Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e86138cdc6046d4719974d
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 026 240 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [S] a été engagé en qualité de caissier par M. [J] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 10 mars 2006 au 9 juillet 2006 ; la durée du travail a été fixée à 22 heures par semaine ; à l'échéance, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions ; la durée du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires par un avenant conclu le 1er juillet 2007 puis à 38 heures hebdomadaires par un avenant conclu le 1er juillet 2009. Le 13 juillet 2010, la snc [1] a acheté le fond de commerce exploité par M. [J] et le contrat de travail de M. [S] a été transféré ; la durée du travail a été réduite à 14 heures par semaine, réparties entre le lundi (11h-18h) et le mardi (13h-20h) par un avenant du 30 septembre 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Le 13 juillet 2020, M. [S] a remis un certificat médical de vulnérabilité à la société [1], qui l'a placé en activité partielle. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 14 août 2020 et mis à pied à titre conservatoire par un courrier du 4 août 2020, puis licencié pour faute grave par une lettre du 19 août 2020. A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 14 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 novembre 2020. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement en date du 4 décembre 2023 dont il a relevé appel le 14 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2026. Par conclusions adressées au greffe le 12 janvier 2026, la société [1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture au jour de l'audience. Le 3 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture prononcée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats, par ordonnance séparée. 4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de condamner l'intimée à lui verser la somme de 10 262,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 395,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 710,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 171,04 euros, la somme de 394,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter en tant que de besoin l'intimée de son éventuel appel incident. 5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 décembre 2023, en conséquence de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution. 6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 avril 2026 [G] N° RG 23/05655 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRS2 Monsieur [B], [E], [A] [S] c/ S.N.C. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°2021-00051) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2023, APPELANT : Monsieur [B], [E], [A] [S] né le 05 Avril 1968 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.N.C. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [S] a été engagé en qualité de caissier par M. [J] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 10 mars 2006 au 9 juillet 2006 ; la durée du travail a été fixée à 22 heures par semaine ; à l'échéance, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions ; la durée du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires par un avenant conclu le 1er juillet 2007 puis à 38 heures hebdomadaires par un avenant conclu le 1er juillet 2009. Le 13 juillet 2010, la snc [1] a acheté le fond de commerce exploité par M. [J] et le contrat de travail de M. [S] a été transféré ; la durée du travail a été réduite à 14 heures par semaine, réparties entre le lundi (11h-18h) et le mardi (13h-20h) par un avenant du 30 septembre 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Le 13 juillet 2020, M. [S] a remis un certificat médical de vulnérabilité à la société [1], qui l'a placé en activité partielle. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel fixé au 14 août 2020 et mis à pied à titre conservatoire par un courrier du 4 août 2020, puis licencié pour faute grave par une lettre du 19 août 2020. A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 14 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 novembre 2020. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement en date du 4 décembre 2023 dont il a relevé appel le 14 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 février 2026. Par conclusions adressées au greffe le 12 janvier 2026, la société [1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture au jour de l'audience. Le 3 février 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture prononcée au jour de l'audience, avant l'ouverture des débats, par ordonnance séparée. 4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de condamner l'intimée à lui verser la somme de 10 262,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 395,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1 710,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 171,04 euros, la somme de 394,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter en tant que de besoin l'intimée de son éventuel appel incident. 5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 4 décembre 2023, en conséquence de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et y ajoutant de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution. 6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 7. M. [S] relève qu'il a été licencié un mois à peine avant son licenciement par la société [2] avec laquelle la société [1] entretient des liens étroits, qu'il ressort de la motivation, dont la cour appréciera le caractère insignifiant, de la lettre de licenciement que la société [1], comme la société [2], souhaitait en réalité se séparer de lui compte tenu des conséquences financières liées à son ancienneté, sans plus de précision toutefois, que l'absence de motivation précise de la lettre de notification et d'éléments à l'appui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l'activité à temps partiel permet l'exercice d'un second emploi, qu'en missionnant un huissier de justice l'employeur s'est constitué une preuve illicite, à tout le moins déloyale, qui doit être écartée. 8. La société [1] objecte que la lettre de licenciement satisfait à l'exigence de motivation et que si tel n'avait pas été le cas M. [S] n'aurait pas manqué de lui demander des précisions, ce qu'il n'a pas fait, que la circonstance que M. [S] travaillait sans l'en informer pour une société concurrente et qu'il a, bien que placé en situation d'interruption totale d'activité à sa demande à compter du 13 juillet 2020 en raison de son état de vulnérabilité, continué de travailler, caractérise un manquement grave de sa part à l'obligation de loyauté, incompatible avec la poursuite de la relation de travail. Réponse de la cour, 9. En application de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur doit énoncer le ou les motifs qu'il invoque au soutien du licenciement dans la lettre de licenciement. Il est admis que l'énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables. Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve. Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 10. Au cas particulier, la lettre de licenciement est libellée comme suit : «Suite à l'entretien du 14/08/2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté, je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, vous êtes placé à votre demande depuis le 13 juillet 2020 en activité partielle, au motif d'être un salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-Cov-2 conformément à la loi du LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 et au Décret nº2020.521 du 05.05.2020 et en conformité avec l'avis de la médecine du travail 23/07/2020. En date du 01.08.2020, j'ai fait appel à Maître [P] [X], Huissier de Justice, afin de faire constater votre présence au [Adresse 3] à [Localité 2]. Pour rappel, tout salarié lié par un contrat de travail a une obligation de loyauté vis-à vis de son employeur " Article 1222-1 du code du Travail ". En conséquence, cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception, constitue la notification de votre licenciement qui prend effet, à première présentation de la présente.(...)'. Il ressort de ses énonciations que M. [S] a été licencié pour avoir manqué à l'obligation de loyauté, singulièrement en ayant travaillé le samedi 1er août 2020 alors qu'il était placé en activité partielle depuis le 13 juillet 2020 sur le constat médical de sa vulnérabilité. Il s'en déduit qu'elle satisfait aux prescriptions de l'article L.1232-6 du code du travail. Le moyen tenant à l'absence d'une motivation précise est en conséquence écarté. 11. Pour justifier du manquement de son salarié, la société [1] produit la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice qui établit que M. [S] a été rencontré le 1er août 2020, [Adresse 3], soit à l'adresse du [3], son employeur, et qu'il se trouvait en situation de travail. 12. Outre que la sommation interpellative querellée ne saurait, sauf à remettre en cause son principe même, constituer un moyen de preuve illicite, sa production, à supposer la décision de l'employeur de requérir un commissaire de justice déloyale, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce, est en l'état des éléments de la cause indispensable à l'exercice par la société [1] du droit à la preuve et ne porte pas une atteinte à la vie privée de M. [S] disproportionnée au regard du but poursuivi. 13. Il n'est pas discutable, et M. [S] ne le discute pas, qu'il a cessé son activité pour la société [1] le 13 juillet 2020 sur la présentation du certificat médical d'isolement délivré le même jour par son médecin traitant. Il n'est pas non plus discutable, et l'intéressé ne le discute pas, que M. [S] a ensuite adressé à la société [1] la déclaration d'interruption de travail délivrée le 23 juillet 2020 par le service de santé au travail, mentionnant qu'il devait respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Il s'en déduit qu'en travaillant le samedi 1er août 2020, dans un établissement concurrent, M. [S] a, peu important le jour de la semaine, gravement manqué à l'obligation de loyauté qui s'impose aux parties au contrat de travail, rendant ainsi immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute grave de M. [S] fondé et qui déboutent l'intéressé de ses demandes financières subséquentes. II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail 14. M. [S] fait valoir que la société [1] n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de porter la durée du travail à la durée légale si son activité au sein du [4] prenait fin et qu'informée par la société [2], qui avait repris l'établissement en juillet 2020, qu'elle envisageait de se séparer de lui dans le cadre d'une rupture conventionnelle, elle a entrepris de le pièger, que le préjudice qui en a résulté est d'autant plus important que la société [2] s'est à son tour emparée du stratagème imaginé par la société [1] pour finalement le licencier. 15. La société [1] objecte que l'engagement a été pris avec Mme [D] et ne prévoit aucunement qu'il s'appliquerait à toute société qui viendrait à reprendre l'activité du [4], qu'il ne comporte d'ailleurs pas la signature de M. [S] de sorte que sa valeur est toute relative, qu'elle a simplement, une fois informée par un client que M. [S], qu'elle avait placé en activité partielle, travaillait dans un autre établissement, ayant la même activité qu'elle, en violation de son obligation de loyauté, fait usage de son pouvoir disciplinaire. Réponse de la cour, 16. Suivant les dispositions de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 17. Au soutien de sa demande, M. [S] produit l'attestation rédigée le 13 février 2015 par M. [F], gérant de la société [1], dont il ressort que ce dernier s'est engagé à transformer le contrat à temps partiel de M. [S] [B] en contrat à temps complet ci celui venais à perdre pour toutes raisons son emploi dans la société de Melle [D] ' [4]', [Adresse 4] . En effet immédiat. 18. En l'état des éléments du dossier, la relation de travail entre la société [1] et M. [S] s'est déroulée sans difficulté jusqu'au 1er août 2020 ; les allégations de connivence entre les deux sociétés ne sont aucunement documentées, l'information donnée par la société [1] à la société [2] relativement à la présence de M. [S], alors en situation d' interruption de travail, dans un autre établissement n'en établissant pas la preuve ; la cour juge enfin que le licenciement notifié en raison de la violation par M. [S] de son obligation de loyauté est fondé. La preuve des manquements de l'employeur n'étant ainsi pas faite, M. [S] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. III- Sur les frais du procès 19. M. [S], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ainsi qu'à payer à la société [1] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 20. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins ,greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e86138cdc6046d4719974d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel