Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8610ccdc6046d4719940b
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 2 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. 3. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. 4. Par lettre datée du 9 septembre 2022, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre suivant. Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 septembre 2022. A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 25 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 5. Le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de [4] en qualité de mandataire liquidateur. 6. Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a: - dit que l'action est recevable et bien fondée ; - débouté Mme [G] de sa demande au titre du harcèlement moral ; - jugé que la société [3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; - constaté que ces manquements ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - débouté Mme [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ; - dit qu'il n'a pas lieu de remettre des bulletins de paie rectifiés et documents de rupture, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ; - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge des parties des dépens par elles exposés lors de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée le 2 avril 2024 à la société [3], la société [1], en qualité de liquidateur de la société [3] et l'[5] de [Localité 1], Mme [G] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et son bordereau de communication de pièces. Par courrier du 25 mars 2024, l'[5] de [Localité 1] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. La société [1], mandataire liquidateur de la société [3] n'a pas constitué avocat. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [3] n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un harcèlement moral, - juger que la société [3] a manqué à ses obligations contractuelles, - constater que ces manquements sont d'une suffisante gravité pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3], - fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes à son profit : * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 759 euros, * au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10 576,17euros, * au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 35 000 euros, - condamner la société [3] à lui remettre les bulletins de paie rectifié et documents de rupture, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, - fixer au passif de la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - fixer au passif de la société [3] les dépens d'instance et d'appel et éventuels frais d'exécution, - déclarer le jugement et les créances fixées opposables aux AGS. 9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTT Madame [O] [G] c/ S.A.R.L. GIGINO S.E.L.A.R.L. [1] Association [2] DE [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°F22/00059) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2024. APPELANTE : Madame [O] [G] née le 10 juillet 1972 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉES : S.A.R.L. [3] en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GIGINO » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Association [2] DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant la plaidoirie. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A l'issue de sa visite médicale de reprise en date du 2 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. 3. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. 4. Par lettre datée du 9 septembre 2022, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre suivant. Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 septembre 2022. A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 25 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 5. Le 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de [4] en qualité de mandataire liquidateur. 6. Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a: - dit que l'action est recevable et bien fondée ; - débouté Mme [G] de sa demande au titre du harcèlement moral ; - jugé que la société [3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; - constaté que ces manquements ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - débouté Mme [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif ; - dit qu'il n'a pas lieu de remettre des bulletins de paie rectifiés et documents de rupture, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ; - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge des parties des dépens par elles exposés lors de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée le 2 avril 2024 à la société [3], la société [1], en qualité de liquidateur de la société [3] et l'[5] de [Localité 1], Mme [G] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et son bordereau de communication de pièces. Par courrier du 25 mars 2024, l'[5] de [Localité 1] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. La société [1], mandataire liquidateur de la société [3] n'a pas constitué avocat. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2024, Mme [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [3] n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral, Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un harcèlement moral, - juger que la société [3] a manqué à ses obligations contractuelles, - constater que ces manquements sont d'une suffisante gravité pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [3], - fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes à son profit : * au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 759 euros, * au titre de l'indemnité légale de licenciement : 10 576,17euros, * au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 35 000 euros, - condamner la société [3] à lui remettre les bulletins de paie rectifié et documents de rupture, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, - fixer au passif de la société [3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - fixer au passif de la société [3] les dépens d'instance et d'appel et éventuels frais d'exécution, - déclarer le jugement et les créances fixées opposables aux AGS. 9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire - Sur la recevabilité de la demande 11. En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement . Si le salarié est licencié antérieurement à la demande de résiliation judiciaire , celle-ci est sans objet. 12. En l'espèce, il est établi que Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 24 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement du conseil des prud'hommes que Mme [G] l'a saisi de sa requête en demande de résiliation judiciaire le 13 septembre 2022. Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par la salariée devant le conseil des prud'hommes est antérieure à la date à laquelle le licenciement lui a été notifié et est donc recevable. - Sur la demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral 13. Mme [G] soutient avoir subi une situation de harcèlement moral à partir du moment où Mme [H] gérait seule le restaurant. Elle considère en conséquence que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 14. Le jugement déféré a rejeté la demande de Mme [G] à ce titre en ces termes: ' Mme [G] verse au débat la pièce N° 4 du demandeur, il s'agit d'un mail, daté du 01 Août 2020, qui l'informe qu'elle sera en congé du 03 Août au 31 Août 2020 inclus. Mme [G] estime qu'elle n'a pas été prévenue assez tôt. Cependant Mme [G] échange sur ce sujet, par mail, avec Mme [H], de façon cordiale et trouve ensemble une solution amiable sur les dates de congés. Le conseil constate que les deux parties se sont entendues sur ce point. Sur les changements de planning (pièce N°4 du demandeur), trois semaines de planning fournis datent du mois d'août 2020. Ils sont accompagnés d'échanges de mails identiques à la même période que celle précitée. Mme [G] dit que ses jours de repos sont changés pour qu'elle ne soit pas ne repos avec son compagnon. Cependant aucune pièce du dossier ne prouve que les changements de jour de repos sont fait en ce sens. La Société [3], par le biais de Madame [H] la gérante de la société, a mis en place une nouvelle organisation de travail pour améliorer les intérêts de la société. Madame [H] a, donc, appliqué ces pouvoirs de direction et n'a pas manqué à ses obligations d'employeur. Le Conseil n'ayant pas d'éléments probant confirmant les dires de Mme [G], ne peut pas retenir ces changements de jours de repos comme des faits de nuisances. Le Conseil estime que l'employeur a utilisé son pouvoir de direction. Concernant les retraits de fonctions et d'attribution, Mme [G] affirme que la société lui a retirée des responsabilités et de l'autonomie. Le Conseil constate que ces dires ne sont appuyés d'aucun fait réel, aucune précision et aucune pièce, en ce sens, est versée au débat. Le Conseil ne peut, donc, pas constater, un quelconque retrait de ces fonctions et d'attribution... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". De plus ce même article L 1154-1, précise que le salarié qui se dit victime d'un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Le conseil n'a pas pu retenir les changements de planning horaire et de congé, ou encore le changement de jour de repos, comme des faits de l'employeur, bien au contraire, le Conseil a validé le pouvoir de direction de l'employeur. En conséquence, le Conseil dit que la Société [3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et ne peut pas constater l'existence d'un harcèlement moral. Mme [G] sera déboutée de ces demandes en ce sens et juge que le licenciement pour inaptitude est valable'. Réponse de la cour 15. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 16. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] invoque les éléments suivants : - des décisions impromptues de mise en congés sans délai de prévenance, - le changement de planning afin de modifier les jours de repos commun avec son compagnon, - le retrait de fonctions et d'attributions, - sa mise au placard, - la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude et à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle produit notamment aux débats les éléments suivants : - s'agissant des décisions impromptues de mise en congés sans délai de prévenance, un échange de courriels entre Mme [H] et elle-même dont il résulte que l'employeur reconnait que 25 jours de congés sont acquis à la salariée et accepte de reporter les congés prévus du 1er au 31 août au 10 septembre et jusqu'au 8 octobre 2020 inclus. Cependant la salariée refuse ces dates et l'employeur lui répond qu'elle travaillera donc les 10 et 12 septembre, ce qui ne saurait établir les faits reprochés à l'employeur ; - s'agissant du changement de planning des jours de repos pour l'empêcher de prendre ses jours de congés avec son compagnon, elle produit un autre échange de mails aux termes duquel on comprend qu'elle se plaint de ce que le planning affiché le 30 juillet 2020 ne correspond pas aux engagements de Mme [H] du 1er août , l'informant qu'elle serait en congés du 3 au 31 août inclus. Cependant par un courriel du 5 août 2020, la salariée confirme sa présence le 6 août suivant et une demande de congés payés du 26 juillet au 16 août 2021 et du 30 août au 13 septembre, qui est partiellement validée le 15 juillet en ces termes : 'n'ayant pas eu de réponse au sujet de vos congés, je vous confirme les dates du 26 juillet au 29 août inclus'. Ces éléments ne permettant pas d'établir les faits allégués ; - s'agissant du retrait des fonctions : * les attestations de Mme [Z], ayant travaillé dans l'entreprise et de M. [X], second de cuisine dans l'entreprise, qui si elle louent les qualités professionnelles de Mme [G], font état d'une ambiance délétère, de ressentis mais ne relatent aucun fait précis et circonstancié ; * l'attestation de M. [J], commercial, expliquant qu'il côtoyait la salariée dans le cadre professionnel et qu'elle passait les commandes de café, précisant qu'au mois d'août, Mme [H] lui a expliqué qu'elle serait sa seule interlocutrice pour les commandes. Cependant cette unique attestation ne peut rendre compte des retraits de fonctions allégués ; - s'agissant de l'altération de son état de santé, ses arrêts de travail, les prescriptions médicales, l'avis d'inaptitude pour lequel la cour ne peut que constater que le médecin du travail ne s'est pas placé sur le terrain des conséquences d'une maladie d'origine professionnelle, ainsi que la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle faisant état d'une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison d'une affection hors tableau ; cependant il n'est pas justifié de l'issue de cette mesure. 17. Dès lors, subsiste la seule attestation de M. [K] qui ne saurait caractériser des agissements répétitifs constitutifs d'une situation de harcèlement moral de sorte que Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires à ce titre. 18. Le jugement est donc confirmé. Sur les autres demandes 19. Au regard de l'issue du litige, Mme [G], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit l'arrêt opposable à [5] de [Localité 1], Condamne Mme [G] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8610ccdc6046d4719940b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel