Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8608ccdc6046d47198b60
- Date
- 21 avril 2026
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version préliminaireFaits
******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [Q] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'expert système à compter du 1er décembre 2006. Le 22 octobre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 22 octobre 2019, au préjudice de [Q] [Z], dans les circonstances suivantes : « la victime a été retrouvée décédée dans sa chambre d'hôtel, le matin après son petit-déjeuner ». Son décès a été constaté ce même jour à 8h40. Le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 avril 2020, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Le 27 août 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 4 novembre 2020, notifiée le 23 novembre 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], remplacé par le docteur [O] le 25 octobre 2021, aux fins de déterminer la cause exacte du décès de [Q] [Z] et de dire s'il existe une cause étrangère à l'activité professionnelle et au fait accidentel mortel survenu le 22 octobre 2019. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2022. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal : - déclare inopposable à la société [1] la décision du 25 février 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de [Q] [Z] du 22 octobre 2019, à 8h40, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens. Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer opposable à la société [1] la décision du 25 février 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du décès de [Q] [Z] survenu le 22 octobre 2019, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/01164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBQ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 20 Janvier 2023 RG : 20/00109 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 APPELANTE : CPAM DES HAUTS-DE-SEINE CPAM 92 [Localité 1] représenté par Mme [M] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A. [1] AT : Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [Q] [Z] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité d'expert système à compter du 1er décembre 2006. Le 22 octobre 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 22 octobre 2019, au préjudice de [Q] [Z], dans les circonstances suivantes : « la victime a été retrouvée décédée dans sa chambre d'hôtel, le matin après son petit-déjeuner ». Son décès a été constaté ce même jour à 8h40. Le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 avril 2020, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Le 27 août 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 4 novembre 2020, notifiée le 23 novembre 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], remplacé par le docteur [O] le 25 octobre 2021, aux fins de déterminer la cause exacte du décès de [Q] [Z] et de dire s'il existe une cause étrangère à l'activité professionnelle et au fait accidentel mortel survenu le 22 octobre 2019. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2022. Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal : - déclare inopposable à la société [1] la décision du 25 février 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de [Q] [Z] du 22 octobre 2019, à 8h40, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens. Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer opposable à la société [1] la décision du 25 février 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du décès de [Q] [Z] survenu le 22 octobre 2019, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE A l'appui de sa contestation, la CPAM se prévaut du caractère professionnel du décès de M. [Z] et de l'application de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que : - dès lors que le décès s'est produit au cours d'une mission professionnelle effectuée pour le compte de l'employeur, mission débutant dès le départ du domicile de l'assuré social jusqu'à son retour à sa résidence, la présomption d'imputabilité s'applique ; - il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail et non à la caisse de prouver que le décès n'est pas en lien avec sa pathologie antérieure ; - si la pathologie cardiaque de [Q] [Z] impliquait la prise d'un traitement médicamenteux depuis 2 ans, il demeure qu'aucun problème médical n'était survenu avant l'accident et que le malaise, qui s'est produit à la suite d'une surcharge de travail conséquente, trouve au moins partiellement son origine dans le travail ; - l'expert nommé émet une simple hypothèse relative à l'existence d'une cause étrangère au travail au seul motif que la caisse ne produit pas le rapport d'autopsie ; - le recours à une autopsie et à une analyse médicale sont inutiles et ne sont pas de nature, à elles seules, à faire obstacle à la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La caisse prétend ensuite avoir respecté son devoir d'information en procédant à une enquête administrative obligatoire en cas de décès, sans envoi préalable de questionnaire, et en mettant à la disposition de l'employeur un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise avoir bien investigué sur les causes du décès du salarié en interrogeant son service médical, en mettant à la disposition de l'employeur le certificat médical de décès et l'acte de décès et elle ajoute qu'elle n'était pas tenue de recourir à une autopsie laquelle, de surcroît, est couverte par le secret médical et n'a pas à figurer au nombre des pièces du dossier constitué par ses services administratifs. En réponse et au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait valoir, en premier lieu, que le décès du salarié est sans lien avec ses conditions de travail, qu'il n'a été précédé d'aucun fait accidentel et que le contexte professionnel ne peut l'expliquer. Elle considère que le décès résulte d'une cause totalement étrangère au travail et que les éléments médicaux transmis à l'expert ont permis à ce dernier d'affirmer que le décès de M. [Z] est exclusivement en lien avec une pathologie préexistante. Et elle estime que les observations pour le moins succinctes du docteur [F], médecin-conseil de la caisse, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, motivées, circonstanciées et non dubitatives de l'expert judiciaire. Elle prétend, en second lieu, que la caisse n'a mené aucune investigation sur les causes du décès ni n'a jugé opportun de connaître les résultats de l'autopsie effectuée sur le salarié le 23 octobre 2019, élément pourtant décisif puisque de nature à écarter la présomption d'imputabilité si elle révèle une cause totalement étrangère au travail. Elle en déduit que la caisse l'a ainsi empêchée d'accéder à des informations déterminantes et que, ce faisant, elle a manqué à son obligation de diligenter une enquête effective et loyale. La société invoque, en dernier lieu, le non-respect par la caisse de son obligation d'information en ce qu'elle ne justifie pas d'une mise à disposition effective à l'employeur d'un dossier complet comprenant les avis motivés des médecins conseils qui se sont prononcés sur ce dossier. En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend renverser la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité. Ici, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 22 octobre 2019 que [Q] [Z] a été « retrouvé décédé dans sa chambre d'hôtel, le matin après son petit-déjeuner ». La matérialité de l'accident déclaré n'est pas contestée. Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif d'un fait accidentel à l'origine de son décès, constaté le même jour à 8h40. Ce décès est survenu à l'hôtel qui l'hébergeait, après son petit-déjeuner, soit avant que le salarié ne reprenne son travail. Il était cependant en mission et bénéficiait, dans ce cadre, de la présomption d'imputabilité durant toute la durée de sa mission, y compris pour les actes de la vie courante. Et le fait qu'il était à l'hôtel, lors de sa prise de petit-déjeuner, ne suffit pas à lui seul à considérer qu'il était placé hors la sphère de l'autorité de son employeur et n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui lui est applicable. Il revient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère. Or, il ressort précisément de l'expertise judiciaire que le décès du salarié a une cause totalement étrangère au travail puisque ce dernier souffrait d'une pathologie cardiaque pour laquelle il était sous traitement et qui évoluait pour son propre compte, sans lien avec son activité professionnelle. Et cette expertise vient confirmer l'analyse du médecin-conseil de l'employeur qui, le 17 février 2022, concluait en ces termes : « L'analyse du dossier montre que le décès de Monsieur [Q] [Z] était inattendu et peut être qualifié de mort subite. Ce décès, au vu des antécédents médicaux du patient, est le fait d'une cardiomyopathie. Monsieur [Q] [Z] était en affection de longue durée pour cette pathologie. Il prenait une médication spécifique. Compte tenu de l'attitude de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis le rapport d'autopsie de Monsieur [Z], je considère que le décès de ce dernier est en lien direct, certain et exclusif avec sa pathologie cardiaque. Monsieur [Z] est, en effet, d'après les données et l'anamnèse des circonstances qui ont amené à ce dernier, décédé de troubles du rythme ventriculaire à savoir une fibrillation ventriculaire sauf preuve du contraire à fournir par la CPAM des hauts de Seine. Cette fibrillation ventriculaire découle exclusivement de sa cardiomyopathie préexistante et n'a aucun lien direct ou indirect avec les activités professionnelles de Monsieur [Z]. » La CPAM conteste cette analyse et produit les observations du 8 avril 2022 de son propre médecin-conseil, le docteur [F], selon lesquelles : « 1) Les quatre médecins conseils qui ont statué sur ce dossier (dont un spécialiste en endocrinologie et un en maladie professionnelle) ont constaté que la cardiopathie était parfaitement stabilisée et suivie depuis 2 ans, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'une HTA (hypertension artérielle) équilibrée par le traitement ne donne pas de trouble du rythme. 2) La cause exacte du décès reste à ce jour inconnue et en tout état de cause une autopsie ne peut absolument pas objectiver si le décès est secondaire à une fibrillation ventriculaire. 3) Enfin, le décès est bien survenu, au temps et au lieu du travail dans un contexte de fatigue et de surcharge lié à ce dernier. Il n'existe aucune preuve formelle que le décès a une cause totalement étrangère au travail ». Cependant, l'évocation par le docteur [F] d'un contexte général de fatigue ou de surcharge de travail n'est ni objectivée ni suffisamment caractérisée. En outre, l'absence d'autopsie ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance d'une cause médicale exclusive lorsque celle-ci est cohérente avec l'état antérieur connu du salarié. Et les propos de la compagne de ce dernier qui évoque une charge de travail « dense en général » ne suffisent pas plus à renverser la présomption et à remettre en cause les conclusions claires et suffisamment précises de l'expert judiciaire, le docteur [O]. Enfin, si la production du rapport d'autopsie par la caisse ne s'impose pas à elle, le fait qu'elle ne le verse pas aux débats ne permet pas de contredire les avis médicaux concordants du docteur [O] et du médecin-conseil de l'employeur. Il est ainsi établi que le salarié est décédé d'une mort subite, de façon inattendue, et qu'aucune cause externe à ce décès en l'occurrence l'activité professionnelle n'est avérée, étant rappelé qu'il souffrait d'une cardiomyopathie pour laquelle il bénéficiait d'un traitement depuis deux ans utilisé pour les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable. C'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal a considéré que la présomption d'imputabilité était ainsi renversée, l'expertise judiciaire étant suffisamment affirmative lorsque le docteur [O] conclut qu'en l'état des éléments médicaux dont il dispose et des antécédents médicaux du salarié, la fibrillation ventriculaire découle exclusivement de la cardiomyopathie préexistante de la victime et qu'elle n'a aucun lien direct ou indirect avec les activités professionnelles de cette dernière. Et force est de constater qu'à ce stade, la caisse ne rapporte pas la preuve contraire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM, qui succombe, est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8608ccdc6046d47198b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel