Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69e860d5cdc6046d471990a1
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 janvier 2025 N° RG 24/04515 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FM [R] [Q] c/ [P] [K] S.A. [1] [S] [E] Société [2] S.A. [3] Société [4] Société [5] Société CAF Etablissement Public POLE EMPLOI Société [6] Entreprise [7] Société [8] S.A. [9] [Localité 1] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2024 (R.G. 23/4191) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2024 APPELANT : Monsieur [R] [Q] né le 19 Novembre 1968 à [Localité 2] de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant, INTIMÉS : Monsieur [P] [K] Réf : 501263334 330695726 né le 06 Juin 1962 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [1] MGI 999440/49 - 025564 [Adresse 3] Madame [S] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Société [2] Réf : 050165305280 Service Surendettement - [Localité 4] S.A. [3] Réf : 98 - 1703261584 Service client - [Adresse 4] Société [4] Réf : SCP WLOSTOWICER 291775264 Chez [10] SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 5] Société [5] Réf : 42247839259001 [11] - [Adresse 6] Société CAF Réf : 1817359/IN5 RG5 1817359/IN5 RG4 [Adresse 7] Etablissement Public POLE EMPLOI Réf : 4864288 V Service Contentieux - [Adresse 8] Société [6] Réf : Garantie de loyer SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 9] Entreprise [7] Réf : 8874366 [Adresse 10] Société [8] Réf : SD 02007117263 Centre Financier de [Localité 5] - [Adresse 11] S.A. [9] [Localité 1] Réf : CLIENT 930773 [Adresse 12] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Madame Bénédicte de VIVIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 novembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [Q], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de M [K], la société [1], et Mme [E], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 mai 2024 a déclaré M [Q] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement comme étant de mauvaise foi. Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2024, M [Q] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024. La lettre recommandée de convocation de M [Q] est rentrée avec la mention ' non réclamée'. M [Q] a été convoqué à l'adresse indiquée par lui dans son acte d'appel. Sa convocation est donc régulière . Il n'a pas comparu. La société [1] a demandé par courrier la confirmation du jugement. M.[K] par l'intermédiaire de son avocat a pris acte de l'absence de M [Q] à l'audience. MOTIFS : L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code. M [Q] n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel. Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M [Q]. PAR CES MOTIFS : Constate que l'appel est non soutenu. Confirme le jugement. Condamne M [Q] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69e860d5cdc6046d471990a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA