Trib. de Commerce2ème chambre
Trib. de Commerce · 2ème chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- 69e8a15dcdc6046d471ec49a
- N° pourvoi
- 2023F01615
- Date
- 10 mars 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE N°RG : 2023F01615 ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE DEMANDEURS DEFENDEURS SAS GreenYellow [Adresse 1], [Localité 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Localité 2] et par Me [Localité 3]-Aude ZIADE - CBR ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] SDE GREENYELLOW BURKINA [Adresse 4] [Adresse 5] section AX- [Adresse 6] [Localité 5] et par Me [Localité 3]-Aude ZIADE - CBR ET ASSOCIES [Adresse 16] SNC INEO ENERGY & SYSTEMS [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [L] [Localité 3] [Adresse 9] et par Me [K] [X] [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 8] PORTUGAL comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX [Adresse 12] [Adresse 13] et par SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et Associés [Adresse 14] [Adresse 15] Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile, Nous M. PITET Laurent , juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties : * Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit : *Ordonnons la fourniture des pièces suivante : Pour SAS GreenYellow (i) Contrat du 13 avril 2021 avec la société AEC, complet en ce compris toutes les annexes, (ii) Ordres de services; Pour INEO - Contrat de 8 septembre 2020 avec calendrier d'exécution; Pour Métalogalva (i) Contrat du 17 aout 2021 entre Metalogalva et AEC en ce compris le cahier des charges (ii) le 3 procès-verbaux de réception visés au contrat. Constatons l'accord des parties pour que : * les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ; les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA. Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h. Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après. « A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». « Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ». « Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ». Fait à [Localité 9] le 10 mars 2025 Le juge chargé d'instruire l'affaire:
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème chambre
- N° pourvoi
- 2023F01615
- Date
- 10 mars 2025
Référence
69e8a15dcdc6046d471ec49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel