Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e8fd79cdc6046d47277667
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 073 293 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03553 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAU6C - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 03 Avril 2026 N° RG 22/03553 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAU6C NAC : 54G Jugement rendu le 03 Avril 2026 ENTRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL DELMONTE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. [C] dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentées par Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A.S. SOGEA REUNION dont le siège social est sis [Adresse 7] Société SMA SA, intervenante volontaire [Adresse 8] Représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et Maître Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Maître Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION N° RG 22/03553 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAU6C - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Avril 2026 S.A.R.L. ENTREPRISE COUVERTURE INSTALLATION SANITAIRE (ECIS) dont le siège social est sis [Adresse 11] Représentée par Maître Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SOCIETE CABON PEINTURE ETANCHEITE (SCPE) dont le siège social est sis [Adresse 12] Représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. [G] ET [P] dont le siège social est sis [Adresse 13] SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (assureur de la SAS [G] ET [P]), dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS et Maître Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [N] [X] demeurant [Adresse 14] S.A.S.U. SBTPC SOGEA REUNION dont le siège social est sis [Adresse 15] S.A.R.L. TPL (TRAVAUX PUBLIC [Localité 3]) dont le siège social est sis [Adresse 16] Société [V] [B] dont le siège social est sis [Adresse 17] S.A.R.L. BH MENUISERIES dont le siège social est sis [Adresse 18] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 03 Avril 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Caroline BOBTCHEFF, Me Tina DIOT, Maître Mathieu GIRARD, Me Nathalie JAY, Me Christine LACAILLE, Me Tania LAZZAROTTO, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Karine ROUBY le : EXPOSE DU LITIGE La SCCV Le Jardin Colonial a procédé, en qualité de maître d’ouvrage, à l’édification d’une ensemble immobilier dénommé « [Adresse 19] (Réunion) à partir du 16 mai 2005. Les différents lots ont été cédés sous la forme de ventes en l’état de futur achèvement. La livraison des parties privatives est intervenue entre le 5 mars 2007, le 14 avril 2007 et le 1er mai 2007. La SCI [F] [O] a acquis plusieurs lots dans la copropriété. Par actes délivrés les 26, 27 et 28 décembre 2016 et 6 et 7 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 21] et la SCI [F] [O] ont assigné les intervenants à l’acte de construire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise, se plaignant de désordres affectant les parties communes. La juridiction a fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 21 avril 2017 et a désigné M. [L] [A] qui a rendu son rapport le 18 janvier 2021. Par actes délivrés les 20 et 22 décembre 2021, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société SCPE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [V] [B] et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Peintures du Sud aux fins d’interrompre la prescription et d’obtenir leur condamnation à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], la société [F] [O], M. [T] ou tout autre copropriétaire. Cette instance a été jointe à la présente, à la suite du dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 septembre 2023. Par actes délivrés les 31 octobre, 2, 3, 4 et 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] (le syndicat) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) la société [V] [B], la société Cabon Peinture et Etanchéité, la société AXA France Iard, la société [G] et [P], la société BH Menuiseries, la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Peintures du Sud et de BH Menuiseries, la société SOGEA Réunion, la société TPL, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société [V] [B], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGEA Réunion, TPL et [G] et [P]. Il sollicite son indemnisation au titre du préjudice matériel et de jouissance. Par acte du 7 décembre 2023, la société [G] et [P] a fait assigner en intervention forcée la société Entreprise Couverture Installation Sanitaire (ECIS) aux fins de garantie. Par acte délivré le 12 juillet 2023, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société SCPE, a fait assigner la SELARL [C] ès qualité de liquidateur de la société [V] [B] aux fins de fixation au passif de cette société des sommes auxquelles elle serait condamnée. Suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] [Adresse 21] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TPL, déclaré les défendeurs irrecevables en leurs demandes reconventionnelles en garantie à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TPL, déclaré recevable le syndicat en sa demande au titre du préjudice de jouissance. Par acte délivré le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 21] (le syndicat) a fait assigner M. [N] [X] en qualité de liquidateur de la société BH Menuiseries, la société SBTPC SOGEA Réunion (SOGEA), la compagnie d’assurance Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens et la SELARL [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [B] aux fins de voir déclarer sa demande recevable et bien fondée et juger que les sociétés assignées doivent intervenir dans la procédure pendante devant la juridiction sous le numéro 22/3553 avec laquelle elle sollicite la jonction. Suivant ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurances EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens. Les affaires ont été jointes par la suite. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 10 septembre 2025, le Syndicat sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner in solidum la société SARL [V] [B] et son assureur Euromaf, la société Peinture du Sud et son assureur la Maaf, la société SCPE et son assureur AXA, la société BH Menuiseries et son assureur la Maaf, la société [G] et [P] et son assureur la SMABTP, la société Sogea Réunion et son assureur la SMABTP, outre la société TPL et son assureur la SMABTP à lui verser les sommes de 275 143,94 euros au titre des dommages immatériels et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la société SARL [V] [B] et son assureur Euromaf, la société Peinture du Sud et son assureur la Maaf, la société SCPE et son assureur AXA, la société BH Menuiseries et son assureur la Maaf, la société [G] et [P] et son assureur la SMABTP, la société Sogea Réunion et son assureur la SMABTP, outre la société TPL et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société SARL [V] [B], la société Peinture du Sud, la société SCPE et son assureur AXA, la société BH Menuiseries, la Maaf, la société [G] et [P] et son assureur la SMABTP, la société Sogea Réunion, outre la société TPL aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat fait valoir que l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres dont il considère que ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination en application de l’article 1792 du code civil. Le Syndicat vise ainsi les désordres suivants : infiltrations dans les coursives des bâtiments A - B1 - B2 - C, dans les gaines techniques, dans les commerces et appartements, les joints de dilatation, les terrasses, les corniches préfabriquées en périmètre des balcons et terrasses, les menuiseries aluminium et appuis de fenêtres, les murets supports de garde corps au niveau des coursives, la fissure infiltrante côté terrasse n°2, les couvertures de tôles ondulées, la casquette de tpole en facade extérieure ouest, le traitement des naissances, plots, équerres sous dalles sur plots côté entrée principale et les ascenceurs. Le Syndicat allègue en outre que suivant l’expertise judiciaire, la ventilation de l’imputabilité des désordres de nature décennale permet de retenir la responsabilité des entreprises visées à la procédure, à savoir la SARL [V] [B] en qualité de maître d’oeuvre, la société Peinture du Sud, la société SCPE, la société BH Menuiseries, la société [G] et [P], la société Sogea Réunion, outre la responsabilité de droit commun retenue à l’égard de la société TPL. Par ailleurs, le Syndicat expose sur le fondement de l’article L 241-1 du code des assurances que les assureurs des sociétés de construction devront couvrir leur responsabilité. Il indique ainsi que la compagnie Axa garantissant la société SCPE ne peut faire valoir de plafonds de garantie, le contrat ayant été souscrit avant que l’article 145 de la loi de finances rectificative n°2006-1771 du 30 décembre 2006 n’introduise cette faculté de plafonner la garantie. Enfin, le Syndicat soutient avoir subi divers préjudices causés par les désordres susmentionnés. Il reprend le coût des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre chiffré par l’expert judiciaire à la somme totale de 169 281,70 euros TTC, le coût de la maîtrise d’oeuvre d’un montant de 15 600 euros HT, outre la somme de 50 000 euros HT à parfaire concernant la reprise des appartements, avec la variation du coût de la construction soit un total de 275 143,94 euros auquel les sociétés SARL [V] [B] et son assureur Euromaf, la société Peinture du Sud et son assureur la Maaf, la société SCPE et son assureur AXA, la société BH Menuiseries et son assureur la Maaf, la société [G] et [P] et son assureur la SMABTP, la société Sogea Réunion et son assureur la SMABTP, outre la société TPL et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum. Le Syndicat ajoute qu’en raison des infiltrations persistantes, les occupants des appartements subissent un préjudice de jouissance également indemnisable à hauteur de la somme de 20 000 euros. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 18 juin 2025, la société [G] et [P] et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de celle-ci sollicitent de : - débouter le Syndicat de ses prétentions ; - débouter toute partie qui forme une demande tant en principal qu’en garantie, frais et dépens à l’encontre de la société [G] et [P] et de son assureur ; - condamner la société Entreprise Couverture Installation Sanitaire à intégralement relever et garantir la société [G] et [P] de toute condamnation prononcée à son encontre ; - subsidiairement, condamner in solidum les co-défendeurs à intégralement relever et garantir la société [G] et [P] et son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre ; - en toute hypothèse, condamner la société ECIS et tout succombant à payer à la société [G] [P] et à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct par l’avocat constitué. Au soutien de leurs prétentions, la société [G] et [P] et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur font valoir que le lot charpente couverture et zinguerie dont la société [G] et [P] a été chargée a été sous-traité en partie à la société ECIS suivant contrat du 16 octobre 2006. Elles s’opposent à une condamnation in solidum des entreprises ayant effectué les travaux sujets à désordre en présence de désordres distincts imputables à différentes parties, de telle sorte que seuls les désordres relatifs aux couvertures de tôle ondulée et la casquette tôle disposée en façade extérieure Ouest. Elles s’opposent également à une condamnation au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas démontré par la demanderesse comme touchant l’intégralité des copropriétaires aussi bien dans les parties privées que communes. Par ailleurs, la société [G] et [P] entend être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société ECIS au regard de sa responsabilité en tant que sous-traitant recouvrant la garantie d’une exécution conforme aux termes du contrat, la livraison d’un ouvrage exempte de vice et la prise en charge des défauts ou des dommages sauf cause étrangère. Or, la société ECIS a été chargée de fournir et de poser la tôle ondulée pour les travaux de couverture. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 24 avril 2025, la société ECIS sollicite de : - prononcer la mise hors de cause de la société ECIS ; - débouter la société [G] et [P] et la compagnie Axa de leurs prétentions à son encontre; - condamner la société [G] et [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ECIS fait valoir que l’expertise judiciaire a relevé qu’elle n’est intervenue que sur le bâtiment C, n’étant pas la seule société sous-traitante de la société [G] et [P]. Elle ajoute ne pas avoir posé de Pipeco de telle sorte que les désordres tenant à leur installation ne sauraient lui être imputés. Elle rappelle n’être intervenue que pour la charpente couverture sur le lot C et non pour l’étanchéité de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue de la garantie due en présence d’une sous-traitance. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Cabon Peinture Etanchéité (SCPE) sollicite de : - à titre principal, déclarer la société [V] [B] entièrement responsable des désordres pour lesquels la SCPE est mise en cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre; - à titre subsidiaire, dire que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : Point E SCPE 55%, Point F 1er désordre SCPE 10%, 2ème désordre 30%, 3ème désordre 60%, Point M SPCE 60% ; - en tout état de cause, condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations ; - rejeter toutes autres demandes faites à son encontre. Au soutien de ses prétentions, la SCPE fait valoir que sur les mises en cause résultant du rapport d’expertise et concernant le point E Terrasse accessibles, le point F Terrasses inaccessibles, le point M traitement des naissances, plots, équerres étanches sous dalles sur plots côté entrée principale, une faute de la SARL [V] [B] en sa qualité de maître d’oeuvre mandataire est également relevée, outre des défauts d’entretien imputables au syndicat, aux occupants, aux actes de vandalisme, aux défauts d’exécution de travaux postérieurs et aux modification des ouvrages initiaux. A titre subsidiaire, la SCPE considère que sa responsabilité est, selon l’expertise judiciaire, secondaire et chaque constructeur ne peut être tenu que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la compagnie AXA France Iard doit venir en garantie de ses condamnations. Enfin, la SCPE expose que le préjudice de jouissance invoqué en demande n’est pas fondé. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 15 avril 2025, la compagnie AXA France Iard, assureur de la société SCPE, sollicite de : - à titre principal, rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre en raison du défaut de mobilisation des garanties, de la résiliation de la police d’assurance au jour de la réclamation et de l’absence de couverture des dommages matériels intermédiaires et prononcer sa mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation formulées à son encontre en raison de l’absence de responsabilité de la société SCPE et des indemnités déjà reçus par le syndicat des copropriétaires ; - à titre plus subsidiaire, juger recevables et bien fondés ses appels en garantie et condamner in solidum et à défaut solidairement la MAF, Euromaf, la société [G] et [P], la société BH Menuiseries, M. [X] liquidateur amiable de celle-ci, la MAAF, assureur de la société Peinture du sud et de la société BH Menuiseries, la SOGEA Réunion, la société SBTPC, la société TPL, la SMABTP, assureur des sociétés SOGEA Réunion et [G] et [P], de la SMA SA, assureur de la société SOGEA Réunion et de la société ECIS à la relever et garantir indemne de toute condamnations à son encontre ; - laisser à la charge du syndicat l’intégralité des préjudices allégués en raison de l’imputabilité des désordres à son encontre ; - fixer au passif de la société [V] [B] une créance d’un montant équivalent à toutes les sommes qui seraient mises à la charge de la compagnie AXA Iard ; - rejeter les demandes du syndicat à hauteur de 50 000 euros pour les travaux de reprise et à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice de jouissance ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire et limiter les condamnations à l’encontre de la SCPE et AXA France Iard à la somme maxmum de 8 252,34 euros TTC ; - en toute hypothèse, faire application des plafonds de garantie et des franchises contractuelles opposables ; - condamner la SCPE à supporter sa franchise au titre du volet décennal ; - déduire de toute condamnation de AXA France Iard le montant de la franchise stipulée au titre des garanties facultatives et qui est opposable aux tiers ; - rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et subsidiairement limiter à 3,5% sa quote-part sans condamnation in solidum ou solidaire ; - condamner in solidum et à défaut solidairement tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Bobtcheff, avocate au Barreau de Saint-Pierre ; - fixer au passif de la société [V] [B] une créance d’un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et une créance équivalente au montant des dépens dont distraction au profit de Me Bobtcheff, avocate au Barreau de Saint-Pierre ; - écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France Iard fait valoir à titre principal que la société SCPE a souscrit une police d’assurance à effet au 1er janvier 1993 résiliée à compter du 31 décembre 2010 et indique que la police ne couvrait pas les chantiers d’un coût supérieur à 2 690 725 euros, or le coût du chantier en l’espèce s’est élevé à la somme de 10 732 938 euros TTC selon le maître d’oeuvre de telle sorte que faute pour l’assurée d’avoir demandé une garantie nominative, la garantie souscrite ne peut être mobilisée. Elle ajoute que la responsabilité décennale actionnée par le syndicat ne peut couvrir les dommages immatériels en application de l’article A 243-1 du code des assurances, ni les dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale. A titre subsidiaire, la SA AXA France Iard expose que la société SCPE n’est visée que pour certains désordres (points E, F et M) chiffrés à la somme de 8 252,34 euros TTC mais dont l’origine relève de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution confiée à la SARL [V] [B], outre les infiltrations ayant pour cause des défauts d’entretien du syndicat, des défauts d’usage des occupants, des actes de vandalisme et des défauts d’exécution de travaux postérieurs. Elle ajoute que le syndicat a en outre déjà perçu des indemnités de l’assureur dommage-ouvrage et ne peut donc prétendre à une double indemnisation sur certains postes de préjudice. A titre plus subsidiaire, en cas de condamnation en sa qualité d’assureur de la société SCPE, la compagnie AXA France Iard soutient que le syndicat n’a pas opéré de ventilation selon les désordres et leur imputabilité. Aussi, elle considère que les autres parties en défense devront la relever et garantir indemne de toutes condamnations au regard de la réalité des désordres imputables à la société SCPE. Elle ajoute qu’en application des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce, la société [V] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2023, publié au Bodacc le 3 mars 2023, et qu’elle a ainsi opéré une déclaration de créance par courrier du 27 mars 2023 au regard de la responsabilité technique du maître d’oeuvre telle que relevée par l’expertise judiciaire. En outre, la compagnie AXA France Iad écarte l’argument de la MAAF, assureur de la société Peinture du sud, au regard du montant de la garantie de 457 348 euros stipulée au marché la concernant et portant sur une opération de construction d’un ouvrage. De même, la compagnie AXA France Iard indique que la société BH Menuiseries ne peut se voir opposer une absence de garantie au regard du marché et de ses conditions particulières tenant à l’effectif de l’entreprise. Par ailleurs, la compagnie AXA France Iard indique que la société SCPE ne peut avoir à supporter les frais de travaux relatifs à l’ensemble de l’ouvrage et ce alors que les désordres dans lesquels elle se trouve impliqués sont mineurs et que la reprise des embellissements dans les appartements relève du syndicat des copropriétaires, outre l’imprécision de la prétention du syndicat formulée pour son préjudice de jouissance. Enfin, la compagnie AXA France Iard fait valoir les limites de garantie opposables à la société SCPE, s’agissant notamment de la franchise sur le volet décennal, des limites posées aux garanties facultatives et de leur opposabilité aux tiers. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 2 octobre 2024, la société MAAF Assurances SA, agissant en qualité d’assureur des sociétés BH Menuiseries et Peinture du Sud, sollicite de : - à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter le SDC Le Jardin Colonial ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de MAAF Assurances ; - à titre subsidiaire en cas de mobilisation des garanties, limiter le quantum des réclamations du demandeurs aux seuls dommages matériels des parties communes et frais de maîtrise d’oeuvre arrêtées à la somme de 184 881,70 euros TTC ; - débouter le demandeur et toute partie des demandes formulées à son encontre au titre des dommages D et G ; - limiter la quote-part imputable à la société Peinture du Sud au titre des dommages E, F, H, I et J à la somme totale de 6 428 euros HT ; - condamner in solidum la société [V] [B] et ses assureurs Euromaf et Maf, la compagnie Maf assureur dommage-ouvrage, la société SCPE et AXA France Iard, la société [G] et [P] et SMABTP et la société SOGEA Réunion à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances SA assureur de la société Peinture du Sud de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 6 428 euros HT ; - limiter la quote-part imputable à la société BH Menuiseries au dommage H arrêté à la somme de 700 euros HT ; - débouter le demandeur et toute autre parties de leurs prétentions à son encontre pour les autres dommages et toutes sommes supérieures à 700 euros HT ; - condamner in solidum la société [V] [B] et ses assureurs Euromaf et Maf, la compagnie Maf assureur dommage-ouvrage, la société SCPE et AXA France Iard, la société [G] et [P] et SMABTP et la société SOGEA Réunion à relever et garantir la compagnie MAAF Assurances SA assureur de la société BH Menuiseries de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 700 euros HT ; - juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer les limites et plafonds de sa police d’assurance ; - en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum le SDC Le Jardin Colonial et la société [V] [B] et ses assureurs Euromaf et Maf, la compagnie Maf assureur dommage-ouvrage, la société SCPE et AXA France Iard, la société [G] et [P] et SMABTP et la société SOGEA Réunion à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Diot, avocat au Barreau de St Denis. Au soutien de ses prétentions, la société MAAF Assurances SA fait valoir à titre principal qu’aux termes des conventions spéciales n°5B applicables aux polices souscrites par les sociétés BH Menuiseries et Peinture du Sud, une déclaration de l’assuré est nécessaire en cas de montant exceptionnel d’un marché dans lequel il va intervenir. Elle précise que la société Peinture du Sud a conclu un marché de travaux de 315 968,84 euros HT, dépassant le montant de la garantie de 152 450 euros HT due pour les travaux concernant uniquement le lot Peintures-nettoyage. S’agissant de la société BH Menuiseries, la société MAAF Assurances SA indique qu’elle avait également l’obligation de déclarer tout chantier supérieure à la somme de 457 348 euros HT. Or, c’est un marché de l’ordre de 662 000 euros HT qui a été conclu. Elle en conclut que sa garantie ne peut être sollicitée. Sur les dommages D et G, la société MAAF Assurances SA expose que la garantie décennale fondée sur l’article 1792 du code civil n’est pas due par la société Peinture du Sud dès lors que des réserves ont été émises et n’ont pas été levées. Elle ajoute que la police d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres dénoncés au titre des réserves ou de la garantie de parfait achèvement. En outre, la société MAAF Assurances SA estime que le préjudice du SDC Le Jardin Colonial ne saurait excéder les stricts de travaux de reprise des parties communes arrêtés à la somme de 169 281,70 euros TTC, outre 15 600 euros HT de frais de maîtrise d’oeuvre, à l’exclusion des travaux concernant les parties privatives. S’agissant du préjudice de jouissance, elle rappelle que le syndicat ne peut s’en prévaloir dès lors qu’il concerne des parties privatives. Elle soutient également que les dommages relevés par l’expert judiciaire doivent faire l’objet d’une répartition entre les différents intervenants, de telle sorte que pour la société Peinture du Sud, sa responsabilité se limite à 25% du dommage E, 20% du dommage F entre les bâtiments A et B1 en R+1, 60% du dommage F entre les bâtiments A et C, 35% pour le logement 2012 bâtiment B1, 30% pour les logements 2127 bâtiment B1 et 2129 bâtiment B2, 60% pour le traitement imperméable sur terrasses inaccessibles extérieures. De plus, s’agissant des garanties de la société BH Menuiseries, seul le dommage H peut être retenu au regard de l’expertise. Enfin, la société MAAF Assurances SA considère qu’en application des articles 123-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances, elle sera relevée et garantie de toutes condamnations par les autres défendeurs. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 2 juillet 2024, la Sogea Réunion, la SMABTP en qualité d’assureur de Sogea Réunion et la SMA SA sollicitent de : - sur l’intervention volontaire, déclarer recevable l’intervention volontaire la SMA SA en qualité d’assureur de la Sogea Réunion et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ; - à titre principal, rejeter toutes demandes formées au titre de la solidarité et à défaut, rejeter toute demande de condamnation in solidum à leur encontre au-delà du désordre J ; - à tout le moins, limiter le montant de la demande aux sommes arbitrées par l’expert soit 350 euros HT au titre des travaux de reprise et 10% complémentaires au titre de la maîtrise d’oeuvre; - condamner in solidum Euromaf et la Maaf à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la MAF, Euromaf, la société [G] et [P],la MAAF, la société SCPE et son assureur AXA France Iard à relever et garantir la Sogea et son assureur la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - juger que toute condamnation à l’encontre de la SMA SA au titre des garanties facultatives le serait sous déduction de la franchise contractuelle ; - condamner le SDC ou toute partie perdante à verser à Sogea Réunion et son assureur SMA SA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Karine Rouby, avocat. Au soutien de leurs prétentions, la Sogea Réunion, la SMABTP en qualité d’assureur de Sogea Réunion et la SMA SA exposent que la SMABTP n’est pas l’assureur de la Sogea Réunion et n’a d’ailleurs pas été concernée par la procédure de référé de telle sorte qu’elle ne pourra qu’être mise hors de cause. Sur le fond, la Sogea Réunion, la SMABTP en qualité d’assureur de Sogea Réunion et la SMA SA font valoir que la condamnation solidaire sollicitée en demande doit reposer sur la preuve que le dommage correspond aux prescriptions de l’article 1792 du code civil et non seulement sur la participation à l’opération de construction litigieuse. Elles rappellent que la Sogea s’est vue confier les travaux de fondation et gros oeuvre et seul le dommage J est concerné de telle sorte qu’une condamnation solidaire pour l’ensemble des désordres est infondée. Elles ajoutent que l’origine du désordre J tient à un défaut d’application du revêtement prévu au CCTP Peinture par la société en charge du lot peinture. A titre subsidiaire, elles soutiennent que la responsabilité de la Sogea se limite à la somme de 350 euros outre 10% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, son intervention n’étant que secondaire et justifiant un appel en garantie des autres intervenants. Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 16 mai 2025, la SA Euromaf, en qualité d’assureur de la société [V] [B], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Selarl [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [B] sollicitent de : - sur la mise hors de cause de la MAF, débouter les autres parties de leurs prétentions à son encontre en l’absence de qualité d’assureur de la société [V] [B] ; - à titre principal, débouter la société Axa France Iard, la MAAF, la Sogea Réunion, la SMA SA, la société [G] et [P], la SMABTP et tout concluant de leurs prétentions à l’encontre de la SA Euromaf et de la Selarl [C] ; - à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum et que la part de responsabilité de la société [V] [B], les condamnations et la créance fixée au passif ne peuvent excéder : * 20% des désordres E, I, J et M ; * 10% d désordre F ; - en tout état de cause, condamner la société SCPE et son assureur la SA AXA France Iard au titre des désordres E, F et M ; la MAAF au titre des désordres D, E, F, G, H, I et J ; la Sogea Réunion et son assureur la SMA SA au titre du désordre J ; la société [G] et [P] et son assureur SMABTP au titre des désordres K et L ; la société ECIS au titre des désordres K et L, à relever et garantir indemne la SA Euromaf et la Selarl [C] en qualié de liquidateur de la société [V] [B] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre; - condamner le SDC à verser à la MAF une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - condamner la SA Axa France Iard à verser à la SA Euromaf et la Selarl [C] la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SA Euromaf, en qualité d’assureur de la société [V] [B], la MAF et la Selarl [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [B] font valoir que l’appel en garantie formulé par la MAAF à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur-dommages-ouvrages doit être écarté dans la mesure où la MAF a été assignée par le syndicat en qualité d’assureur de la société [V] [B], qualité dont elle ne dispose pas. Sur les appels en garantie dirigés contre la Selarl [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [B], il est exposé que la responsabilité de la société [V] [B] se limite à la mission de suivi du chantier de telle sorte qu’elle ne peut être tenue des désordres imputés aux à la société SCPE dont l’assureur Axa France Iard sollicite l’appel en garantie de la Selarl. Il en est de même, selon les concluantes, s’agissant des désordres relevant des sociétés BH Menuiseries et Peinture du Sud pour lesquels la société [V] [B] n’engage qu’une responsabilité secondaire selon l’expertise, voire est écartée s’agissant du lot n°11. Les concluantes ajoutent que les demandes formulées par la Sogea Réunion et son assureur la SMA SA ne sauraient fonder un appel en garantie, tout comme la société [G] et [P] et son assureur la SMABTP au regard de leurs rôles dans la survenance des désordres. A titre subsidiaire, elles indiquent que leur part de responsabilité ne saurait excéder 20% des désordes E, I, J et M et 10% du désordre F au regard de la réalité de l’intervention de l’architecte. En tout état de cause, la SA Euromaf, en qualité d’assureur de la société [V] [B], la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Selarl [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] [B] soutiennent que les entreprises intervenantes et leurs assureurs doivent relever et garantir indemnes la SA Euromaf et la Selarl [C] au regard de leurs responsabilités en cas de condamnation. Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. Suivant ordonnance en date du 18 février 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société [G] et [P] et la SMABTP au motif de la constitution de leur nouveau conseil postérieurement à l’ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION L’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l’espèce, bien qu’un incident fondé sur l’article 803 du même code ait été rejeté, il convient toutefois de constater que l’instance a été interrompue au 31 décembre 2025, date à laquelle l’avocat postulant a cessé son activité et ce dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. Or, sans avocat postulant du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, la société [G] et [P] et la SMABTP ne sont plus en mesure de déposer leurs écritures pour un motif indépendant de leur volonté. En présence d’une interruption d’instance, il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2025 et d’ordonner la réouverture des débats dans la seule finalité de permettre au nouvel avocat postulant de la société [G] et [P] et la SMABTP de régulariser sa constitution devant le tribunal judiciaire, sans qu’aucune autre écriture ne soit prise, pour permettre la reprise de l’instance. L’affaire sera par conséquent renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 23 avril 2026 pour régularisation de la constitution du conseil postulant de la société [G] et [P] et la SMABTP, audience à laquelle l’affaire pourra ainsi être clôturée et fixée à une nouvelle audience de dépôt ultérieure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2025 ; Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 avril 2026 pour régularisation de la constitution du conseil postulant de la société [G] et [P] et la SMABTP permettant la reprise d’instance, audience à laquelle l’affaire pourra ainsi être clôturée et fixée à une nouvelle audience de dépôt ultérieure. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1792 du code civil narticle L 241-1 du code des assurances que les assurearticle 1792 du code civil. Le Syndicat vise ainsiarticle 369 du code de procédure civile dispose qarticle L 124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e8fd79cdc6046d47277667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel