Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e86127cdc6046d47199623
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 4 673 941 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 4 septembre 2006. M. [I] [U], né en 1973, a été engagé en qualité de manoeuvre par la société anonyme [2] par contrat de travail à durée déterminée à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée sous les mêmes conditions, selon avenant conclu le 31 mars 2017. Le 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. Par avenant du 23 janvier 2020, M. [U], tout en restant salarié de la société [1], a accepté d'être mis à disposition auprès des différentes sociétés du groupe [2] et dans ce cadre a été affecté à la société mère du groupe, la société [3]. Le groupe [2] comporte, outre sa holding, quatre filiales, la société [1], la société [4], la société [5] et la société [6] et a pour activité la collecte, la récupération et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux, utilisés par les industries de la sidérurgie et de la métallurgie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. 2. Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. M. [U] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 16 juillet 2020 aux motifs que son poste de travail avait été supprimé et qu'aucun poste de reclassement n'avait été trouvé au sein de la société et des autres sociétés du groupe. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 13 années et 10 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 978,23 euros (incluant 12 heures supplémentaires mensuelles majorées) et la société [1] occupait à titre habituel plus de 10 salariés et moins de 50. 3. Par requête reçue le 29 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; - jugé que la société [1] a respecté son obligation de reclassement ; - jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement; - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [U] aux dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, M. [U] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 23 novembre 2023, en ce qu'il : * a jugé que son licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; * a jugé que la société [2] [S] a respecté son obligation de reclassement ; * a jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement ; * l'a débouté de la totalité de ses demandes ; * l'a condamné aux dépens ; Et, statuant de nouveau : A titre principal : - juger que la rupture de son contrat de travail pour motif économique, en date du 16 juillet 2020, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement ; - condamner en conséquence la société intimée au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - juger que la société [1] a méconnu les critères de l'ordre des licenciements ; - condamner en conséquence la société au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail ; - la condamner au règlement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 1er décembre 1986 devront être supportées par la société intimée en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2024, la société [1] demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2023, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions : * juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, * juger que le poste de M. [U] a été effectivement supprimé, * juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, * juger qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement, * juger que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U], - débouter M. [U] de sa demande formée à titre principal au titre d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de sa demande formée à titre subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens. 7. A l'audience du 9 février 2026, les parties ont confirmé avoir été destinataires de l'ordonnance de clôture, portant mention d'une date erronée, mais adressée le 9 janvier 2026, conformément à la date annoncée lors de l'avis de fixation envoyé le 13 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 [T] N° RG 23/05819 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSBA Monsieur [I] [U] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2023 (R.G. n°21/01051) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023. APPELANT : Monsieur [I] [U] né le 29 décembre 1973 demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté et assisté de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GUERARD INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nathalie BERNAT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 4 septembre 2006. M. [I] [U], né en 1973, a été engagé en qualité de manoeuvre par la société anonyme [2] par contrat de travail à durée déterminée à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée sous les mêmes conditions, selon avenant conclu le 31 mars 2017. Le 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. Par avenant du 23 janvier 2020, M. [U], tout en restant salarié de la société [1], a accepté d'être mis à disposition auprès des différentes sociétés du groupe [2] et dans ce cadre a été affecté à la société mère du groupe, la société [3]. Le groupe [2] comporte, outre sa holding, quatre filiales, la société [1], la société [4], la société [5] et la société [6] et a pour activité la collecte, la récupération et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux, utilisés par les industries de la sidérurgie et de la métallurgie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. 2. Par lettre datée du 25 juin 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020. M. [U] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 16 juillet 2020 aux motifs que son poste de travail avait été supprimé et qu'aucun poste de reclassement n'avait été trouvé au sein de la société et des autres sociétés du groupe. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 13 années et 10 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 978,23 euros (incluant 12 heures supplémentaires mensuelles majorées) et la société [1] occupait à titre habituel plus de 10 salariés et moins de 50. 3. Par requête reçue le 29 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; - jugé que la société [1] a respecté son obligation de reclassement ; - jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement; - débouté M. [U] de la totalité de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [U] aux dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, M. [U] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 23 novembre 2023, en ce qu'il : * a jugé que son licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; * a jugé que la société [2] [S] a respecté son obligation de reclassement ; * a jugé que la société [1] a respecté les critères d'ordre de licenciement ; * l'a débouté de la totalité de ses demandes ; * l'a condamné aux dépens ; Et, statuant de nouveau : A titre principal : - juger que la rupture de son contrat de travail pour motif économique, en date du 16 juillet 2020, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement ; - condamner en conséquence la société intimée au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : - juger que la société [1] a méconnu les critères de l'ordre des licenciements ; - condamner en conséquence la société au règlement d'une somme de 24 175,20 euros à titre de de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail ; - la condamner au règlement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 1er décembre 1986 devront être supportées par la société intimée en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2024, la société [1] demande à la cour de : - juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2023, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions : * juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, * juger que le poste de M. [U] a été effectivement supprimé, * juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, * juger qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement, * juger que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [U], - débouter M. [U] de sa demande formée à titre principal au titre d'un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de sa demande formée à titre subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens. 7. A l'audience du 9 février 2026, les parties ont confirmé avoir été destinataires de l'ordonnance de clôture, portant mention d'une date erronée, mais adressée le 9 janvier 2026, conformément à la date annoncée lors de l'avis de fixation envoyé le 13 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail 8. La lettre de licenciement adressée le 16 juillet 2020 à M. [U] est ainsi rédigée : « [...] Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique justifié par les éléments suivants : Le constat : - De deux trimestres successifs (4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020) enregistrant une baisse importante du chiffre d'affaires successivement de 47% et de 28% par rapport aux deux trimestres de l'année précédente (4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019), cette chute du chiffre d'affaires s'accompagnant d'une baisse de tonnage. - De l'aggravation de ces difficultés économiques par la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 et qui a encore plus largement dégradé les indicateurs financiers de la société ; pour le seul mois d'avril 2020, le chiffre d'affaires a accusé une baisse de 85% et le tonnage de 80% par rapport au mois d'avril 2019, - De la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la crise sanitaire obérant durablement les perspectives économiques du marché et du secteur concurrentiel de la société, conduit la SAS [1] à envisager une réorganisation justifiée par ces deux causes économiques (difficultés économiques et sauvegarde de la compétitivité) et consistant notamment à assainir la situation financière, à rationaliser les charges et à mettre en adéquation l'activité et l'effectif de la société. Cette réorganisation aura toutefois pour conséquence la suppression du poste que vous occupez en qualité de Man'uvre. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, au sein de la société et au sein du Groupe auquel la société appartient. A ce jour, nous n'avons aucun poste disponible au sein de la société et les autres sociétés du Groupe connaissant une situation identique les contraignant à procéder à des suppressions de poste, nous ont confirmé n'avoir aucun poste disponible. Ainsi aucune solution de reclassement n'a été identifiée. Nous vous avons remis le 6 juillet une proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle ([7]). Le délai de réflexion dont vous disposez pour l'accepter ou le refuser expire le lundi 27 juillet prochain au soir. * En cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle : - Votre contrat de travail sera réputé rompu le 27 juillet 2020 aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis. - Conformément à l'article L 1233-67 alinéa 1 du Code du travail, vous disposerez d'un délai de 12 mois à compter de l'adhésion au CSP pour contester la rupture de votre contrat de travail. * A défaut d'adhésion au [7] : La présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ de votre préaris d'une durée de 2 mois. Toutefois, nous vous dispensons d'exécuter le préavis qui vous sera rémunéré. Nous vous rappelons également que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage d'une durée d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail (y compris en cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle), à condition que vous nous informiez par courrier de votre désir d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous riendriez à acquérir, sous réserve que rous nous ayez informés de celles-ci. [...] ». 9. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [U] conteste l'existence d'un motif économique et invoque la violation de l'obligation de reclassement. Sur le motif économique 10. M. [U] fait tout d'abord valoir que la lettre de licenciement s'est limitée à mentionner des difficultés économiques de la société [1] alors que celles-ci doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activités commun avec les autres sociétés et que la société [1], pas plus que le groupe, ne peuvent expliquer l'origine de ces difficultés par la seule variation des cours des matières premières, facteur connu du groupe qui y est soumis à la hausse comme à la baisse et qui n'est pas insurmontable. Il souligne qu'en 2021, le groupe a enregistré une 'année record avec 46 739 418€ d'[8], soit + 38 millions de variation!'. Il ajoute qu'aucune menace sur la compétitivité n'est caractérisée, la concurrence avec les groupes [9] et [10] n'ayant 'jamais été concevable' au regard de la différence intrinsèque entre ces entités, les résultats obtenus en 2021 battant en brèche la menace alléguée. 11. La société fait valoir d'une part que la lettre de licenciement comporte des éléments précis et chiffrés relatifs à sa situation financière au moment du licenciement. Elle explique que des procédures de licenciement ont été engagées concomittament par toutes les sociétés du groupe qui rencontraient des difficultés économiques similaires et produit notamment les résultats financiers de chacune d'elles, qui employaient pour les filiales moins de 50 salariés et pour la holding 64 salariés, et ont entraîné le licenciement d'un salarié au sein des sociétés [1], [11] et [12], 2 dans la société [6] et 9 au sein de la société mère. Elle ajoute que ces mauvais résultats s'expliquaient par la chute de cours des matières premières à compter de juillet 2019 liée à la politique commerciale agressive menée par les Etas-Unis vis-à-vis de la Chine sur le marché, que la société mère était contrainte d'appliquer des baisses au tarif d'achat des matériaux que lui vendaient ses filiales dont elle était la seule cliente, que la situation déjà périlleuse a été aggravée par la crise sanitaire liée au virus Covid 19, qu'enfin, le rétablissement des comptes pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit postérieurement aux licenciements, correspondait aussi à l'objectif poursuivi par la réorganisation et a été rendu possible par la sortie de la crise sanitaire, avec une pénurie de matières premières ayant entraîné une hausse des cours. Réponse de la cour 12. La lettre de licenciement qui fait référence à des pourcentages de baisse du chiffre d'affaires et du tonnage réalisés par la société est suffisamment précise. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; (...) 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. 14. Les documents comptables produits par la société font apparaître les éléments suivants : - un résultat net passé entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020 de 6 140 049 à 1 368 798 soit une baisse de 77,71% alors que la société avait déjà enregistré une baisse de résultat le 30 septembre 2019 par rapport à l'exercice antérieur de - 40,14% (comptes consolidés de la société mère) ; - chaque société connaissait des difficultés similaires par comparaison de l'activité entre les 4ème trimestres 2018/2019 et les premiers trimestres 2019/2020 ainsi qu'il résulte des attestations de l'expert comptable : * société [1] : chiffre d'affaires en baisse de - 47% (4ème trimestre), et de - 28% au 1er trimestre et de - 85% (comparaison des mois d'avril) ; tonnage en baisse pour les mêmes prériodes de -37%; -30% et - 80%; * société [4] : les pourcentages relatifs au chiffre d'affaires traduisent une baisse respective de - 22%, - 3% et - 86% et pour le tonnage de - 12%, - 7% et - 84% ; * société [6] : les pourcentages relatifs au chiffre d'affaires traduisent une baisse respective de - 41%, - 23% et - 87% et pour le tonnage de - 30%, - 21% et - 85% ; * société [5] : les pourcentages relatifs au chiffre d'affaires traduisent une baisse respective de - 62%, - 27% et - 94% et pour le tonnage de - 49%, - 25% et - 92% ; - pour la société mère, l'analyse a été faite par le comptable sur trois trimestres (3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019 et premiers trimestres 2019 et 2020) ainsi qu'entre avril 2019 et avril 2020 ; les pourcentages relatifs au chiffre d'affaires traduisent une baisse respective de - 29%, - 37%, - 31% et - 80% et pour le tonnage de -16%, - 33%, -28% et - 71%. Ces documents démontrent l'existence de difficultés économiques avérées lorsque la procédure de licenciement a été engagée à l'égard de M. [U] comme pour les autres salariés licenciés dans l'ensemble des sociétés du groupe, le rétablissement ultérieur au cours de l'exercice comptable suivant, étant sans emport, la hausse des coûts s'expliquant par la pénurie de matériaux, consécutive à la crise sanitaire, une forte reprise de l'activité qui n'était en juin 2020 pas prévisible et par la limitation du coût de la masse salariale ayant permis à la société de retrouver une meilleure compétitivité par la réduction des effectifs du groupe passés de 215 salariés en juin 2020 à 175 en septembre 2021. *** 15. M. [U] conteste par ailleurs la suppression de son poste, soutenant qu'en réalité, il exerçait des fonctions de conducteur. Réponse de la cour 16. Aucune pièce n'est produite au soutien de cette affirmation alors que la société justifie que M. [U], dans le cadre de son emploi de manoeuvre, utilisait un chariot élévateur (et non un véhicule poids lourds) et que s'il effectuait des travaux de dépollution des véhicules, cette mission entrait dans son poste de manoeuvre figurant sur son contrat et sur ses bulletins de paie qu'elle verse aux débats. 17. Il sera donc considéré que le licenciement de M. [U] repose sur un motif économique. Sur l'obligation de reclassement 18. M. [U] soutient que la société n'établit ni qu'elle a procédé à des recherches individualisées et loyales auprès de toutes les sociétés du groupe car le courrier-type qu'elle a adressé ne faisait pas mention de son profil, de son ancienneté et de ses classifications, ni que son poste ne pouvait pas faire l'objet d'un aménagement même à temps partiel sur le poste de conducteur de dépanneuse qu'il occupait. 19. La société, qui produit l'ensemble des entrées et sorties de personnel pour l'année 2020 fait valoir qu'il n'existait en son sein aucun poste disponible pouvant être proposé à M. [U], que toutes les sociétés du groupe rencontraient les mêmes difficultés et procédaient simultanément à des licenciements pour motif économique et que par l'interrogation de toutes les sociétés sur l'existence de postes disponibles et la production de leurs réponses négatives, elle justifie d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Réponse de la cour 20. En vertu des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. S'agissant des recherches de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, celles-ci n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés dont le licenciement est envisagé. 21. En l'espèce, d'une part, la société démontre l'absence de poste disponible en son sein pouvant être proposé à M. [U], dont il a été précédemment retenu qu'il n'établissait pas avoir rempli des missions de conducteur. D'autre part, elle justifie avoir adressé le 18 juin 2020 à l'ensemble des sociétés du groupe une demande quant à l'existence de poste disponible et produit les réponses négatives obtenues, les sociétés faisant état de leur situation économique dégradée et de salariés placés en chômage partiel du fait de celle-ci. Enfin, la production des registres d'entrée et de sortie du personnel de l'année 2020 pour l'ensemble des sociétés du groupe démontre qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à M. [U]. 22. Il sera en conséquence considéré que la société intimée justifie d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement et qu'en conséquence c'est à, juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes de ce chef. Sur la demande subsidiaire au titre de la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements 23. A titre subsidiaire, M. [U] invoque le non-respect des critères d'ordre des licenciements soutenant que la catégorie professionnelle à laquelle il devait être rattaché était 'pour le moins ambigüe' puisqu'il occupait un poste de conduite de la dépanneuse, qu'il partageait avec d'autres collègues, Messieurs [L], [X], [B], [R] et [A]. 24. La société intimée fait valoir qu'elle n'a ajouté aucun autre critère que ceux prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail et que les salariés auxquels il se compare, Messieurs [L], [X], [B], [R] et [A], n'occupaient pas le même emploi de manoeuvre que lui. Réponse de la cour 25. Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. La convention collective applicable précise dans son article 55 que l'ordre des licenciements doit tenir compte des critères légaux. 26. Il a déjà été retenu que M. [U] n'établissait par aucune pièce avoir occupé un poste de conducteur de véhicule, qu'il s'agisse d'un véhicule poids lourds ou d'une dépanneuse. 27. La société intimée justifie que les salariés auxquels M. [U] se compare pour invoquer une violation des critères d'ordre des licenciement n'occupaient pas un poste relevant de la même catégorie que celui-ci et que les points attribués au salarié (9) étaient inférieurs à ceux de M. [L] (16) ou encore M. [J] (11), en sorte qu'il ne peut être retenu une violation des critères d'ordre des licenciements. 28. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 29. M. [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant que malgré son investissement dans l'entreprise et les formations qu'ila suivies, dans laquelle il a oeuvré pendant près de 14 ans, il n'a bénéficié d'aucune promotion ni avancement, le privant de toute évolution de sa rémunération. 30. La société conclut au rejet de cette demande, arguant que la rémunération servie à M. [U] était supérieure aux minima conventionnels et que si M. [U] reconnaît lui-même avoir bénéficié de formations, celles-ci ne lui permettaient pas d'accéder à des responsabilités supérieures. Réponse de la cour 31. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties. Il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de l'autre partie à cette obligation d'en rapporter la preuve. 32. En l'espèce, aucune des pièces produites par M. [U] ne permettent de retenir un manquement de la société intimée à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Sur les autres demandes M. [U], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société intimée une somme arbitrée à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens ainsi qu'à verser à La société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e86127cdc6046d47199623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel