'expédition des marchandises. Il affirme lui avoir alors indiqué que revenant de vacances et face au retard accumulé quant au traitement de la réception des livraisons, il ne pouvait accompagner ou former le remplaçant de M. [E] sans renfort de personnel. Il ajoute que l'après-midi même, il a été convoqué à un entretien informel auquel assistaient le directeur général de l'entreprise, M. [H], le président, M. [X] et Mme [P], lesquels avaient exercé des pressions afin qu'il accepte des fonctions qu'il ne pouvait assumer, sauf à bénéficier de renfort en personnel. Il affirme, sans être contesté sur ce point, que l'employeur a conclu l'entretien par la phrase suivante : 'tu peux y aller, on se passera de toi'. 13. Cependant et ainsi que le fait valoir l'employeur, cette seule phrase est insuffisante à caractériser une quelconque manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, caractérisant un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autant que M. [A], qui se prétend licencié verbalement et à qui appartient la charge d'en établir l'existence, ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation. S'agissant du motif du licenciement 14. L'employeur soutient que le refus réitéré de M. [A] de prendre en charge l'organisation et la relation avec les transporteurs à compter du 3 octobre 2023 et d'intégrer M. [I] dans les échanges avec ces derniers alors qu'un renfort en effectif lui était proposé, a mis en péril la bonne organisation du service logistique. Il produit à cet effet : - l'attestation de Mme [P] rappelant avoir demandé à M. [A] d'assumer temporairement l'organisation de la relation avec les transporteurs, tâche qu'il avait l'habitude d'acccomplir lors des congés de son supérieur hiérarchique et le refus opposé par M. [A] alors qu'elle avait proposé la possibilité d'un renfort au sein de l'équipe logistique ; elle indique que ce refus a engendré une perturbation du service logistique sans autre précision et éléments de nature à l'étayer ; - plusieurs contrats de mission intérimaire de cariste, mais ainsi que le fait observer le salarié, un seul concerne la période du 29 septembre au 4 octobre 2023, ce qui est insuffisant à caractériser un quelconque renfort promis à M. [A] pour l'accomplissement des tâches supplémentaires demandées à la prise de poste de M. [I], le 5 octobre 2023 ; - une attestation de M. [I], faisant état de la désorganisation du service après le départ soudain de M. [A], notamment : 'temps perdu pour rechercher et recruter du personnel en urgence et le former', ce qui corrobore les déclarations de M. [A] selon lesquelles aucun renfort n'avait été anticipé par l'employeur pour l'assister lors de la prise de fonctions de M. [I] ; - une facture d'une société intérimaire pour la période du 6 octobre au 31 octobre 2023, soit pendant la période de mise à pied à titre conservatoire de M. [A] ; - le CV de M. [I] attestant de ses qualifications et expériences en qualité de responsable logistique. 15. De son côté, sans contester avoir remplacé ponctuellement son ancien supérieur hiérarchique pendant ses congés, M. [A] affirme qu'il lui a été demandé d'assister et de former M. [I] à sa prise de poste le 5 octobre 2023, ce qu'il n'avait pas refusé à la condition de bénéficier d'un renfort en effectif au regard du retard accumulé pendant ses congés. Il indique qu'il n'avait pas obtenu l'assurance de ce renfort par l'employeur puisqu'aucune équipe à cet effet n'avait été constituée ou n'était en cours de constitution le 2 octobre 2023 en prévision de l'arrivée de M. [I]. La cour observe qu'aucun élément n'est produit par l'employeur pour contester les affirmations du salarié. M. [A] invoque ensuite sa fiche de poste qui, en effet, ne prévoit ni de former ni d'accompagner un supérieur hiérarchique. 16. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas que le comportement de M. [A] constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et le doute devant profiter au salarié, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement 17. Au soutien de sa demande de dommages et intérets à hauteur de la somme de 19 125,04 euros, M. [A] invoque son âge, ses difficultés à retrouver un nouvel emploi et son éviction infondée. Il expose qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans à la date du terme de son préavis, ne pas avoir retrouvé d'activité et percevoir des allocations de chômage à hauteur de 1 250 euros mensuels. 18. Pour s'y opposer, la société argue, à titre principal, du caractère réel et sérieux du licenciement de M.[A] et, à titre subsidiaire, de l'absence de justification par le salarié de sa situation actuelle, soutenant par ailleurs que le salarié compte une ancienneté de 5 ans et 11 mois. Réponse de la cour 19. Il est constant que l'évaluation du montant de l'indemnité de licenciement tient compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration de son contrat de travail, préavis compris. Or en l'espèce, l'ancienneté de M. [A] est, de fait, de plus de 6 ans. Le salaire de référence, non contesté- s'établit à la somme de 2 390, 65 euros. 20. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le'licenciement'd'un salarié survient pour une'cause'qui n'est pas'réelle'et'sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant six années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 7 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 21. En l'espèce, tenant compte de l'ancienneté de M.[A], de son âge et de son salaire au moment de la rupture, de la justification de sa situation actuelle, la cour estime que c'est par une juste appréciation de ces éléments, que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 16 734,41 euros brut à ce titre. Leur décision sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 22. M. [A] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral distinct, compte tenu du caractère vexatoire du licenciement dont il a fait l'objet au regard de la brutalité de sa mise à l'écart et de ses conséquences psychologiques. 23. La société s'oppose à la demande. Réponse de la cour 24. Si la cour a retenu le caractère abusif du licenciement de M. [A], ce dernier ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut. M. [A] doit en conséquence, par voie d'infirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le remboursement des indemnités de chômage 25. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 26. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à verser aux organismes intéressés les sommes versées à M. [A] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes 27. La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle devra en outre verser à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 28. La charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Il n'appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Sas [1] à verser à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture vexatoire, L'infirme de ce chef et y ajoutant, Déboute M. [A] de sa demande au titre des circonstances vexatoires du licenciement, Condamne la Sas [1] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e85f18cdc6046d47196dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel