Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8609acdc6046d47198c7f
- Date
- 21 avril 2026
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version préliminaireFaits
******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de travail temporaire [2] (la société, l'employeur) et a été mis à disposition de la société [3], en qualité d'ouvrier non-qualifié, depuis le 2 juin 2014. Le 11 juin 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juin 2014 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] soulevait un carton lors de la préparation d'une commande lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour de l'incident, faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014. Le 3 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse, la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail du 10 juin 2014 au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié à compter du 10 juin 2014. Le 14 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 29 mars 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal : - déclare le recours de la société [1] recevable mais mal fondé, - déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, - déboute la société [1] de sa demande d'expertise, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019, - condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 1er février 2020, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et modifiées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, - lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, Subsidiairement et avant dire droit, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale de l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - impartir, dans le cadre où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties, * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, * d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, * de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [T] [Q] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - rappeler qu'en cas d'expertise, et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc.), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par ses écritures reçues au greffe le 13 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, y compris d'expertise judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYF5 Société [1] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 05 Janvier 2023 RG : 16/0596 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 APPELANTE : Société [1] AT : Monsieur [S] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [R] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] (le salarié) a été engagé par l'entreprise de travail temporaire [2] (la société, l'employeur) et a été mis à disposition de la société [3], en qualité d'ouvrier non-qualifié, depuis le 2 juin 2014. Le 11 juin 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 juin 2014 à 9h00, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] soulevait un carton lors de la préparation d'une commande lorsqu'il a ressenti une douleur dans le dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour de l'incident, faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2014. Le 3 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse, la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail du 10 juin 2014 au titre de la législation professionnelle. Le 15 décembre 2015, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié à compter du 10 juin 2014. Le 14 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 29 mars 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté sa demande. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal : - déclare le recours de la société [1] recevable mais mal fondé, - déclare opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, - déboute la société [1] de sa demande d'expertise, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019, - condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 1er février 2020, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 et modifiées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, - lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 10 juin 2014 et des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à cet accident jusqu'au 17 novembre 2014, date de consolidation, Subsidiairement et avant dire droit, - ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale de l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - impartir, dans le cadre où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties, * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, * d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, * de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [T] [Q] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - rappeler qu'en cas d'expertise, et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc.), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par ses écritures reçues au greffe le 13 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, y compris d'expertise judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE La société prétend justifier d'éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant, à tout le moins, le prononcé d'une mesure d'expertise. Elle invoque, à cet effet, l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Q], et la mise en évidence de l'existence d'une cause totalement étrangère. Elle souligne en outre, en réponse à la caisse, que les conditions d'une contre-visite médicale n'étaient pas réunies. En réponse, la CPAM prétend démontrer une continuité des symptômes à compter de l'accident du travail et se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité et relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail. Et elle relève que, s'il existait un état antérieur à type de lyse isthmique et spondylolisthésis L5-S1 au niveau du rachis lombaire, cet état inconnu et latent n'occasionnait pas d'incapacité, de déficit fonctionnel, de douleur ou de gêne dans la vie courante du salarié avant l'accident du travail. Elle estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve suffisante d'un état pathologique antérieur préexistant révélé avant l'accident du travail de nature à démontrer que les lésions prises en charge sont sans relation aucune avec l'accident du travail. La caisse s'oppose dès lors à la demande d'expertise adverse. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 10 juin 2014 et la CPAM produit un arrêt de travail du même jour faisant état d'une « lombalgie sur surpoids à porter » La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation. Pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, l'employeur se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Q], qui n'a pas reçu le salarié en consultation mais qui affirme que « la lésion imputable est un simple lumbago aigu survenant sur un terrain pathologique chronique de spondylolisthésis L5 par lyse isthmique bilatérale, accompagné d'un surpoids et d'une hyper lordose ». Il estime que « l'état antérieur pathologique est prépondérant sur la scène clinique ». Ce faisant, le docteur [Q] n'introduit aucun doute suffisamment sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail du salarié est imputable à une cause totalement étrangère à son accident. Il précise au contraire que « l'état antérieur pathologique est prépondérant sur la scène clinique », ce qui induit qu'il n'en est pas la cause exclusive. La cour rappelle à cet égard que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des conséquences de l'accident survenu le 10 juin 2024 et rejeté la demande d'expertise. En conséquence, le jugement sera confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8609acdc6046d47198c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel