Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e86311cdc6046d4719b84e
- Date
- 21 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h13; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h18 ; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Avril 2026 à 10h44 par Monsieur [T] [U] ; Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis en FRANCE depuis 2020, j'au eu un récépissé pour travailler mais depuis le corona je ne travaille pas. Ma soeur, qui vit au CANADA me transfert 200e chaques mois. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Il est nécessaire d'avoir un danger réel et actuel. Or le préfet a retenu le signalement présents sur les fichiers de la police. Monsieur n'a pas fait l'objet de condamnation, il a eu un cancer des poumons. Il a suivi des soins pour faire face à la maladie. Sur le défaut de diligences: le préfet n'a pas organiser son départ, cet élément entraîne une irrégularité dans la demande de prolongation. Les relations avec l'ALGERIE sont complexes sans avoir de laisser-passer consulaires. Le passeport de monsieur a expiré en janvier 2026 et n'a pas pu le renouveler. Le suivi constant des faits de son cancer et son placement au CRA ne lui permet pas d'effectuer ce contrôle. Le représentant de la préfecture sollicite Monsieur est dépourvu de document de voyage en cours de validité, cela nous permet de demander la prolongation de monsieur. L'absence de perspective d'éloignement fait que les relations sont entrain d'évoluer au regard de la visite du ministre de l'intérieur en ALGERIE. Rien ne permet d'établir que monsieur ne peut au regard de son état médical, d'être retenu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 N° RG 26/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYRS Copie conforme délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Avril 2026 à 11H05. APPELANT Monsieur [T] [U] né le 27 Juillet 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LE MAREC Johann avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 14H10, Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h13; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h18 ; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Avril 2026 à 10h44 par Monsieur [T] [U] ; Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis en FRANCE depuis 2020, j'au eu un récépissé pour travailler mais depuis le corona je ne travaille pas. Ma soeur, qui vit au CANADA me transfert 200e chaques mois. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Il est nécessaire d'avoir un danger réel et actuel. Or le préfet a retenu le signalement présents sur les fichiers de la police. Monsieur n'a pas fait l'objet de condamnation, il a eu un cancer des poumons. Il a suivi des soins pour faire face à la maladie. Sur le défaut de diligences: le préfet n'a pas organiser son départ, cet élément entraîne une irrégularité dans la demande de prolongation. Les relations avec l'ALGERIE sont complexes sans avoir de laisser-passer consulaires. Le passeport de monsieur a expiré en janvier 2026 et n'a pas pu le renouveler. Le suivi constant des faits de son cancer et son placement au CRA ne lui permet pas d'effectuer ce contrôle. Le représentant de la préfecture sollicite Monsieur est dépourvu de document de voyage en cours de validité, cela nous permet de demander la prolongation de monsieur. L'absence de perspective d'éloignement fait que les relations sont entrain d'évoluer au regard de la visite du ministre de l'intérieur en ALGERIE. Rien ne permet d'établir que monsieur ne peut au regard de son état médical, d'être retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1 - Sur l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, M. [T] [U] fait valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. La juridiction de céans relève que M. [T] [U] se trouve impliqué dans diverses procédures pénales, ces implications se trouvant formalisées par des signalements, et alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation pour ne posséder aucun document de voyage, de sorte qu'il représente une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 2 - Sur le défaut de diligences L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet '. En l'espèce, M. [T] [U] ne précise pas en quoi consiste le défaut de diligences dont il se prévaut. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 3 - Sur l'absence de perspective d'éloignement L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le placement en rétention d'un étranger intervient lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce, M. [T] [U] fait valoir qu'en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, aucun laissez-passer consulaire n'est délivré. La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles d'évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l'appréciation des perspectives d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 4 - Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [T] [U] fait valoir que le premier juge n'a pas pris suffisamment en compte sa vulnérabilité particulière et a entaché ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [T] [U] a indiqué souffrir d'un cancer du poumon et être suivi par le service oncologie de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2]; que le suivi et les soins dont il a besoin ne peuvent pas être assurés dans le cadre du régime de la rétention. La juridiction de céans ne peut que constater que M. [T] [U] ne verse aux débats aucun certificat médical de contre-indication de la mesure de placement en rétention. Le moyen n'est donc pas fondé. En définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Ariane FONTANA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [U] né le 27 Juillet 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e86311cdc6046d4719b84e
Données disponibles
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- Résumé officiel