Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e89267cdc6046d471d76e4
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 3 398 264 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F287 Procédure 2026RJ0089 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [N] [Adresse 1] non comparant Date d'ouverture : 06 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Liquidateur judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE) L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, * Madame Isabelle DELYON, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Par jugement en date du 06/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [V] et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [U]) en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes. Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs courriers adressés à l'intéressé, que ces courriers reviennent à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant au montant exact du passif ni de l'existence éventuelle d'actif ; Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 33 982,64 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le Ministère public entendu en son avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le débiteur dûment appelé, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de son collaborateur M. [B] [I], CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [N] [V] [Adresse 1] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 888 252 566 ayant pour activité : nettoyage courant des bâtiments. DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ; MAINTIENT provisoirement au 11 juin 2025 la date de cessation des paiements ; MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ; NOMME en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [A] [U]), [Adresse 2] ; MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ; INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ; FIXE au 21/04/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Bruno BERTHOD Signe electroniquement par Bruno BERTHOD Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e89267cdc6046d471d76e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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