Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e8632acdc6046d4719ba1c
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/04001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7Q Chambre 3-4 Ordonnance n°2026/M94 S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] (SAEIM [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA MÉDIATION Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, Vu la procédure suivie entre : La Société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 3] (SAEIM [Localité 3]) Et L'EURL [N], Vu notre ordonnance du 10 mars 2026 désignant Mme [E] [W] en qualité de médiateur et fixant à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de l'appelante et 500 euros à la charge de l'intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur; Vu le courrier adressé le 14 avril 2026 par le médiateur indiquant que les parties n'ont pas versé la provision mise à leur charge et ont entamé un processus de règlement transactionnel hors le cadre de la médiation ordonnée ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 1534-3 du code de procédure civile, Constatons la caducité de la mesure de médiation ordonnée le 10 mars 2026 et la poursuite de l'instance. Disons que conformément aux dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026 Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation Copie adressée aux avocats ce jour par courriel et par LS au médiateur et aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e8632acdc6046d4719ba1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA