Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e860f5cdc6046d4719929e
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 6 924 288 €
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version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [Z] [P], née en 1964, a été engagée en qualité d'agent administratif principal par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 par l'association [1], Selon avenant du 9 septembre 2002 à effet rétroactif au 1er janvier 2002, Mme [P] a été promue au poste de secrétaire de direction, coefficient 434 de la convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Par avenant du 29 juillet 2020, à effet au 1er septembre 2020 conclu après que Mme [P] a eu confirmation qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de rétrogradation, la salariée a été mutée de la direction générale de l'association vers l'établissement [2], son coefficient étant alors passé à 647 points. L'ouverture de cet établissement ayant été différée sur décision du département de la Gironde, un nouvel avenant a été conclu le 26 janvier 2021 emportant mutation de Mme [P] vers l'ITEP [Etablissement 1], avec un coefficient de 679 points. 3. Le 20 avril 2021, Mme [P] a été nommée représentante syndicale au comité social et économique (CSE). A la demande de l'employeur, cette désignation a été annulée par jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. 4. Dans l'intervalle, l'association avait initié une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [P] par lettre du 7 mai 2021 lui notifiant une convocation à un entretien préalable pour le 17 mai 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. La demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association a été refusée par l'inspection du travail par décision du 19 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, l'association a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus puis s'est désistée de son recours le 21 décembre 2021. 5. Du 21 mai 2021 au 4 juin 2021 puis du 30 août 2021 au 22 avril 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 novembre 2021, Mme [P] a dénoncé auprès du président de l'association des faits qualifiés par elle de harcèlement moral subis depuis la fin du mois de mars 2019 de la part du directeur général, M. [K]. L'association a répondu à Mme [P] par lettre du 15 novembre 2021 en réfutant les doléances exprimées par celle-ci. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 23 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste en précisant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre datée du 7 avril 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2022. Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 avril 2022. A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 21 années et 6 mois, son salaire de base s'élevait à la somme de 2 593,78 euros, augmentée d'une indemnité de sujétion spéciale d'un montant de 238,89 euros et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. 6. Par requête reçue le 14 juin 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement rendu en formation de départage le 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, - jugé que Mme [P] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'association [1] de son obligation de santé et de sécurité, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 770,24 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 577,02 euros, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 961,10 euros au titre de jours de RTT, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit, - condamné l'association [1] aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 février 2024, l'association [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 février 2024. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, l'association [1] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel et de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en paiement afférentes, - réformer le jugement pour le surplus, - juger le licenciement de Mme [P] comme bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, Et statuant de nouveau, - débouter Mme [P] de son appel incident au titre du harcèlement moral et du licenciement nul en résultant, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes tant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'agissant du manquement de l'association à son obligation de santé et de sécurité, - débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - débouter Mme [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [P] de sa demande au titre du solde de jours de RTT, - débouter Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'équité commandant de ne mettre à la charge de l'association [1] aucune somme de ce chef. - débouter Mme [P] de tout appel incident, - condamner Mme [P] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, Mme [P] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral (dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour licenciement nul) et statuant à nouveau, A titre principal, de : - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner l'association [1] au versement des sommes suivantes, * à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en cours d'exécution du contrat de travail (article L. 1152-1 et suivants du code du travail) : 2 885,12 x 10 = 28 851,20 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 2 885,12 x 24 = 69 242,88 euros, A titre subsidiaire sur l'exécution du contrat, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'association [1] s'était rendue coupable de violation de son obligation de sécurité mais le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour le comportement fautif de l'employeur en cours d'exécution du contrat de travail et statuant à nouveau, - condamner l'association [1] au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et violation de l'obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail): 28 851,20 euros, A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le réformer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à une somme de 38 000 euros et statuant à nouveau, - condamner l'association [1] au versement d'une somme de 2 885,12 x 24 = 69 242,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association [1] au versement des sommes complémentaires suivantes : * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 885,12 x 2 = 5 770,24 euros, * au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 577,02 euros, * au titre du solde de 18 jours de RTT : 108,95 x 18 : 1 961,10 euros, * au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 1 500 euros, - débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, - condamner l'association [1] au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. 10. La médiation proposée aux parties par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYA Association [1] c/ Madame [Z] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX FRANCE TRAVAIL Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 (R.G. n°22/02659) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 23 février 2024, APPELANTE : Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [Z] [P] née le 27 août 1964 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [Z] [P], née en 1964, a été engagée en qualité d'agent administratif principal par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 par l'association [1], Selon avenant du 9 septembre 2002 à effet rétroactif au 1er janvier 2002, Mme [P] a été promue au poste de secrétaire de direction, coefficient 434 de la convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Par avenant du 29 juillet 2020, à effet au 1er septembre 2020 conclu après que Mme [P] a eu confirmation qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de rétrogradation, la salariée a été mutée de la direction générale de l'association vers l'établissement [2], son coefficient étant alors passé à 647 points. L'ouverture de cet établissement ayant été différée sur décision du département de la Gironde, un nouvel avenant a été conclu le 26 janvier 2021 emportant mutation de Mme [P] vers l'ITEP [Etablissement 1], avec un coefficient de 679 points. 3. Le 20 avril 2021, Mme [P] a été nommée représentante syndicale au comité social et économique (CSE). A la demande de l'employeur, cette désignation a été annulée par jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. 4. Dans l'intervalle, l'association avait initié une procédure de licenciement à l'encontre de Mme [P] par lettre du 7 mai 2021 lui notifiant une convocation à un entretien préalable pour le 17 mai 2021 avec mise à pied à titre conservatoire. La demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association a été refusée par l'inspection du travail par décision du 19 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, l'association a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus puis s'est désistée de son recours le 21 décembre 2021. 5. Du 21 mai 2021 au 4 juin 2021 puis du 30 août 2021 au 22 avril 2022, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 novembre 2021, Mme [P] a dénoncé auprès du président de l'association des faits qualifiés par elle de harcèlement moral subis depuis la fin du mois de mars 2019 de la part du directeur général, M. [K]. L'association a répondu à Mme [P] par lettre du 15 novembre 2021 en réfutant les doléances exprimées par celle-ci. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 23 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste en précisant : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre datée du 7 avril 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2022. Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 avril 2022. A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 21 années et 6 mois, son salaire de base s'élevait à la somme de 2 593,78 euros, augmentée d'une indemnité de sujétion spéciale d'un montant de 238,89 euros et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. 6. Par requête reçue le 14 juin 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et, à titre subsidiaire, sa légitimité et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement rendu en formation de départage le 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en paiement subséquentes, - jugé que Mme [P] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation par l'association [1] de son obligation de santé et de sécurité, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 770,24 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 577,02 euros, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 961,10 euros au titre de jours de RTT, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de plein droit, - condamné l'association [1] aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 février 2024, l'association [1] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 février 2024. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, l'association [1] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel et de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en paiement afférentes, - réformer le jugement pour le surplus, - juger le licenciement de Mme [P] comme bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, Et statuant de nouveau, - débouter Mme [P] de son appel incident au titre du harcèlement moral et du licenciement nul en résultant, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes tant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'agissant du manquement de l'association à son obligation de santé et de sécurité, - débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - débouter Mme [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [P] de sa demande au titre du solde de jours de RTT, - débouter Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'équité commandant de ne mettre à la charge de l'association [1] aucune somme de ce chef. - débouter Mme [P] de tout appel incident, - condamner Mme [P] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maire, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, Mme [P] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral (dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour licenciement nul) et statuant à nouveau, A titre principal, de : - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et condamner l'association [1] au versement des sommes suivantes, * à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral en cours d'exécution du contrat de travail (article L. 1152-1 et suivants du code du travail) : 2 885,12 x 10 = 28 851,20 euros, * à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 2 885,12 x 24 = 69 242,88 euros, A titre subsidiaire sur l'exécution du contrat, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'association [1] s'était rendue coupable de violation de son obligation de sécurité mais le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour le comportement fautif de l'employeur en cours d'exécution du contrat de travail et statuant à nouveau, - condamner l'association [1] au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et violation de l'obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail): 28 851,20 euros, A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail de : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais le réformer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à une somme de 38 000 euros et statuant à nouveau, - condamner l'association [1] au versement d'une somme de 2 885,12 x 24 = 69 242,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association [1] au versement des sommes complémentaires suivantes : * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 885,12 x 2 = 5 770,24 euros, * au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 577,02 euros, * au titre du solde de 18 jours de RTT : 108,95 x 18 : 1 961,10 euros, * au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 1 500 euros, - débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, - condamner l'association [1] au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. 10. La médiation proposée aux parties par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du harcèlement 11. Mme [P] demande à la cour de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et sollicite en conséquence le paiement des sommes de 28 851,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement et de 69 242,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 12. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 13. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] se réfère à la lettre qu'elle a adressée le 9 novembre 2021 au président de l'association reproduite en intégralité dans ses écritures. Aux termes de ce courrier, sont invoquées une rétrogradation, une mise à l'écart et des pressions réitérées de la part du nouveau directeur général, M. [K], visant à obtenir son départ, s'étant traduites par les éléments suivants : - suppression de ses tâches de rédaction des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et volonté permanente de réduire son poste de secrétaire de direction à la simple frappe de courriers ; - suppression du bureau qui lui était personnellement affecté pour se voir installée dans une pièce initialement prévue pour les serveurs informatiques et les archives ; - reproches systématiquement infondés à l'oral et sans témoin sur ses fonctions (tel que le reproche le 3 février 2020 d'un défaut de mise à jour de la liste des administrateurs alors que M. [K] se référait à une liste obsolète datant d'octobre 2019 et qu'elle lui avait transmis la veille une liste modifiée) ; - mutation par courrier du 23 juin 2020 au sein du service Interagir à compter du 1er septembre 2020 ; - affectation à l'ITEP [Etablissement 1] par lettre du 26 janvier 2021, à effet au 15 février 2021, pour y occuper en pratique un poste de simple secrétaire : 'accueil derrière un comptoir où se trouve un photocopieur utilisé par le personnel, activité consistant à accueillir les enfants, ouvrir la porte d'entrée, répondre au téléphone, s'occuper de la saisie et de la mise à jour sur logiciel des dossiers des usagers', fonctions n'ayant, selon Mme [P], strictement rien à voir avec le niveau de responsabilités afférent à un poste de secrétaire de direction ; - amorce par voie d'huissier d'une procédure de licenciement pour faute grave le 7 mai 2021 avec information du CSE et demande d'autorisation de licenciement auprès de la DIRECCTE, compte tenu de son statut de salariée protégée ; suite à un avis défavorable du CSE à l'unanimité, la DIRECCTE a refusé d'autoriser le licenciement par décision du 19 juillet 2021 pour irrégularité de procédure et surtout en l'absence de toute faute ; recours hiérarchique formé par l'employeur dont il s'est ensuite désisté et abandon de la procédure de licenciement ; - saisine en parallèle du tribunal judiciaire pour voir annuler pour fraude sa désignation en qualité de représentante syndicale au CSE par le syndicat [3] et maintien de cette demande alors que le syndicat avait retiré sa désignation au regard de la diminution des effectifs de l'association, témoignant de 'l'acharnement' de l'employeur à son égard ; le tribunal a retenu l'absence de fraude et a débouté l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - la dégradation de son état de santé résultant des documents médicaux produits. Mme [P] verse notamment aux débats les pièces suivantes : - sa fiche de poste de secrétaire de direction ; - la fiche signée par elle correspondant au poste occupé à l'ITEP ; - les attestations de : * Mme [O] [R], conseillère technique en droit social entre 2009 et 2020 qui déclare : « [...] j'ai été la collègue directe de Madame [Z] [P] pendant près de 11 ans. A ce titre, j'ai pu constater une dégradation de sa situation de travail et de son état de santé après l'arrivée de Monsieur [T] [K] au poste de Directeur Général de l'[1]. En effet, Madame [Z] [P], en tant que Secrétaire de direction, était notamment en charge de la mise en place et du suivi des réunions du Conseil d'administration et des Assemblées Générales de l'association ainsi que de la rédaction de procès-verbaux de ces réunions et des formalités administratives inhérentes à ceux-ci. Elle était en lien direct avec le Président et les membres du bureau du Conseil d'administration de l'[1]. Monsieur [K], en tant que Directeur Général, a décidé progressivement de se réattribuer ses tâches et les a retiré à Madame [Z] [P], générant chez elle une grande souffrance au travail. J'ai pu également entendre dire régulièrement Monsieur [K] aux professionnels de la Direction Générale qu'il n'avait pas besoin d'une secrétaire et qu'il pouvait rédiger ses courriers tout seul. Cette « mise au placard » a généré un grand mal être au travail chez Madame [Z] [P] que j'ai pu voir pleurer à plusieurs reprises dans son bureau. Madame [H], Directrice Générale adjointe, ayant effectué un audit au sein de la Direction Générale fin 2018, était parfaitement informée de la souffrance des personnels de la Direction Générale. Malgré cela, aucune prise de décision n'a été faite pour remédier à cette situation. Madame [L], Directrice Juridique Administrative et Financière, a pu constater à plusieurs reprises le malaise au sein de l'équipe de la Direction Générale mais n'a jamais effectué d'alerte auprès de sa hiérarchie concernant cette souffrance. Moi-même en souffrance au sein de mon poste de travail en raison de dénigrements permanents de la part de ma hiérarchie et mise « au placard », j'ai pris la décision de démissionner car cet environnement de travail n'était plus supportable » ; * M. [V] [F], manager informatique de l'association de juillet 2004 à février 2020, date de son licenciement pour faute grave indique : « (...) Ce climat à la direction générale s'est petit à petit dégradé avec l'arrivée de [T] [K] en tant que directeur général de l'association. Nous devions constamment composer avec des décisions arbitraires qui pesaient petit à petit sur notre santé physique et morale. J'ai moi-même été licencié pendant mon arrêt maladie pour burn out, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM et ceci après plus de 15 années de présence à mon poste. Pendant toute cette période, j'ai pu voir et être témoin de la détérioration de la santé de ma collègue Mme [P]. En effet, elle a pu à plusieurs reprises se confier à propos de la mise au placard progressive dont elle faisait l'objet. Les missions de gestion des relations avec les administrateurs lui ont été supprimées. Les deux autres cadres de la direction générale, la directrice adjointe, [B] [H] et la directrice administrative juridique et financière [Y] [L] étaient au courant de la situation. Un audit des missions du personnel de la direction générale avait d'ailleurs été effectué en 2021 [sic]. Il avait fait remonter le mal être qui régnait à la direction générale sans que cela soit pris en compte lors de la restitution » Le licenciement de M. [F] a été annulé par le conseil de prud'hommes de Bordeaux par jugement rendu le 1er juillet 2022 qui a été confirmé par arrêt de la cour en date du 6 mai 2025. - la lettre adressée par Mme [P] à M. [K] en réponse à la proposition de mutation du 23 juin 2020 dans laquelle elle a indiqué : « Je souhaite avoir une confirmation écrite que cette mutation n'entraîne pas un retrait de responsabilités, une mesure de rétrogradation déguisée ou encore une mesure de disgrâce' » - des documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé psychique. Réponse de la cour 14. Il n'y a pas lieu de 'tirer toutes conséquences de droit' de l'absence de réponse de l'association à la sommation faite par Mme [P] (page 14 de ses écritures) d'avoir à communiquer l'audit évoqué par M. [F] dans son attestation, celui-ci ayant quitté l'association en février 2020 ne pouvant manifestement pas attester de la mise en oeuvre d'une telle mesure après son départ et encore moins de la restitution de celle-ci. 15. Ainsi que l'a retenu le jugement déféré, la matérialité des faits invoqués par Mme [P] est établie à l'exception des 'reproches systématiquement infondés' qu'elle allègue. Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et il incombe en conséquence à l'association de justifier d'éléments objectifs étrangers à une telle situation. 16. Sur le changement de bureau intervenu en 2019, l'association justifie ce changement par le recrutement d'une directrice adjointe, de l'aménagement du nouveau bureau attribué à Mme [P], de frais engagés à ce sujet à hauteur de plus de 17 000 euros et les photographies produites montrent, ainsi que retenu par le premier juge, qu'il s'agissait d'une pièce très convenablement équipée disposant d'un éclairage naturel, la fenêtre du bureau donnant sur une courette arborée. 17. S'agissant de la modification des tâches dévolues à la salariée, la lecture comparative des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration avant l'arrivée de M. [K], puis ensuite, démontre un changement de méthodologie qui a abouti à une suppression de partie des missions de la fiche de poste de la salariée, mais le choix fait par le nouveau directeur de se charger lui-même de la préparation de ces documents entrait dans son pouvoir de direction. L'attestation de Mme [R] confirme d'ailleurs que M. [K] estimait pouvoir lui-même rédiger ses courriers et ne plus avoir besoin d'une secrétaire de direction et M. [F] ne fait état que des propos qui lui ont été rapportés par Mme [P], sans témoigner de faits précis dont elle aurait été victime et qu'il aurait personnellement constatés. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni justifié que les autres missions figurant sur sa fiche de poste avaient été retirées à Mme [P]. La possibilité de mutation dans un autre établissement était expressément prévue par le contrat de travail de Mme [P] et la première mutation proposée était justifiée par l'ouverture d'un poste de secrétaire de direction auprès du directeur du nouveau service lnteragir, poste correspondant aux qualifications de Mme [P]. ll ressort d'ailleurs des courriers échangés entre les parties que le poste jusque-là occupé par Mme [P] était supprimé, élément qui objective la proposition faite à la salariée par un élément étranger à un harcèlement. Le 2 juillet 2020, l'employeur a expressément répondu à Mme [P] quant à la première proposition de mutation qui lui avait été faite le 23 juin, qu'il s'agissait d'un nouveau projet (ouverture d'un établissement) requérant de l'initiative et de l'engagement et entrant dans ses fonctions de secrétaire de direction et que sa fiche de poste serait élaborée en concertation avec le directeur du service. La seconde proposition de mutation est également objectivée par le fait que l'ouverture de l'établissement Interagir a été retardée, ce qui n'est pas contesté. Cependant, si l'avenant au contrat de travail signé le 26 janvier 2021 prévoyait le maintien de ses fonctions de secrétaire de direction et de son coefficient, la comparaison des fiches de poste établit une réduction des responsabilités dévolues à la salariée nonobstant la qualification de technicien supérieur figurant sur celle remise à Mme [P] lors de son affectation à l'ITEP. En effet, les tâches qui lui ont été attribuées relevaient principalement de l'accueil physique et téléphonique des usagers, la préparation et le suivi de leurs dossiers par le recueil des pièces administratives nécessaires, la frappe des courriers de la direction, leur enregistrement et l'archivage. Or, d'une part, ces missions ne laissaient pas à Mme [P] de marge d'initiative en contradiction avec la définition conventionnelle de la catégorie de technicien supérieur, défini comme un emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations, pouvant amener l'intéressé à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle ainsi qu'à assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés. D'autre part, la marge d'initiative et de manoeuvre laissée à Mme [P] était nettement en retrait au regard des missions figurant dans sa précédente fiche de poste, comportant notamment la rédaction des contrats de travail et avenants, les déclarations d'embauche, la rédaction des ordres du jour et des procès-verbaux des conseils d'administration, du comité d'entreprise ainsi que les demandes de financement des formations alors appelées DIF, étant relevé que Mme [P] avait dans l'intervalle validé une certification professionnelle d'assistante juridique obtenue le 9 octobre 2019. L'association [1] se limite à affirmer que la nouvelle mission dévolue à Mme [P] était 'bien plus enrichissante' et comportait plus de responsabilité sans répondre sur le fait que Mme [P] décrit un poste correspondant plus à un emploi d'accueil et d'agent administratif et sans produire aucune pièce de nature à justifier ses allégations. 18. Sur la contestation de la désignation de Mme [P] en qualité de représentante syndicale au CSE, il résulte de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 juin 2021 que l'association était bien fondée dans sa contestation au regard de son effectif qui avait diminué, étant passé en-dessous du seuil de 300 salariés (299 au 31 décembre 2018), qui rendait inapplicable l'article L. 2143-2 du code du travail et ne permettait donc pas au syndicat de désigner Mme [P], qui n'était pas déléguée syndicale ,comme représentante au CSE et il ne peut être reproché à l'association [1] d'avoir sollicité une décision de la juridiction même si le syndicat indiquait avoir annulé cette désignation. Cependant, il doit être relevé que l'association [1] accusait aussi Mme [P] de fraude en soutenant que celle-ci s'était faite désigner sachant qu'elle était menacée de licenciement. Contrairement à ce que soutient l'association, le tribunal judiciaire a écarté cette fraude en relevant qu'aucune autre pièce que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 7 mai 2021 remise en main propre n'était produite et qu'il n'était pas établi qu'à la date de sa désignation, le 20 avril, Mme [P] se savait pouvoir être menacée d'un licenciement. Le tribunal a ainsi débouté l'association de ce moyen d'annulation et de sa demande de condamnation formulée tant à l'encontre du syndicat que de Mme [P]. Il n'est pas plus justifié devant la cour, qui ne dispose ni de la désignation de Mme [P] ni de sa lettre de convocation à entretien préalable, de manoeuvre frauduleuse imputable à la salariée, l'association échouant à démontrer que cette accusation était étrangère à tout harcèlement moral. 19. Sur l'engagement de la procédure de licenciement, seule est produite la décision de l'inspection du travail ; ni l'avis du CSE, ni la convocation à l'entretien préalable au licenciement ne sont versés aux débats. L'engagement de la procédure 'par huissier' et l'avis défavorable émis par le CSE ne résultent pas de la lecture de la décision de l'inspection du travail. Le refus d'autorisation de l'inspection du travail a été motivé par le non-respect du délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail pour la convocation à l'entretien préalable au licenciement. L'inspecteur du travail a également relevé qu'aucun des faits reprochés n'était établi et que, pour ceux qui l'étaient, ils étaient dépourvus de caractère fautif. L'association explique son recours hiérarchique formé le 17 septembre 2021 par le fait qu'elle l'aurait maintenu si Mme [P] avait persisté à revendiquer le statut de salarié protégé. Celle-ci ayant reconnu ne plus avoir de protection le 15 décembre 2021, elle s'est désistée de son recours. 20. La cour relève, d'une part, que lorsque l'association a exercé son recours, la décision annulant la désignation de Mme [P] était rendue depuis près de trois mois. D'autre part, il n'est ni justifié ni même expliqué pourquoi malgré ce recours, l'association n'a pas poursuivi la procédure de licenciement, si ce n'est par le fait que les griefs adressés à Mme [P] ne pouvaient caractériser une faute grave, ainsi que l'a retenu l'inspecteur du travail. Aucune pièce n'est versée aux débats de nature à établir que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement repose sur un élément objectif étranger à un harcèlement. 21. L'attestation de Mme [R], dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait qu'elle aurait quitté en mauvais termes l'association, établit que Mme [P] a été vue en pleurs à plusieurs reprises au travail. 22. Les éléments médicaux produits attestent de la dégradation de l'état de santé de Mme [P], mentionnant une dépression sévère, un risque suicidaire et un effondrement majeur, le docteur [W], médecin psychiatre, relevant le 21 février 2022 une réticence anxieuse sévère et anticipatoire invalidante d'allure phobique à l'idée d'une éventuelle reprise de l'activité salariée ; il ajoute : à ce jour, il me semble qu'une inaptitude à son poste est indiquée sans possibilités de reclassement. En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de harcèlement moral subie. Sur le licenciement 23. Au vu des éléments médicaux évoqués ci-dessus, le lien entre la situation de harcèlement et l'inaptitude de Mme [P] est établi, en sorte qu'il y a lieu de déclarer nul son licenciement en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents 24. Mme [P] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 5 770,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 577,02 euros pour les congés payés afférents Réponse de la cour 25. En dernier lieu, la rémunération brute de Mme [P] s'élevait à la somme de 2 832,67 euros, soit une somme due au titre du préavis de 5 665,34 euros brut et de 566,53 euros brut pour les congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul 26. Mme [P] sollicite la somme de 69 242,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Réponse de la cour 27. En dehors des éléments médicaux dont le plus récent date de plus de 4 ans, Mme [P] ne justifie ni même ne précise sa situation postérieure à la rupture de son contrat Au vu de la pièce 22 de l'association, elle a retrouvé un emploi au sein d'un IME (Institut [Etablissement 2]). 28. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la demande en paiement au titre des RTT 29. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a condamnée au paiement de la somme 1 961,10 euros au titre de 18 jours de RTT restant dûs à la date de la rupture, l'association fait valoir que les arrêts de maladie ne générant pas un droit à des jours de RTT, il ne restait que 10 jours à régler à Mme [P] qui lui ont été payés lors de son solde de tout compte. 30. Mme [P] sollicite la confirmation du jugement. Réponse de la cour 31. Les arrêts de travail pour maladie n'ouvrent pas droit aux jours de RTT. Dans la limite des explications et pièces produites, les bulletins de paie antérieurs à 2020 n'étant pas versés aux débats, le solde de jours dûs à la rupture sera fixé à 10 jours, ainsi que le soutient l'association. 32. En revanche, le bulletin de salaire d'avril 2022 ne fait pas apparaître le paiement de ces dix jours. En conséquence, l'association sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 089,50 euros à ce titre. Sur les autres demandes 33. La demande principale de Mme [P] étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes qu'elle formule à titre subsidiaire. 34. L'association appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [1] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Dit que Mme [P] a subi une situation de harcèlement moral, Déclare nul son licenciement, Condamne l'association [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, - 5 665,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 566,53 euros brut pour les congés payés afférents. - 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 089,50 euros au titre d'un solde de jours de RTT en deniers ou quittance, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par l'association [1] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'association [1] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e860f5cdc6046d4719929e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel