Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8616ccdc6046d47199b43
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 573 621 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [J], né en 1963, a été engagé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 5 décembre 2012, en qualité de livreur magasinier par la société à responsabilité limitée [1], qui exerce une activité de négoce de menuiseries pour fermeture d'entreprises ou d'habitats, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction. 2.M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2018, victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des risques professionnels. 3. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 2 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de magasinier avec "contre-indication au port de charges, à la flexion du buste en avant et au port de chaussures de sécurité". 4. Par lettre datée du 29 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2020 et a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 7 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 5. Par requête reçue le 26 octobre 2020, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant des rappels de salaires et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement outre la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire. Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. 6. Par requête reçue le 8 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités outre des rappels de salaire. Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a: - débouté M. [J] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sériense, - débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, - condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens, - dit que l'exécution provisoire de droit s'applique au jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 octobre 2023. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de l'accueillir en ses demandes et : - d'infirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - de confirmer le jugement, pour le surplus et en ce qu'il a : * condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, * condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, * condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail, retard de paiement et résistance abusive à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros net, - juger que l'inaptitude est consécutive aux manquements graves de la société [2] à son obligation de sécurité, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 x1 617,10 = 12 936,80 euros net, - condamner la société [1] au reliquat de congés payés au 01/02/2020 soit 2 541,96 euros brut, - condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la société la société [1] aux dépens dont frais éventuels d'exécution. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, la société [1] demande à la cour de : - constatant que tous les salaires ont été versés à M. [J], - constatant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - constatant qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [J], - constatant que le licenciement est fondé sur l'inaptitude physique à l'emploi de M. [J] suite à son impossibilité de reclassement, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 octobre 2023 en ce qu'il : * a débouté M. [J] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - réformer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, - l'a condamnée au paiement des sommes de 2 426 euros bruts au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, En conséquence, - débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution. 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 [P] N° RG 23/05334 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQX3 Monsieur [Z] [J] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 (R.G. n°21/00077) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2023, APPELANT : Monsieur [Z] [J] né le 24 décembre 1963 à [Localité 1] Italie de nationalité italienne, demeurant [Adresse 1], France représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 443 90 8 1 32 représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Z] [J], né en 1963, a été engagé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 5 décembre 2012, en qualité de livreur magasinier par la société à responsabilité limitée [1], qui exerce une activité de négoce de menuiseries pour fermeture d'entreprises ou d'habitats, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction. 2.M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2018, victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des risques professionnels. 3. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 2 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de magasinier avec "contre-indication au port de charges, à la flexion du buste en avant et au port de chaussures de sécurité". 4. Par lettre datée du 29 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juillet 2020 et a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 7 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 5. Par requête reçue le 26 octobre 2020, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant des rappels de salaires et le reliquat d'indemnité spéciale de licenciement outre la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire. Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes. 6. Par requête reçue le 8 juillet 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités outre des rappels de salaire. Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a: - débouté M. [J] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sériense, - débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, - condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens, - dit que l'exécution provisoire de droit s'applique au jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 octobre 2023. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de l'accueillir en ses demandes et : - d'infirmer le jugement du 20 octobre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a débouté de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - de confirmer le jugement, pour le surplus et en ce qu'il a : * condamné la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, * condamné la société [1] au paiement des sommes de 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, * condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail, retard de paiement et résistance abusive à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros net, - juger que l'inaptitude est consécutive aux manquements graves de la société [2] à son obligation de sécurité, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 x1 617,10 = 12 936,80 euros net, - condamner la société [1] au reliquat de congés payés au 01/02/2020 soit 2 541,96 euros brut, - condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la société la société [1] aux dépens dont frais éventuels d'exécution. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, la société [1] demande à la cour de : - constatant que tous les salaires ont été versés à M. [J], - constatant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - constatant qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [J], - constatant que le licenciement est fondé sur l'inaptitude physique à l'emploi de M. [J] suite à son impossibilité de reclassement, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 20 octobre 2023 en ce qu'il : * a débouté M. [J] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a débouté M. [J] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail selon dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - réformer le jugement en ce qu'il : * l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail relatif à la santé et la sécurité des travailleurs, - l'a condamnée au paiement des sommes de 2 426 euros bruts au titre du rappel de salaires de 2020, de 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020 et de 202,13 euros net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, - l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, En conséquence, - débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution. 10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du rappel de salaire 11. Pour infirmation de la décision entreprise qui l'a condamnée au paiement de la somme de 2 426 euros brut à titre de rappel de salaire, la société intimée expose que le salarié a été rempli de ses droits. 12. De son côté, le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point, expliquant que reste due la somme de 2 234,66 euros pour la période du 2 février au 14 octobre 2020. Réponse de la cour 13. En matière de rémunération, il est admis que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. 14. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire de M. [J] s'établit à la somme de 1 617,10 euros brut, soit 1 262,22 euros net, et que le terme du préavis était fixé au 14 octobre 2020 pour tenir compte de la qualité de travailleur handicapé du salarié. En outre, il est constant que la reprise du versement des salaires est intervenue à compter du 2 février 2020, un mois après la déclaration d'inaptitude de M. [J], les salaires restant dus jusqu'au 14 octobre 2020. 15. Dans ses écritures, le salarié indique qu'au 15 octobre 2020, ce qu'il lui était dû à compter du délai d'un mois après le constat de l'inaptitude doit être évalué ainsi : 11 857,37 euros net - 6 411,55 euros net = 5 445,82 euros net dont 10% de congés payés. 16. De l'examen des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il résulte que la société a versé à M. [J] les sommes suivantes : - 1 200 euros net le 28 février 2020 (au lieu de 1 262,22 euros net), - 2 758,83 euros net le 14 avril 2020, - 2 452,72 euros net le 17 août 2020, - 2 524,44 euros net le 4 novembre 2020, - 6 800,22 euros net en novembre 2020 de la CARSAT, soit un montant total de 15 736,21 euros net. 17. En conséquence de ces constatations et par voie d'infirmation de la décision entreprise, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre des congés payés 18. Le salarié affirme que l'employeur reste redevable de la somme de 2 541,96 euros brut au titre de 40,87 jours de congés acquis au 1er février 2020, expliquant qu'à compter de son inaptitude et jusqu'à son licenciement, son employeur l'avait tantôt placé en congés payés tantôt en chômage partiel. 19. L'employeur objecte que M. [J] a été rempli de ses droits de ce chef. Réponse de la cour 20. Les congés payés ont le caractère d'un salaire et la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe en conséquence à l'employeur. C'est également sur l'employeur que pèse la charge de la preuve que le salarié était en mesure de prendre ses congés. 21. En l'espèce, M. [J] produit des bulletins de salaire de janvier 2020 jusqu'à son licenciement. Il en résulte qu'au 1er février 2020, M.[J] avait acquis 28 jours de congés payés au titre de l'année N-1 et 10,37 jours au titre de l'année N. Ses bulletins de salaire font figurer les paiements suivants: - 1 492,71 euros représentant 24 jours de congés payés pour la période du 3 au 28 février 2020, - 808,55 euros représentant 13 jours de congés payés du 2 au 16 mars 2020, - 1 057,34 euros représentant 17 jours de congés payés du 11 au 29 mai 2020, - 124,39 euros en août 2020, soit un total de 3 482,99 euros représentant 54 jours de congés payés. 22. En considération de ces éléments le salarié a été rempli de ses droits, peu importe que le paiement de ses congés payés ait été étalé sur la période comprise entre le mois de février et le mois d'août 2020 et qu'il ait été placé en activité partielle par l'employeur sur cette période, ce qui est sans incidence sur son droit à congés payés. 23. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef. Sur l'indemnité spéciale de licenciement 24. Sans contester le montant réclamé au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de la somme de 202,13 euros, l'employeur estime que par compensation, aucune somme ne reste à devoir à ce dernier. 25. M. [J] ne développe pas d'argument sur ce point. Réponse de la cour 26. Il résulte des développements précédents que le salarié a perçu la somme de 15 736,21 euros net au titre de ses salaires pour la période postérieure au 2 février 2020 tandis qu'il réclamait celle de 11 857,37 euros net de sorte que, par compensation, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef. 27. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat 28. Pour solliciter l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [J] argue de la résistance abusive de l'employeur quant au versement des sommes à lui revenir malgré l'engagement de plusieurs instance. 29. L'employeur s'en défend. Réponse de la cour 30. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 31. En l'espèce, au regard des développements précédents et de la chronologie des éléments de la procédure, notamment des versements de l'employeur concomitants à la saisine du conseil de prud'hommes, la demande du salarié sera rejetée par confirmation de la décision entreprise. Sur le licenciement 32. M. [J] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement soutenant que son inaptitude d'origine professionnelle résulterait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il invoque le défaut de mise à disposition d'outils adaptés à la manutention, l'absence d'organisation d'une visite de reprise malgré un arrêt de travail de plus de 30 jours, l'absence de document unique d'évaluation des risques (DUER) et le fait que l'employeur l'a laissé travailler plus de deux mois sans chaussures de sécurité, l'ensemble de ces éléments concourant à la survenance de son accident, le coffre de volets dont il s'était saisi de 50 kg et de 4 mètres de long, ayant lâché avant d'écraser son orteil gauche. 33. La société intimée fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement de M.[J] est fondé. Réponse de la cour 34. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur est tenu vis-à-vis du salarié d'une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. 35. En l'espèce, s'agissant du défaut d'organisation d'une visite de reprise, il résulte des pièces produites que M. [J] a été victime d'un accident domestique à la suite duquel il a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 juin 2018 au 15 juillet 2018. A l'issue de cette période aucune visite de reprise n'a été organisée. Les dispositions de l'article R. 4621-34 du code du travail prévoient que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il résulte des seuls bulletins de salaire versés par le salarié que ce dernier a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 juin 2018 au 15 juillet 2018 de sorte qu'à la date de son retour au travail, il se trouvait en arrêt de travail pour une durée excédant 30 jours. L'employeur a donc manqué à son obligation qui consistait à saisir dans le délai de huit jours suivant le retour de M. [J], le service de médecine du travail en charge de l'organisation de la visite de reprise. Toutefois, si l'employeur a manqué à son obligation, il appartient au salarié d'établir le préjudice qu'il a subi. Or, M. [J] ne fait nullement la démonstration du préjudice résultant du fait qu'il ne pouvait pas porter de chaussures de sécurité à sa reprise, dès lors qu'il ne produit aucun document relatif à l'accident domestique dont il se prévaut et à l'impossibilité de porter des chaussures de sécurité. Sur l'absence d'outils de manutention, le salarié indique qu'ils étaient inadaptés car il fallait être deux pour déposer le colis en cause sur les engins. Il affirme que son employeur avait parfaitement connaissance de la situation pour avoir été présent lors de l'accident et l'avoir laissé seul aller chercher le colis en cause sans chaussures de sécurité et sans aide, tandis qu'il l'attendait près du camion où il devait être chargé avant sa livraison. Néanmoins, M. [J] ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. De son côté, l'employeur produit les attestations de deux salariés affirmant 'qu'il est physiquement impossible de décharger tout seul les coffres de volets de 4 mètres, il y a toujours un collègue et souvent le directeur commercial qui vient nous aider et nous avons à notre disposition un élévateur que nous utilisons chaque fois que la palettisation nous le permet". Sont également produites des photographies d'élévateurs et de diables, dont un supportant un très long colis, ainsi que de chaussures de sécurité. Ces éléments permettent de démontrer que l'employeur a mis à la disposition du salarié les outils nécessaires à ses fonctions afin qu'il les réalise en toute sécurité. Sur les chaussures de sécurité, sans soutenir qu'il n'avait pas un tel équipement à disposition, M. [J] affirme, sans toutefois en justifier, qu'il avait avisé son employeur qu'il ne pouvait pas les porter à la suite de son accident domestique et lui fait grief de l'avoir laissé travailler deux mois dans de telles conditions. Cependant, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations tandis qu'à la lecture des attestations produites, la cour constate qu'il lui a été indiqué à plusieurs reprises la nécessité de cet équipement. S'agissant du [3], aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit transcrire et effectuer la mise à jour des résultats obtenus lors de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans un document dénommé DUER. Ce document n'est pas produit par l'employeur. Cependant, l' absence d'un tel document n'ouvre pas nécessairement droit à l'octroi de dommages et intérêts car le salarié doit rapporter la preuve d'un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 36. M. [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre par infirmation du jugement de première instance. Sur le licenciement 37. Le licenciement n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il est établi que l'inaptitude trouve au moins partiellement sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, M. [J] n'établit pas de lien, même partiel, entre le défaut d'établissement d'un DUER et son inaptitude, ne produisant aucun élément à cet effet. Par voie de confirmation de la décision critiquée, M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes M. [J], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens de première instance et en cause d'appel. L'équité ne commande pas de condamner M. [J] au titre des frais irrépétibles. La charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Il n'appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 2 500 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, - 2 426 euros brut au titre du rappel de salaires de 2020, - 1 492,75 euros brut au titre du rappel de congés payés 2020, - 202,13 euros net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, L'infirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [J] de ses demandes suivantes: - au titre du rappel de salaire pour 2020, du rappel de congés payés, du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, Condamne M. [J] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8616ccdc6046d47199b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel