Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8611dcdc6046d47199552
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 977 000 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [U] [R], né en 1971, a été engagé en qualité de négociateur niveau 1 par la société par actions simplifiée [2], par contrat de travail initiative emploi à compter du 1er juin 1997, pour une durée de 24 mois. Le 31 mai 1999, M. [R] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de négociateur niveau 2. M. [R] a été promu responsable de groupe le 2 janvier 2007 puis directeur de groupe le 1er janvier 2009. M. [R] a été nommé directeur commercial de la société [3], exploitée sous l'enseigne [4], autre société du groupe [2], le 1er janvier 2014, puis directeur des opérations le 1er septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. 2. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2020. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis par lettre datée du 14 février 2020. A la date de son licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 22 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 16 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant à titre principal la nullité pour vice de forme de son licenciement et contestant à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : '- dit et jugé que le licenciement de M. [R] respecte les conditions légales et qu'il est pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R], - condamné M. [R] au versement de 700 euros à la société [1] venant aux droits de la société [3] connue sous l'enseigne [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 novembre 2023, non distribuée à M. [R]. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, M. [R] demande à la cour de : '- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - sur la forme : juger que la lettre de licenciement est entachée d'une irrégularité de forme, - sur le fond : juger que le licenciement dont a été victime M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5] de gestion ([4])) à verser à M. [R] la somme de 80 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, - condamner la sociétéHuman [6] venant aux droits de la société [3] ([4])) à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.' 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de': '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 octobre 2023, - dire et juger régulier et légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens.' 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 [X] N° RG 23/05873 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSHN Monsieur [U] [R] c/ S.A.[Z] [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Eric-Elinam TSE de la SELAS D'ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2023 (R.G. n°F 20/01350) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023, APPELANT : Monsieur [U] [R] né le 20 novembre 1971 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie POLICAR-MOERLEN substituant Me Eric-Elinam TSE de la SELAS D'ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.[Z] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [U] [R], né en 1971, a été engagé en qualité de négociateur niveau 1 par la société par actions simplifiée [2], par contrat de travail initiative emploi à compter du 1er juin 1997, pour une durée de 24 mois. Le 31 mai 1999, M. [R] et la société [2] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de négociateur niveau 2. M. [R] a été promu responsable de groupe le 2 janvier 2007 puis directeur de groupe le 1er janvier 2009. M. [R] a été nommé directeur commercial de la société [3], exploitée sous l'enseigne [4], autre société du groupe [2], le 1er janvier 2014, puis directeur des opérations le 1er septembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. 2. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 janvier 2020. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis par lettre datée du 14 février 2020. A la date de son licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 22 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Par requête reçue le 16 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant à titre principal la nullité pour vice de forme de son licenciement et contestant à titre subsidiaire la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : '- dit et jugé que le licenciement de M. [R] respecte les conditions légales et qu'il est pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R], - condamné M. [R] au versement de 700 euros à la société [1] venant aux droits de la société [3] connue sous l'enseigne [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 décembre 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 novembre 2023, non distribuée à M. [R]. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, M. [R] demande à la cour de : '- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - sur la forme : juger que la lettre de licenciement est entachée d'une irrégularité de forme, - sur le fond : juger que le licenciement dont a été victime M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5] de gestion ([4])) à verser à M. [R] la somme de 80 000 euros, toutes causes de préjudice confondues, - condamner la sociétéHuman [6] venant aux droits de la société [3] ([4])) à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.' 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de': '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 octobre 2023, - dire et juger régulier et légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R], - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens.' 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de qualité du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement 8. M. [R] fait valoir d'abord que [4], à l'en tête de laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été délivrées, n'étant que l'enseigne de la société [3], est dépourvue de toute personnalité morale, et que M. [B], qui les a signées, n' est que le représentant de la société [3]. 9. La société [1] rétorque que M. [B] était parfaitement habilité à engager la procédure et à notifier le licenciement en sa qualité de directeur général de la société [7], présidente de la société [3]. Réponse de la cour 10. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.' Les règles relatives à la notification du licenciement imposent que ce soit l'employeur ou une personne de l'entreprise disposant du pouvoir disciplinaire qui diligente et mène à son terme la procédure de licenciement. 11. Le courrier de convocation à l'entretien préalable et le courrier de notification du licenciement sont à l'en tête de [4] et signés par [G] [B] 'pour l'entreprise'. M. [R] a d'abord été engagé par la société [2], représentée par son président [O] [B]. Le 9 décembre 2013, M. [R] a signé un contrat de travail avec la société à responsabilité L'[8] de gestion, représentée par son directeur général [G] [B]. Un avenant a été conclu le 1er septembre 2016 entre M. [R] et 'la société [5] de gestion dont le nom commercial est [4], dénommé l'Employeur ou [4]', représentée par son directeur général [G] [B]. Le même numéro de Siret figure en pied du contrat de travail conclu le 9 décembre 2013 et de l'avenant signé le 1er septembre 2016. Il s'en déduit que [G] [B], directeur général de la société [3], l'employeur de M. [R], auquel la société [5] de gestion avait donné le pouvoir de procéder aux embauches, avait également celui de mener les procédures de licenciement et de prononcer les licenciements. Le moyen n'est en conséquence pas retenu. Sur le bien fondé du licenciement 12. M. [R] indique contester les faits et les motifs allégués dans la lettre de licenciement, rappelle que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement incombe à l'employeur et que l'insuffisance doit être fondée sur des faits prouvables, relevant de manquements involontaires ou d'erreurs répétées de la part du salarié suffisamment sérieux pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible, relève que l'employeur ne mentionne aucune des initiatives qui lui incombent qu'il aurait prises pour l'aider à s'adapter aux exigences de son poste et qu'il confond insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, que certains des faits relatés se seraient produits ou auraient été constatés plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et qu'il convient naturellement de douter de la liberté de parole des salariés ayant témoigné, enfin qu'il a été licencié pour des causes inavouées, sans autre précision. 13. La société [1] objecte que M. [R], qui bénéficiait du soutien du groupe [2] et de sa propre équipe, notamment d'un service comptable et d'un service juridique ainsi que du renfort d'une responsable commerciale à compter du mois de janvier 2019, avait les moyens d'exercer ses missions au titre desquelles les recrutements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, qu'il a bénéficié d'une formation dédiée au recrutement, notamment en 2019, et a été alerté à l'occasion de l'entretien annuel pour 2018 sur la nécessité de se recentrer sur la méthode, que l'attentisme de M. [R] a démoralisé ses collaborateurs et provoqué des arrêts de travail et des démissions, enfin que M. [R] n'a pas transmis les entretiens annuels de ses collaborateurs pour 2019 dont plusieurs ont même été égarés. Réponse de la cour, 14. Le licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle, motif personnel non disciplinaire dont la qualification n'est pas discutée. Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 15. En l'espèce les griefs ont été énoncés dans les termes suivants : « Monsieur, Nous faisons suite au courrier du 15 janvier 2020 par lequel nous vous avons convoqué au Siège Social de l'Entreprise le 27 janvier 2020, pour un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous êtes présenté à cet entretien en choisissant de ne pas être assisté. Cela nous a permis de vous exposer nos griefs et recueillir vos explications. Ces dernières ne nous ont malheureusement pas convaincues et vous n'avez pas fourni d'élément de nature à nous faire espérer un quelconque changement. Eu égard au poste de Directeur des Opérations que vous occupez, sous statut de Cadre Dirigeant, nous avons constaté de trop nombreuses et persistantes défaillances dans l'accomplissement de vos fonctions, affectant le bon fonctionnement et la pérennité de l'entreprise. 1) Nous avons identifié de graves dysfonctionnements au sein des services supports. En ce qui concerne le service Juridique et plus particulièrement le Responsable de ce Pôle, Monsieur [L] [K], il ressort que vous n'avez pas su l'accompagner et le faire monter en compétence dans l'accomplissement de ses missions. Sur trois collaborateurs qu'il supervisait en 2019, deux d'entre eux, Madame [Y] [D] [F] et Madame [T] [I] lui reprochaient des manquements majeurs dans son encadrement, au point que cette dernière a motivé sa récente démission par cette difficulté. Monsieur [K] déplore pour sa part, de grosses difficultés de communication avec vous. Ce dernier vous sollicite régulièrement et vous alerte sur les difficultés internes à son service ou problématiques de procédures avec les agences. Il indique "lorsque je fais part de mes difficultés et inquiétudes à [U], je n'ai jamais de retour" Il indique aussi que les problèmes remontés sont "balayées d'un revers de la main". Plus grave encore, alors que vous auriez dû travailler étroitement avec M. [K] pour améliorer son travail de management et résoudre les problèmes au sein du service Juridique, vous l'avez écarté des entretiens annuels 2019 des membres de son équipe, alors même que cela entre dans ses prérogatives. - La situation du service comptabilité se trouve également extrêmement dégradée et préoccupante pour l'Entreprise. Depuis 2018, ce service connait un déséquilibre criant entre la charge de travail et le personnel effectivement en poste, notamment du fait de collaborateurs en maladie longue-durée non remplacés. Le personnel de ce service, Madame [W] [P] (actuellement en arrêt de travail) et Madame [Q] [V] qui assure seule le versement des loyers depuis plusieurs mois, se plaignent de façon récurrente de leurs conditions de travail allant jusqu'à invoquer une atteinte à leur santé. Il apparait que tout autre départ ou absence, dans ce service entraînerait l'impossibilité pour l'entreprise d'assurer la comptabilité permettant le paiement des loyers aux propriétaires bailleurs. Or comme vous le savez, le paiement de nos clients bailleurs est le c'ur de notre activité. Si nous n'arrivons plus à assurer cet engagement fondamental, c'est l'équilibre de la Société et de ses équipes qui se trouve menacé. Pour rappel, votre contrat de travail stipule expressément en son article 4, qu'il vous incombe notamment 'd'[...] Encadrer les équipes dites supports et notamment les fonctions juridiques et comptables; [...]". Cela est d'autant moins acceptable que vous n'avez même pas jugé bon de m'informer de ces difficultés, reconnaissant même ne pas avoir su "tirer la sonnette d'alarme". Sans compter le fait que vous n'avez jamais transmis les entretiens annuels des collaborateurs de l'entreprise malgré nos demandes et votre connaissance de nos process internes en la matière, cette omission prouve une fois de plus votre négligence. 2) Nous regrettons de graves dysfonctionnements au sein de la force commerciale. Là encore nous déplorons de votre part un défaut de communication, un manque de réactivité dans vos prises de décisions, ainsi que des lacunes dans le recrutement et l'encadrement des équipes. Lors de votre entretien, nous avons notamment mis en exergue le départ en trop grand nombre de collaborateurs, particulièrement au sein de : - L'agence de [Localité 2] Rive Droite, avec le départ de 3 collaborateurs sur un effectif total de 4 personnes, soit une perte de 75 % de l'effectif sur à peine 2 mois. Les 3 recrutements en cours de Mesdames [C], [E] et [M] ont tous avortés. La Responsable d'Agence, Madame [S] [J] se retrouve seule à compter du 24 février 2020 et a récemment fait part de sa détresse et d'une absence totale de soutien de votre part. - L'agence de [Localité 3] qui connaît aussi son lot de départs avec 3 ruptures de contrat l'an passé. A l'instar de Madame [J], la Responsable de cette agence Mme [A] [H] se retrouve elle aussi dans un état psychologique catastrophique. A ce jour, elle se questionne très sérieusement sur son avenir professionnel au sein de l'entreprise ; - L'agence de [Localité 4], sa Responsable d'Agence Madame [N] [YW] nous informe par courriel le 17 décembre 2019 après 1 mois d'arrêt maladie de son épuisement professionnel en raison de sa charge de travail trop importante et du manque de considération de votre part, l'ayant discrédité. Ce qui nous interroge sur votre choix de reporter de manière incompréhensible le recrutement de Madame [RI] dans cette agence, contrevenant directement à l'une de vos missions principales et axe de travail identifié comme prioritaire lors de vos deux derniers entretiens annuels du 19 avril 2019 et 29 mars 2018. Nous ne pouvons que déplorer l'inefficacité de vos recrutements. En dépit du bon sens, il ressort clairement que vous n'associez quasiment jamais ou trop tardivement les Responsables d'Agence aux recrutements en cours dans leur point de vente, alors même que cela relève de leurs missions comme indiqué dans leur contrat de travail. Là encore votre contrat de travail stipule en son article 4, qu'il vous incombe notamment de "[...] Participer activement au recrutement des commerciaux, en concertation avec la Direction Générale et les Responsables d'Agence [...]". Mme [OM], Directrice Commerciale, nous a aussi confié fin novembre 2019, son malaise et son interrogation quant à sa capacité à continuer ainsi dans l'Entreprise. Elle déplore un manque de réactivité de votre part dans le traitement des dossiers de candidatures qu'elle vous adresse, certains restant parfois sans réponse. Plus globalement, elle se sent désabusée. Elle nous a affirmé avoir essayé de mettre en place une méthode de travail commune au sein de chaque agence sans succès, faute d'avoir obtenu votre appui auprès des équipes. Votre négligence à prendre des mesures significatives en matière managériale et d'accompagnement des équipes fragilise l'entreprise et contrevient une fois encore au rôle essentiel qu'est le vôtre, "Assurer la pérennité et le développement commercial du réseau ;" Le constat est alarmant : - Pour ce début d'année 2020, nous déplorons après à peine un mois et demi d'activité déjà cinq départs de collaborateurs effectifs ou à venir. Si ce rythme se poursuit et en réalisant une simple projection jusqu'à la fin de l'année nous craignions le chiffre pharamineux de près de 40 départs, ceci sans compter la dizaine de postes toujours à pourvoir à ce jour, dont 8 depuis l'année 2019 ; Or, au regard de votre expérience et de votre niveau de responsabilité, un tel manque de communication et le fait de ne pas avoir appréhendé la gravité des circonstances est inacceptable. Votre manque certain d'implication vous a déjà été souligné à travers un courrier d'avertissement au mois de septembre 2019. L'ensemble de ces négligences tant dans votre travail auprès des équipes administratives que commerciales nous conduisent à des résultats en deçà de vos objectifs ces dernières années. - 2019 : Objectif de 2 100 000 euros H.T. d'honoraires de gestion, mais vous n'avez réalisé que 1 977 0008 euros H.T. Objectif de '900 000" [sic] euros H.T. d'honoraires de location, mais vous n'avez réalisé que 1 977 768 euros H.T. - 2018 : Objectif de 1 800 000 euros H.T. d'honoraires de gestion, mais vous n'avez réalisé que 1 709 770 euros H.T. Objectif de 730 000 euros H.T. d'honoraires de location, mais vous n'avez réalisé que 644 086 euros H.T. Dès lors du fait de l'ensemble des éléments susmentionnés, nous ne pouvons que déplorer une multitude de manquements professionnels inacceptables au regard de votre fonction de Cadre Dirigeant et Directeur des Opérations de la Société [9] et n'avons d'autre choix que celui de procéder, par la présente, à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (...) ». Il en ressort que l'employeur reproche au salarié : - des dysfonctionnements au sein du service juridique, singulièrement d'une part, de ne pas avoir accompagné et fait monter en compétence son responsable, M. [K], ce dont il a résulté des plaintes de ses deux collaboratrices relativement à un défaut d'encadrement de la part de l'intéressé et la démission de l'une d'entre elle, d'autre part, de ne pas communiquer et de laisser sans réponse les alertes de l'intéressé sur les difficultés internes au service ou les problématiques de procédures rencontrées avec les agences, enfin d'avoir écarté M. [K] des entretiens annuels des membres de son équipe ; - des dysfonctionnements au sein du service comptabilité, singulièrement d'avoir, en n'ayant pas procédé aux recrutements nécessaires, plongé le personnel qui le compose dans de graves difficultés au point de le convaincre d'invoquer une atteinte à sa santé et exposé la société, en cas d'une seule absence supplémentaire, à ne plus pouvoir verser les loyers perçus aux bailleurs ; - la non transmission des entretiens annuels des collaborateurs ; - des dysfonctionnements au sein de la force commerciale, singulièrement le départ d'un très grand nombre de collaborateurs et l'épuisement des équipes en raison d'un défaut de communication, d'un manque de réactivité et de lacunes en matière de recrutements et d'encadrement. Il s'en déduit que les griefs relèvent bien de l'insuffisance professionnelle et qu'ils ne sont dès lors pas soumis à la prescription des faits résultant de l'article L.1332-4 du code du travail. 17. L'intimée produit : - l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 29 mars 2018 pour 2017 qui mentionne au titre des objectifs 'Communication : adopter une démarche plus positive et commerciale d'une manière générale et notamment dans la relation avec la Bourse de l'Immobilier et ses responsables de groupe. Recrutement : faire preuve d'une plus grande proactivité dans les recrutements afin de compléter les équipes'. Il en ressort le constat d'une réserve excessive et de recrutements en nombre insuffisant ; - l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 19 avril 2019 pour 2018 qui mentionne au titre des objectifs 'Savoir Etre : Du fait de son niveau de responsabilité et de la confiance que lui réserve l'entreprise, [Z] [R] se doit d'adopter une attitude des plus positives. Se concentrer en priorité sur l'aspect positif des choses et des marques de reconnaissance exprimées. Recrutement : avec le temps et face aux impératifs de recrutement, [Z] [R] tend à négliger les critères essentiels de la politique de recrutement. Se recentrer sur la méthode et mener une évaluation factuelle et objective pour chaque dossier. Communication : Rapports avec l'équipe de Direction du groupe. Malgré le soutien de [LG] [OM], il est impératif de maintenir des points téléphoniques réguliers avec les responsables de groupe'. Il en ressort le constat d'un leadership insuffisant, de recrutements en nombre insuffisant et non concluants, d'une collaboration insuffisante avec la direction de la société ; - le couriel adressé le 20 août 2019 par Mme [P], comptable chez [4], au responsable juridique et social de la [2] : 'Bonjour Monsieur [GA]. [SO] [V] et moi-même sollicitons un Rendez-vous au siège de la Bourse auprès de la direction des Ressources Humaines afin de faire part de nos difficultés rencontrées depuis près d'un an, ceci étant la conséquence du départ de [UR] [BO] et de l'arrêt maladie de notre responsable [SO] [WZ]. Nous pallions un manque d'effectif depuis trop longtemps, l'activité ne cessant d'augmenter (30% de mandats en sus par rapport à 2017). Nous avons très souvent fait part de cette difficulté au directeur des opérations, M. [R], sans avoir de solutions. Cela nous oblige à ce stade à vous alerter, ne nous voyant pas continuer ainsi plus longtemps. Compte tenu de l'absence de hiérarchie au sein de notre service comptable et du 'déni' de [U] [R], vous êtes notre seul recours. Restant à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous'. Il en ressort l'existence de difficultés pour le service comptabilité en lien avec des effectifs insuffisants et l'inertie de M. [R] pour y remédier, d'une importance telle qu'elles ont convaincu le personnel du service encore en place de lancer un cri d'alarme, sans en informer M. [R]. - le courriel de M. [B] à M. [R] le 23 octobre 2019 pour lui faire part de ses inquiétudes quant au bon accomplissement de ses missions au regard, d'abord, de l'absence de réponse écrite de sa part, pourtant annoncée, à la suite de la notification de l'avertissement décidé après son départ anticipé et non justifié du séminaire annuel d'intégration des équipes d'[4] organisé les 9 et 10 septembre 2019, ensuite des plaintes réitérées de plusieurs directeurs de groupe relativement à la dégradation des relations commerciales entre [4] et la Bourse de L'immobilier en raison d'un manque d'implication de sa part, enfin du constat qu'il s'était contenté d'un rendez-vous téléphonique avec l'intéressé avant de lui soumettre la candidature de M. [DY] au poste de responsable d'agence, statut cadre . - le courriel adressé le 3 janvier 2020 par [WJ] [MH], directeur de groupe, à M. [B] : 'Monsieur [B]. J'ai eu un entretien avec [WA] [RI], salariée de l'agence de [Localité 5], durant le mois de décembre qui m'a dit avoir des difficultés sur le métier de la Transaction et souhaiter postuler chez [4]. Son parcours étant surtout sur de la gestion j'ai transmis sa candidature à [LG] [OM] qui l'a reçue le mardi 17 décembre lors de sa venue à [Localité 4]. J'ai demandé ce jour à [UO] si elle avait son dossier. Depuis ce jour, cette consultante s'interroge sur l'issue de cet entretien', le courriel adressé le même jour à 15h10 par Mme [OM] à [UO] [ZT], assistante de direction,' Bonjour [UO]. Je te transfère le mail que j'ai fait à [U] suite à mon entretien avec [WA] [RI]. J'étais justement en ligne avec [U] quand tu m'as envoyé le mail. [U] me dit qu'il a eu [WJ] ce matin au téléphone (...) Il devrait faire un retour rapide sur cette candidature. Pour ma part j'étais favorable' et le courriel adressé par Mme [OM] le 9 décembre 2019 à M. [R] : 'J'ai eu hier l'entretien avec [WA] [RI] (...) Personnellement je souhaiterais que cette consultante nous rejoigne au sein de l'équipe de [Localité 6] (...) Dis moi ce que tu en penses' ; il en ressort que M. [R], auquel il avait été donné pour objectif en 2018 d'être proactif en matière de recrutement et en 2019 de mener des évaluations factuelles et objectives pour chaque dossier soumis, n'avait en dépit des problèmes d'effectifs récurrents dans les agences, toujours pas rencontré l'intéressée et pris position plus de trois semaines après avoir été alerté par la responsable commerciale de l'opportunité pour le service gestion de l'agence de [Localité 6] d'être rejoint par Mme [RI]. . - le courriel de convocation à la formation 'Consolider ses compétences' animée par [G] [B] des 7 et 8 février 2018, adressé le 22 janvier 2018 par [UO] [ZT], assistante de direction, à l'équipe de direction, dont M. [R] et celui transmis aux mêmes le 17 avril 2019 de [G] [B] : 'Dans le prolongement des formations Recrutement que vous avez suivies , je vous remercie de lire avec la plus grande attention l'article ci-joint. Passionnant. Le mauvais recruteur s'appuie sur ses impressions et ses sensations ; les neurosciences en apportent la démonstration. Bannissez de votre vocabulaire et de vos raisonnements toutes les expressions relatives à l'irrationnel ou au 'feeling'. 'La première impression est toujours la bonne' 'si tu as un doute, abstiens toi' ces expressions toutes faites sont rassurantes mais totalement infondées. Que vous le vouliez ou non votre instinct vous trompe. Votre job est d'évaluer avec objectivité des compétences, un savoir-être et un potentiel'. Il en ressort que M. [R] a bénéficié d'actions de formation en matière de recrutement. - le courriel adressé le 11 février 2020 par M. [R] à Mme [KF] : '[CV], j'ai bien reçu ton message pour les entretiens, je viens de les chercher. Avec les travaux, je n'ai pas retrouvé la chemise où je les avais mis. J'en ai trouvé quelques uns que je vais te faire passer. Je demande aux collaborateurs de me faire passer les copies. (...)'. il en ressort que M. [R], outre de ne pas transmettre les entretiens d'évaluation réalisés pour 2019, en a perdu plusieurs, l'existence de travaux n'étant de nature à l'exonérer eu égard à l'importance des entretiens menés . - le témoignage de Mme [OM], nommée responsable commerciale du pôle gestion locative en janvier 2019 qui atteste : '(...) Comme pour les commerciaux, les missions [des gestionnaires techniques] n'étaient pas définies pour eux non plus. Certains gestionnaires faisaient le commercial, d'autres étaient les 'secrétaires de l'Agence' ; il était urgent de définir le rôle et les missions de chacun. A plusieurs reprises j'ai demandé à [U] [R] que nous puissions mettre en place, en binôme, une méthode pour uniformiser le travail, que le rôle de chacun soit bien défini. A chaque fois, j'ai eu la même réponse 'oui on va le faire' mais rien ne s'est fait. Concernant les recrutements, je recevais les candidats en entretien et transmettais les dossiers à [U] [R] pour qu'il puisse les contacter pour un entretien téléphonique. Sur les dossiers transmis, j'ai pu constater que certains n'ont jamais été contactés ([IC] [VK], [YF] [EO]) sont des candidates que j'ai reçues et adressées à [U] [R] avec lesquelles il n'a jamais pris attache. [IC] [VK] a finalement été reçue par mon collègue de la transaction qui l'a recrutée en transaction et [YF] [EO] a été présentée et validée également par la direction après le départ de [U] [R] mais finalement elle a rejoint la concurrence sur un poste identique.(...). Une fois par mois j'étais au siège pour faire le point avec lui sur les résultats. Seul le résultat chiffré comptait mais pour les obtenir il faut des process (...) et chaque fois que j'abordais le sujet la conversation était stérile. Quand je proposais une fiche bailleur ou découverte locataire sur laquelle j'avais travaillé je n'obtenais pas de validation de sa part, il me précisait qu'il avait déjà commencé à en faire une de son côté et qu'il fallait faire un 'mix' des deux', étant précisé que la seule qualité de salariée de Mme [OM] ne suffit pas à en entamer la force probante de son témoignage. Ces pièces établissent la réalité des difficultés vécues par le personnel du service comptabilité et les équipes de la force commerciale mentionnées dans la lettre de licenciement. Il en résulte également que les difficultés rapportées ont pour origine, sinon un manque d'engagement, du moins un quant à soi, voire une mise à distance inappropriée, de la part de M. [R] dans l'organisation et l'animation au quotidien ainsi que des négligences récurrentes en matière de recrutement, incompatibles avec les attendus d'un directeur des opérations, ayant le statut de cadre dirigeant, dont le contrat de travail mentionne au titre des fonctions la participation active au recrutement des commerciaux, en concertation avec la direction générale et les responsables d'agence, l'accompagnement de ceux-ci sur lesquels il a une autorité hiérarchique, l'encadrement des équipes dites support et notamment les fonctions juridiques et comptables. Elles emportent la conviction de la cour sur l'incapacité objective et durable de M. [R], qui ne peut pas, en l'état des actions dispensées, valablement se prévaloir d'un manque de formations, à occuper l'emploi correspondant à sa qualification. L'insuffisance professionnelle de M. [R] est ainsi établie. 18. L'insuffisance professionnelle de M. [R] etant caractérisée, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [R] de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais du procès 19. M. [R], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8611dcdc6046d47199552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel