Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e90e98cdc6046d472c12d5
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 30 927 569 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2002, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], ont souscrit auprès de la société RIVOLI un contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour une maison à usage d'habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE). Selon attestation notariale en date du 16 janvier 2017, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], sont propriétaires de cette maison. Monsieur [D] [Z] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société PACIFICA le 25 janvier 1999. Ce contrat, numéroté 807684908, a fait l'objet d'un avenant avec effet au 6 juin 2003 afin d'assurer le nouveau bien immobilier de Monsieur [D] [Z] à [Localité 2]. Suivant facture en date du 20 décembre 2003, les époux [Z] ont fait installer un foyer [Etablissement 2] raccordé sur le conduit existant. Selon facture du 28 juin 2011, les époux [Z] ont confier à la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA un projet de rénovation intérieure de leur maison avec notamment pour mission l'établissement des marchés de travaux, leur direction et une assistance à leur réception. Selon factures des 30 juin et 29 juillet 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT s'est vue confiée un certain nombre de travaux dans la maison, notamment au titre du lot menuiserie. Selon factures des 21 juin et 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a notamment réalisé des travaux d'électricité dans la maison. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les époux [Z] et la société ACBA le 4 juillet 2011 avec réserves. Un incendie a eu lieu au sein du domicile des époux [Z] le 10 janvier 2017. Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 12 janvier 2017 par le Cabinet TEXA à la demande de la société PACIFICA, Selon factures du 19 janvier 2017 de la société CHAMOIS CONSTRUCTEURS et du 26 janvier 2017 de la société RENOVAM, des travaux ont été réalisés notamment afin de nettoyer les lieux. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 13 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et de la société PACIFICA ASSURANCES. Monsieur [U] [Y] a été désigné en qualité d'Expert. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ATIE 74 et ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, défenderesses à ladite instance. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 5 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 et la société [R] ASSURANCES es qualité d'assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ont été appelées en cause par la société PACIFICA et les époux [Z] et les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 leur ont été rendues contradictoires. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 2 octobre 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 a été appelée en cause par la société [E] IARD et les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 lui ont été rendues contradictoires. Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages en date du 20 juin 2017, les cinq experts présents, missionnés respectivement par la société PACIFICA pour les époux [Z], la société [R] pour la société [H], la société [E] pour la société ATIE 74 et la société AXA pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, se sont mis d'accord pour évaluer les dommages à la somme de 240 827,90 euros. Suivant lettre d'acceptation en date du 16 novembre 2017, Monsieur [D] [Z] a déclaré accepter la proposition d'indemnité de la société PACIFICA à hauteur de 293 816,22 euros. Monsieur [U] [Y], Expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise le 23 janvier 2018. Selon procès-verbal en date du 5 mars 2018, les époux [Z] ont réceptionné, avec réserves, les travaux de réhabilitation de leur habitation, auprès de la société INGEPRO, maître d'œuvre. Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [D] [Z] à hauteur de 286 229 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 18 et 19 juillet 2019, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA ont fait assigner la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, la société [R] ASSURANCES es qualité d'assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT sous le numéro TRCB02660036 pour la responsabilité civile et TDCB02660037 pour la responsabilité décennale, la société ATIE 74, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 sous le numéro AH196471, la société ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR sous le numéro 3 071 162 804 et es qualité d'assureur actuel de la société ATIE 74 sous le numéro 5108807004, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de voir dire et juger les sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR et ATIE 74 entièrement responsables de plein droit de l'entier dommage subi par les époux [Z] en ce qu'ils ont concouru à l'incendie dont ils ont été victimes le 10 janvier 2017. Suivant conclusions en date du 3 octobre 2024, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA sollicitent du tribunal de : “ - DECLARER recevables et bien fondées l'action subrogatoire de la Compagnie PACIFICA SA et l'ensemble de ses prétentions dirigées directement contre tous les défendeurs ; - DECLARER l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 intégralement responsables in solidum de l'entier dommage subi par la famille [Z], en ce que tous les constructeurs défendeurs ont concouru à l'incendie dont elle a été victime le 10 janvier 2017, rendant la maison inhabitable ; - CONDAMNER in solidum l'EURL ACBA avec son assureur AXA FRANCE IARD SA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT avec son assureur [R] ASSURANCES ainsi que la SARL ATIE 74 solidairement avec ses assureurs [E] IARD SA au titre de la garantie obligatoire couvrant la réparation matérielle des désordres, et donc y compris les dommages aux existants, et AXA FRANCE IARD SA au titre des garanties facultatives (essentiellement dommages au contenu mobilier, préjudices immatériels et préjudice moral ou pour la responsabilité de droit commun), ou à défaut [E] IARD SA pour le tout, à payer : - à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts, - à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme totale de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total définitif (286 229 euros payés directement aux assurés et le solde par délégation) ; Subsidiairement, si par impossible le Tribunal refusait la garantie des assureurs [E] et/ou AXA en raison de l'activité déclarée par leur assurée, la SARL ATIE 74, - RETENIR la responsabilité civile des compagnies [E] IARD SA et AXA FRANCE IARD SA qui ont manqué à leurs obligations de renseignement, causant un préjudice aux tiers victimes que sont les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ; Très subsidiairement, si par extraordinaire la couverture d'assurance Responsabilité Civile de l'assureur AXA au moment de la réclamation n'était pas retenue pour les préjudices immatériels causés par la société ATIE 74 dans le cadre de ses activités principales, accessoires ou complémentaires souscrites, - DÉCLARER que la garantie subséquente de [E] IARD SA reste mobilisable y compris pour la garantie facultative, le fait dommageable qu'est le chantier de rénovation étant antérieur à la résiliation ; - JUGER que le préjudice moral et de jouissance, au même titre qu'un " dommage corporel ", qui ne se résout qu'avec un paiement en argent, entre dans la définition contractuelle donnée par les assureurs des " dommages immatériels ", en principe uniquement opposable aux assurés ; - ORDONNER sa réparation, ainsi que des frais kilométriques, y compris par les Compagnies d'assurance, à l'égard des époux [Z] ; En tout cas, si par impossible les exclusions et/ou limites de garantie étaient jugées valables et fondées de la part des assureurs, - CONDAMNER in solidum les entrepreneurs de bâtiment ACBA, [H] et ATIE 74 qui restent obligés à l'égard des victimes à indemniser intégralement le préjudice subi par les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ; En conséquence, quel que soit le fondement, et en toutes hypothèses, CONDAMNER in solidum tous les défendeurs, à savoir l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec leurs assureurs réciproques AXA, [R] et [E] dans les limites de garanties, à payer (outre mémoire) : - à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts, - à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total et définitif ; En tout état de cause, - ASSORTIR ladite condamnation des intérêts de retard à compter du rapport d'expertise judiciaire reçu le 25 janvier 2018 ou à défaut à compter de la lettre officielle de proposition de règlement amiable du litige du 10 juillet 2018, ou encore à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard à la résistance abusive et injustifiée à indemniser amiablement le préjudice après dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] ; - ORDONNER encore la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - CONDAMNER encore in solidum l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec la garantie de leur assureur réciproque les sociétés AXA FRANCE IARD, [R] et [E] IARD SA à payer à PACIFICA SA une indemnité globale de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront ceux des instances en référé et au fond, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire taxé à la somme de 2 903,82 euros ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; - REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires. “ Suivant conclusions en date du 13 mars 2025, la société ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA sollicitent du tribunal de : “ 1. Sur l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de PACIFIA : - DECLARER irrecevable l'action subrogatoire de PACIFICA à l'encontre de la société ACBA et d'AXA mise en cause en qualité d'assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ; En conséquence, - DEBOUTER PACIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ACBA et d'AXA mise en cause en qualité d'assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ; 2. En ce qui concerne la société ACBA : A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société ACBA n'a commis aucune faute à l'origine des désordres ; - DEBOUTER les époux [Z], la société PACIFICA, [E] ou tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ACBA et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, - LIMITER le pourcentage de responsabilité incombant à la société ACBA à hauteur de 10% ; En conséquence, - CONDAMNER la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la SARL ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la société ACBA et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge ou à tout le moins à hauteur de 90% ; - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d'assureur de la société ACBA est bien fondée s'agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à tout autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats et à son assuré la société ACBA au titre des garanties obligatoires ; 3. En ce qui concerne AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 : A titre principal, - DIRE que la garantie de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 n'est pas mobilisable dans la mesure où les travaux en cause ne relèvent pas des activités garanties souscrites ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; A titre subsidiaire, - CONSTATER qu'en l'absence d'ouvrage aucune garantie de la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société ATIE 74 n'est mobilisable ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; A défaut, - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de la société ATIE 74 au jour du commencement des travaux ; - DIRE que [E] doit sa garantie pour l'ensemble des désordres matériels y compris les désordres aux existants ; - CONDAMNER la compagnie [E] es qualité d'assureur de la société ATIE 74 à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; A défaut, - DIRE ET JUGER que seules les garanties facultatives de la compagnie AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74, à savoir le montant des préjudices immatériels sont susceptibles d'être mobilisables ; - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions qui ne relèveraient pas des désordres immatériels à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 est bien fondée s'agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à toute autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats ; - CONDAMNER la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la société ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; 4. Sur les préjudices, - DIRE ET JUGER que le montant des préjudices sollicités à hauteur de 15 540 euros par les époux [Z] apparaît surévalué, de sorte qu'il y a lieu de les réduire à de plus justes proportions ; - DEBOUTER les époux [Z] et la compagnie PACIFICA de l'ensemble de leur demande, fin et prétention à l'encontre d'AXA mise en cause tant en qualité d'assureur de la société ACBA que de la société ATIE 74 ; En toute hypothèse, - CONDAMNER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] ou qui mieux que devra à payer à la société ACBA, à la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ACBA et de la société ATIE 74 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER qui de droit aux dépens de l'instance. “ Suivant conclusions en date du 6 janvier 2026, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES sollicitent du tribunal de : “ - DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ; - JUGER que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à la société ATIE 74, au titre des malfaçons affectant ses travaux, causes génératrices des désordres selon l'expert, sauf à envisager une responsabilité conjointe de la société ACBA au titre d'un manquement dans l'exécution de sa mission de suivi d'exécution des travaux ; Le cas échéant, - JUGER que le préjudice pouvant résulter du défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ne consisterait qu'en une perte de chance pour Monsieur et Madame [Z] de n'avoir pas contracté ou d'avoir pu contracter à des conditions différentes et que cette perte de chance est en l'occurrence nulle ; - DIRE n'y avoir lieu à indemniser les demandeurs au titre de cette éventuelle perte de chance liée au défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ; En tout état de cause, - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et de son assureur, la société [R] ASSURANCES, comme étant mal fondées et injustifiées, et les METTRE purement et simplement hors de cause ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum les sociétés ATIE 74, ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR, [E] IARD et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - STATUER sur la contribution de chacun des coobligés à la dette ; En tout état de cause, - REJETER toutes demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 15 540 euros en l'absence de démonstration de l'existence et/ou du quantum des préjudices allégués ; à tout le moins, RAMENER le montant de l'indemnité à devoir de ce chef à la somme de 1 500 euros ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [R] ASSURANCES au titre de dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 14 200 euros eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet des garanties souscrites ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [R] ASSURANCES au titre sa police d'assurance " responsabilité décennale " du chef de la perte du contenu mobilier de Monsieur et Madame [Z] chiffrée à hauteur de 94 898 euros et du chef du préjudice lié à la perte des trophées chiffré à hauteur de 1 340 euros, eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite et RAMENER le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée par la société [R] ASSURANCES au titre de sa police d'assurance " responsabilité décennale " à la société PACIFICA à la somme de 196 722,25 euros, sous réserve des franchise et plafond de garantie applicables ; - JUGER que seule la police d'assurance " responsabilité décennale " souscrite par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT auprès de la société [R] ASSURANCES est susceptible de prendre en charge les dommages relatifs au contenu mobilier et le préjudice allégué lié à la perte des trophées au titre de la garantie responsabilité civile, sous réserve des franchises et plafonds de garantie applicables ; - ORDONNER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société [R] ASSURANCES s'entende dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L. 121-1 du code des assurances ; - CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer la somme de 6 000 euros à la société [R] ASSURANCES en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat sur son affirmation de droit. “ Suivant conclusions en date du 29 novembre 2024, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 sollicite du tribunal de : “ A titre principal, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne s'inscrivent pas dans les activités déclarées à son assureur [E] ; - DIRE ET JUGER que seuls les désordres consécutifs à des travaux réalisés dans le cadre des activités déclarées sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par l'assureur de responsabilité décennale ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; A titre surabondant, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne sont pas la cause de survenance de l'incendie ; - DIRE ET JUGER que seuls les désordres dont est responsable l'assuré sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par l'assureur de responsabilité; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexés ; A titre tout aussi surabondant, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne forment pas un ouvrage et sont dissociables de l'existant ; - JUGER que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas applicable aux désordres affectant des travaux dissociables de l'existant ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; A titre très subsidiaire, - CONSTATER que l'incendie est dû aux manquements combinés des sociétés ACBA et [H] ; - JUGER que seules ces parties et leurs assureurs sont débiteurs de la réparation des dommages allégués ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; Très subsidiairement, de - JUGER que les travaux de la société ATIE 74 s'incorporent dans l'existant; - JUGER que les désordres et dommages causés à l'ouvrage existant par de tels travaux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais d'une garantie facultative, souscrite par la société ATIE 74 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; - JUGER que les conditions de la succession d'assureurs de l'article L. 124-5 du code des assurances sont remplies, de sorte que la police [E] ne peut couvrir les dommages aux existants ni les dommages immatériels ; - LIMITER toute condamnation de la concluante à la somme maximale de 7 005,20 euros TTC soit le montant des travaux de son assuré, avant application des parts de responsabilité ; - CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés ACBA et [H] et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et [R] ASSURANCES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette fois en tant qu'assureur de la société ATIE 74, à relever indemne et garantir la compagnie [E] IARD de toute condamnation qui pourrait être portée à sa charge, tant en principal qu'en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme et, à titre infiniment subsidiaire, de le faire dans une proportion prépondérant au moins égale à 90% ; - FAIRE APPLICATION des limites de garanties, opposables à l'assuré pour toutes les garanties et erga omnes pour les garanties facultatives ; Et sur les frais irrépétibles et les dépens, de - DEBOUTER la société PACIFICA et toute succombante de toute demande fondée sur les articles 695 à 699 et 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée à l'encontre de la concluante ; - CONDAMNER les mêmes à verser à la compagnie [E], assureur de la société ATIE 74 la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens qu'elle aura engagés, tant en référé qu'au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître BALLALOUD, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau d'ANNECY. “ La société ATIE 74, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni constitué avocat. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/183 Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 09 Avril 2026 CHAMBRE 1 N° REPERTOIRE : N° RG 19/01103 - N° Portalis DB2Q-W-B7D-ETTO AL/SC DEMANDEURS - Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1] - Madame [Q] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] - S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 35 DÉFENDERESSES - S.A.S. [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Société [R] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,avocat plaidant, Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 68 S.A. [E] IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 67, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. ATIE 74, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée - E.U.R.L. ACBA ATELIER [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] - S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentées par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente ASSESSEURS : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025 Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière DEBATS Débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Délibéré fixé au 12 mars 2026 prorogé au 9 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2002, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], ont souscrit auprès de la société RIVOLI un contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour une maison à usage d'habitation sis [Adresse 9] à [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE). Selon attestation notariale en date du 16 janvier 2017, Monsieur [D] [Z] et Madame [Q] [L], épouse [Z], sont propriétaires de cette maison. Monsieur [D] [Z] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société PACIFICA le 25 janvier 1999. Ce contrat, numéroté 807684908, a fait l'objet d'un avenant avec effet au 6 juin 2003 afin d'assurer le nouveau bien immobilier de Monsieur [D] [Z] à [Localité 2]. Suivant facture en date du 20 décembre 2003, les époux [Z] ont fait installer un foyer [Etablissement 2] raccordé sur le conduit existant. Selon facture du 28 juin 2011, les époux [Z] ont confier à la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA un projet de rénovation intérieure de leur maison avec notamment pour mission l'établissement des marchés de travaux, leur direction et une assistance à leur réception. Selon factures des 30 juin et 29 juillet 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT s'est vue confiée un certain nombre de travaux dans la maison, notamment au titre du lot menuiserie. Selon factures des 21 juin et 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a notamment réalisé des travaux d'électricité dans la maison. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les époux [Z] et la société ACBA le 4 juillet 2011 avec réserves. Un incendie a eu lieu au sein du domicile des époux [Z] le 10 janvier 2017. Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 12 janvier 2017 par le Cabinet TEXA à la demande de la société PACIFICA, Selon factures du 19 janvier 2017 de la société CHAMOIS CONSTRUCTEURS et du 26 janvier 2017 de la société RENOVAM, des travaux ont été réalisés notamment afin de nettoyer les lieux. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 13 mars 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et de la société PACIFICA ASSURANCES. Monsieur [U] [Y] a été désigné en qualité d'Expert. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ATIE 74 et ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, défenderesses à ladite instance. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 5 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 et la société [R] ASSURANCES es qualité d'assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ont été appelées en cause par la société PACIFICA et les époux [Z] et les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 leur ont été rendues contradictoires. Selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'ANNECY en date du 2 octobre 2017, la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 a été appelée en cause par la société [E] IARD et les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [Y] par ordonnance du 13 mars 2017 lui ont été rendues contradictoires. Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages en date du 20 juin 2017, les cinq experts présents, missionnés respectivement par la société PACIFICA pour les époux [Z], la société [R] pour la société [H], la société [E] pour la société ATIE 74 et la société AXA pour la société ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ACBA, se sont mis d'accord pour évaluer les dommages à la somme de 240 827,90 euros. Suivant lettre d'acceptation en date du 16 novembre 2017, Monsieur [D] [Z] a déclaré accepter la proposition d'indemnité de la société PACIFICA à hauteur de 293 816,22 euros. Monsieur [U] [Y], Expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise le 23 janvier 2018. Selon procès-verbal en date du 5 mars 2018, les époux [Z] ont réceptionné, avec réserves, les travaux de réhabilitation de leur habitation, auprès de la société INGEPRO, maître d'œuvre. Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, la société PACIFICA a indemnisé Monsieur [D] [Z] à hauteur de 286 229 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17, 18 et 19 juillet 2019, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA ont fait assigner la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, la société [R] ASSURANCES es qualité d'assureur de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT sous le numéro TRCB02660036 pour la responsabilité civile et TDCB02660037 pour la responsabilité décennale, la société ATIE 74, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 sous le numéro AH196471, la société ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR sous le numéro 3 071 162 804 et es qualité d'assureur actuel de la société ATIE 74 sous le numéro 5108807004, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de voir dire et juger les sociétés [H] EBENISTERIE AGENCEMENT, ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR et ATIE 74 entièrement responsables de plein droit de l'entier dommage subi par les époux [Z] en ce qu'ils ont concouru à l'incendie dont ils ont été victimes le 10 janvier 2017. Suivant conclusions en date du 3 octobre 2024, Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [L], épouse [Z], et la société PACIFICA sollicitent du tribunal de : “ - DECLARER recevables et bien fondées l'action subrogatoire de la Compagnie PACIFICA SA et l'ensemble de ses prétentions dirigées directement contre tous les défendeurs ; - DECLARER l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 intégralement responsables in solidum de l'entier dommage subi par la famille [Z], en ce que tous les constructeurs défendeurs ont concouru à l'incendie dont elle a été victime le 10 janvier 2017, rendant la maison inhabitable ; - CONDAMNER in solidum l'EURL ACBA avec son assureur AXA FRANCE IARD SA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT avec son assureur [R] ASSURANCES ainsi que la SARL ATIE 74 solidairement avec ses assureurs [E] IARD SA au titre de la garantie obligatoire couvrant la réparation matérielle des désordres, et donc y compris les dommages aux existants, et AXA FRANCE IARD SA au titre des garanties facultatives (essentiellement dommages au contenu mobilier, préjudices immatériels et préjudice moral ou pour la responsabilité de droit commun), ou à défaut [E] IARD SA pour le tout, à payer : - à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts, - à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme totale de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total définitif (286 229 euros payés directement aux assurés et le solde par délégation) ; Subsidiairement, si par impossible le Tribunal refusait la garantie des assureurs [E] et/ou AXA en raison de l'activité déclarée par leur assurée, la SARL ATIE 74, - RETENIR la responsabilité civile des compagnies [E] IARD SA et AXA FRANCE IARD SA qui ont manqué à leurs obligations de renseignement, causant un préjudice aux tiers victimes que sont les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ; Très subsidiairement, si par extraordinaire la couverture d'assurance Responsabilité Civile de l'assureur AXA au moment de la réclamation n'était pas retenue pour les préjudices immatériels causés par la société ATIE 74 dans le cadre de ses activités principales, accessoires ou complémentaires souscrites, - DÉCLARER que la garantie subséquente de [E] IARD SA reste mobilisable y compris pour la garantie facultative, le fait dommageable qu'est le chantier de rénovation étant antérieur à la résiliation ; - JUGER que le préjudice moral et de jouissance, au même titre qu'un " dommage corporel ", qui ne se résout qu'avec un paiement en argent, entre dans la définition contractuelle donnée par les assureurs des " dommages immatériels ", en principe uniquement opposable aux assurés ; - ORDONNER sa réparation, ainsi que des frais kilométriques, y compris par les Compagnies d'assurance, à l'égard des époux [Z] ; En tout cas, si par impossible les exclusions et/ou limites de garantie étaient jugées valables et fondées de la part des assureurs, - CONDAMNER in solidum les entrepreneurs de bâtiment ACBA, [H] et ATIE 74 qui restent obligés à l'égard des victimes à indemniser intégralement le préjudice subi par les époux [Z] et leur assureur subrogé PACIFICA SA ; En conséquence, quel que soit le fondement, et en toutes hypothèses, CONDAMNER in solidum tous les défendeurs, à savoir l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec leurs assureurs réciproques AXA, [R] et [E] dans les limites de garanties, à payer (outre mémoire) : - à Monsieur et Madame [Z] la somme de 15 540 euros à titre de dommages et intérêts, - à la Compagnie PACIFICA SA en qualité de subrogé dans les droits des époux [Z] à payer la somme de 291 620,25 euros au titre du recours subrogatoire total et définitif ; En tout état de cause, - ASSORTIR ladite condamnation des intérêts de retard à compter du rapport d'expertise judiciaire reçu le 25 janvier 2018 ou à défaut à compter de la lettre officielle de proposition de règlement amiable du litige du 10 juillet 2018, ou encore à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard à la résistance abusive et injustifiée à indemniser amiablement le préjudice après dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] ; - ORDONNER encore la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - CONDAMNER encore in solidum l'EURL ACBA, la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la SARL ATIE 74 avec la garantie de leur assureur réciproque les sociétés AXA FRANCE IARD, [R] et [E] IARD SA à payer à PACIFICA SA une indemnité globale de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SAS MERMET & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels dépens comprendront ceux des instances en référé et au fond, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire taxé à la somme de 2 903,82 euros ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; - REJETER toutes fins, demandes et conclusions contraires. “ Suivant conclusions en date du 13 mars 2025, la société ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA sollicitent du tribunal de : “ 1. Sur l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de PACIFIA : - DECLARER irrecevable l'action subrogatoire de PACIFICA à l'encontre de la société ACBA et d'AXA mise en cause en qualité d'assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ; En conséquence, - DEBOUTER PACIFICA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ACBA et d'AXA mise en cause en qualité d'assureur des sociétés ACBA et ATIE 74 ; 2. En ce qui concerne la société ACBA : A titre principal, - DIRE ET JUGER que la société ACBA n'a commis aucune faute à l'origine des désordres ; - DEBOUTER les époux [Z], la société PACIFICA, [E] ou tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ACBA et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ; A titre subsidiaire, - LIMITER le pourcentage de responsabilité incombant à la société ACBA à hauteur de 10% ; En conséquence, - CONDAMNER la SAS [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la SARL ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la société ACBA et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge ou à tout le moins à hauteur de 90% ; - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d'assureur de la société ACBA est bien fondée s'agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à tout autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats et à son assuré la société ACBA au titre des garanties obligatoires ; 3. En ce qui concerne AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 : A titre principal, - DIRE que la garantie de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 n'est pas mobilisable dans la mesure où les travaux en cause ne relèvent pas des activités garanties souscrites ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; A titre subsidiaire, - CONSTATER qu'en l'absence d'ouvrage aucune garantie de la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société ATIE 74 n'est mobilisable ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; A défaut, - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de la société ATIE 74 au jour du commencement des travaux ; - DIRE que [E] doit sa garantie pour l'ensemble des désordres matériels y compris les désordres aux existants ; - CONDAMNER la compagnie [E] es qualité d'assureur de la société ATIE 74 à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; A défaut, - DIRE ET JUGER que seules les garanties facultatives de la compagnie AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74, à savoir le montant des préjudices immatériels sont susceptibles d'être mobilisables ; - DEBOUTER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions qui ne relèveraient pas des désordres immatériels à l'encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 ; - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d'assureur de la société ATIE 74 est bien fondée s'agissant de garanties facultatives à opposer aux demandeurs et à toute autre partie le montant de sa franchise conformément à ses conditions particulières versées aux débats ; - CONDAMNER la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et son assureur la société [R], la société ATIE 74 et la compagnie [E] à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 de l'ensemble des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ; 4. Sur les préjudices, - DIRE ET JUGER que le montant des préjudices sollicités à hauteur de 15 540 euros par les époux [Z] apparaît surévalué, de sorte qu'il y a lieu de les réduire à de plus justes proportions ; - DEBOUTER les époux [Z] et la compagnie PACIFICA de l'ensemble de leur demande, fin et prétention à l'encontre d'AXA mise en cause tant en qualité d'assureur de la société ACBA que de la société ATIE 74 ; En toute hypothèse, - CONDAMNER les époux [Z], la compagnie PACIFICA, [E] ou qui mieux que devra à payer à la société ACBA, à la compagnie AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société ACBA et de la société ATIE 74 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER qui de droit aux dépens de l'instance. “ Suivant conclusions en date du 6 janvier 2026, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES sollicitent du tribunal de : “ - DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil ; - JUGER que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à la société ATIE 74, au titre des malfaçons affectant ses travaux, causes génératrices des désordres selon l'expert, sauf à envisager une responsabilité conjointe de la société ACBA au titre d'un manquement dans l'exécution de sa mission de suivi d'exécution des travaux ; Le cas échéant, - JUGER que le préjudice pouvant résulter du défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ne consisterait qu'en une perte de chance pour Monsieur et Madame [Z] de n'avoir pas contracté ou d'avoir pu contracter à des conditions différentes et que cette perte de chance est en l'occurrence nulle ; - DIRE n'y avoir lieu à indemniser les demandeurs au titre de cette éventuelle perte de chance liée au défaut de conseil reproché à la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT ; En tout état de cause, - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et de son assureur, la société [R] ASSURANCES, comme étant mal fondées et injustifiées, et les METTRE purement et simplement hors de cause ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum les sociétés ATIE 74, ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR, [E] IARD et AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - STATUER sur la contribution de chacun des coobligés à la dette ; En tout état de cause, - REJETER toutes demandes présentées par Monsieur et Madame [Z] au titre de dommages et intérêts à hauteur de 15 540 euros en l'absence de démonstration de l'existence et/ou du quantum des préjudices allégués ; à tout le moins, RAMENER le montant de l'indemnité à devoir de ce chef à la somme de 1 500 euros ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [R] ASSURANCES au titre de dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 14 200 euros eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet des garanties souscrites ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la société [R] ASSURANCES au titre sa police d'assurance " responsabilité décennale " du chef de la perte du contenu mobilier de Monsieur et Madame [Z] chiffrée à hauteur de 94 898 euros et du chef du préjudice lié à la perte des trophées chiffré à hauteur de 1 340 euros, eu égard à la définition des dommages immatériels consécutifs objet de la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite et RAMENER le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée par la société [R] ASSURANCES au titre de sa police d'assurance " responsabilité décennale " à la société PACIFICA à la somme de 196 722,25 euros, sous réserve des franchise et plafond de garantie applicables ; - JUGER que seule la police d'assurance " responsabilité décennale " souscrite par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT auprès de la société [R] ASSURANCES est susceptible de prendre en charge les dommages relatifs au contenu mobilier et le préjudice allégué lié à la perte des trophées au titre de la garantie responsabilité civile, sous réserve des franchises et plafonds de garantie applicables ; - ORDONNER que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société [R] ASSURANCES s'entende dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L. 121-1 du code des assurances ; - CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer la somme de 6 000 euros à la société [R] ASSURANCES en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocat sur son affirmation de droit. “ Suivant conclusions en date du 29 novembre 2024, la société [E] IARD es qualité d'assureur de la société ATIE 74 sollicite du tribunal de : “ A titre principal, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne s'inscrivent pas dans les activités déclarées à son assureur [E] ; - DIRE ET JUGER que seuls les désordres consécutifs à des travaux réalisés dans le cadre des activités déclarées sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par l'assureur de responsabilité décennale ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; A titre surabondant, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne sont pas la cause de survenance de l'incendie ; - DIRE ET JUGER que seuls les désordres dont est responsable l'assuré sont susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par l'assureur de responsabilité; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexés ; A titre tout aussi surabondant, - CONSTATER que les travaux réalisés par la société ATIE 74 ne forment pas un ouvrage et sont dissociables de l'existant ; - JUGER que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas applicable aux désordres affectant des travaux dissociables de l'existant ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; A titre très subsidiaire, - CONSTATER que l'incendie est dû aux manquements combinés des sociétés ACBA et [H] ; - JUGER que seules ces parties et leurs assureurs sont débiteurs de la réparation des dommages allégués ; Par conséquent, de - DEBOUTER la société PACIFICA de sa demande dirigée à l'encontre de la concluante et portant sur le remboursement des sommes engagées pour remettre en état le pavillon des époux [Z] ; - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes au titre des préjudices annexes ; Très subsidiairement, de - JUGER que les travaux de la société ATIE 74 s'incorporent dans l'existant; - JUGER que les désordres et dommages causés à l'ouvrage existant par de tels travaux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais d'une garantie facultative, souscrite par la société ATIE 74 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; - JUGER que les conditions de la succession d'assureurs de l'article L. 124-5 du code des assurances sont remplies, de sorte que la police [E] ne peut couvrir les dommages aux existants ni les dommages immatériels ; - LIMITER toute condamnation de la concluante à la somme maximale de 7 005,20 euros TTC soit le montant des travaux de son assuré, avant application des parts de responsabilité ; - CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés ACBA et [H] et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et [R] ASSURANCES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette fois en tant qu'assureur de la société ATIE 74, à relever indemne et garantir la compagnie [E] IARD de toute condamnation qui pourrait être portée à sa charge, tant en principal qu'en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme et, à titre infiniment subsidiaire, de le faire dans une proportion prépondérant au moins égale à 90% ; - FAIRE APPLICATION des limites de garanties, opposables à l'assuré pour toutes les garanties et erga omnes pour les garanties facultatives ; Et sur les frais irrépétibles et les dépens, de - DEBOUTER la société PACIFICA et toute succombante de toute demande fondée sur les articles 695 à 699 et 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée à l'encontre de la concluante ; - CONDAMNER les mêmes à verser à la compagnie [E], assureur de la société ATIE 74 la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens qu'elle aura engagés, tant en référé qu'au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître BALLALOUD, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau d'ANNECY. “ La société ATIE 74, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni constitué avocat. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formulées par la société PACIFICA La société ACBA ATELIER D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR ci après désignée ACBA et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur des sociétés ATIE 74, et ACBA demandent de déclarer irrecevable l'action subrogatoire de PACIFICA à leur encontre. Elles expliquent que l'action subrogatoire visée à l'article L. 121-12 du code des assurances est irrecevable si le paiement n'est pas intervenu en amont. Elles indiquent que la société PACIFICA a versé aux débats une quittance subrogative sans démontrer la réalité du paiement. Elles précisent que cette quittance porte sur la somme de 286 229 euros, tandis que la société PACIFICA sollicite la condamnation au titre de son action subrogatoire à la somme de 293 816,22 euros. Elles estiment que, par conséquent, la subrogation ne pourrait être déclarée recevable que pour la somme de 286 229 euros. Elles ajoutent que l'assureur ne démontre pas que la subrogation dont il se prévaut résulte d'une disposition contractuelle de sa police d'assurance, tel que l'impose la jurisprudence en la matière. La société PACIFICA conteste ce moyen. Elle expose que la preuve du paiement peut intervenir par tout moyen et qu'elle a versé aux débats une lettre d'acceptation signée et approuvée par les assurés le 16 novembre 2017 pour la somme de 293 816,22 euros dont 4 527,13 euros de garantie spéciale prêt immobilier, une synthèse comptable du total des règlements passés au 28 août 2018 pour un montant de 291 620,25 euros et une quittance signée le 20 juin 2019 pour un montant de 286 229 euros. Elle soutient avoir démontré que la subrogation résulte d'une disposition contractuelle de sa police d'assurance en fournissent le contrat d'assurance habitation du 23 janvier 1999 et la synthèse multirisque habitation après modification. Elle appuie son argumentation sur l'article L. 121-12 du code des assurances et diverses jurisprudences. Elle ajoute pouvoir bénéficier également de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du code civil. Elle fait valoir que cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement. Sur ce, L'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " Il est de jurisprudence constante que l'assureur ne peut exercer son action subrogatoire au titre de l'article L. 121-12 du code des assurances pour solliciter le remboursement d'une somme que si celle-ci a été versée en exécution d'une obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil :" La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. " La subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil, devenu l'article 1346-1 du code civil, ne nécessite pas d'établir que le règlement a été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie. En l'espèce, la société PACIFICA démontre être l'assureur du bien immobilier litigieux selon avenant au contrat d'assurance multirisque habitation numéro 807684908 souscrit par Monsieur [D] [Z]. Elle verse aux débats les conditions générales de l'assurance habitation 2005 lesquelles incluent une indemnisation au titre du risque incendie uniquement s'ils sont mentionnés sur la confirmation d'adhésion à l'assurance souscrite. Elle produit une lettre d'acceptation d'une indemnité de 293 816,22 euros accordée par la société PACIFICA et signée par Monsieur [Z], une quittance pour un montant de 286 229 euros signée par Monsieur [Z] le 20 juin 2019 et des relevés bancaires de versements effectués au bénéfice de Monsieur [Z] et de la société RENOVAM. Les documents versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la subrogation dont se prévaut la société PACIFICA résulte d'une disposition contractuelle de la police d'assurance. En effet, les conditions générales d'assurance PACIFICA précisent que l'indemnisation de ce risque doit être mentionnée sur la confirmation d'adhésion à l'assurance souscrite et les documents communiqués à la juridiction ne portent pas cette mention. De ce fait, la société PACIFICA ne pourra pas exercer son recours subrogatoire légal sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances. Cependant, Monsieur [D] [Z] a signé une lettre d'acceptation d'indemnisation de la part de la société PACIFICA le 16 novembre 2017, laquelle prévoit la subrogation de PACIFICA dans ses droits et actions à concurrence des indemnités qui lui seront versées. Selon quittance subrogative en date du 20 juin 2019, Monsieur [Z] a reconnu avoir encaissé la somme de 286 229 euros de PACIFICA. Les relevés bancaires fournis par la société PACIFICA ne laissent pas apparaître le nom du bénéficiaire du compte de sorte qu'il est impossible d'identifier la personne ou la société ayant réalisé les virements à Monsieur [Z] et à la société RENOVAM. Ainsi, bien que les époux [Z] ne contestent pas avoir perçu la somme de 291 620,25 euros, la société PACIFICA ne parvient pas à démontrer qu'elle est à l'origine du versement de 5 391,25 euros au-delà des 286 229 euros. Ainsi, la société PACIFICA bénéficie d'une subrogation conventionnelle pour la somme de 286 229 euros ; aucune indemnisation n'étant démontrée au-delà de cette somme. La société PACIFICA est donc recevable en son action subrogatoire exercée à l'encontre de la société ACBA et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des sociétés ATIE 74 et ACBA. Les demandesde la société PACIFICA seront déclarées recevables. Sur les responsabilités en jeu Les époux [Z] ont fait appel à un maître d’oeuvre pour procéder à la réalisation de travaux de rénovation consistant à revoir l’intégralité de l’aménagement du 1er étage avec intervention d’un architecte d’intérieur ACBA intervenant comme maître d’oeuvre et de divers professionnels. Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA invoquent l'article 1792 du code civil à l'appui de leur demande de mise en jeu de la responsabilité de leurs co-contractants. Ils soutiennent que les conditions de la présomption de responsabilité décennale à l’égard de leur maître d’oeuvre sont réunies. A cette fin, ils expliquent que les travaux exécutés s'analysent en une rénovation lourde constituant un ouvrage, raison pour laquelle ils ont sollicité l'intervention d'un maître d'œuvre. Ils soutiennent qu'il convient de prendre en considération la globalité du chantier pour juger de l'existence d'un ouvrage. Ils font valoir que les travaux ne sont pas limités à l'installation d'un équipement dissociable. Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA précisent que le degré de gravité des désordres, ayant rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d'habitation et trouvant leur source dans un élément d'équipement, implique que les travaux relèvent de la responsabilité décennale à titre principal. Ils précisent que les vices cachés se sont révélés dans les 10 ans à compter de la réception des travaux permettant ainsi d'invoquer la garantie décennale. Ils ajoutent que la responsabilité décennale est une garantie couvrant les dommages affectant l'ouvrage quelles qu'en soient les causes et origines et que le lien d'imputabilité entre l'activité de constructeur des sociétés défenderesses et le dommage est démontré en l'espèce. Ils indiquent qu'aucune cause étrangère exonératoire ne vient relever les sociétés de leur responsabilité décennale. Ils prétendent que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) ne leur est pas applicable. Ils soutiennent à titre subsidiaire qu'en tout état de cause la responsabilité civile des sociétés à l'origine du dommage peut être invoquée ainsi que leur responsabilité contractuelle de droit commun. La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACBA soutient que les désordres existants sont de nature décennale compte tenu de l'incendie. La société [E] IARD, es qualité d'assureur de la société ATIE 74, conteste la possibilité d'invoquer la responsabilité décennale de la société ATIE 74 dans le cadre du présent litige. Elle explique que les travaux réalisés par ladite société ne sont pas constitutifs d'un ouvrage en ce qu'ils sont dissociables de l'existant. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) est applicable dès lors que l'accès au juge et la sécurité juridique des demandeurs ne sont pas menacés en l'espèce. Elle met en avant que les époux [Z] ne sont pas lésés dès lors qu'ils ont déjà été indemnisés et que la société PACIFICA aurait dû les indemniser de leurs dommages immatériels. La société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT et la société [R] ASSURANCES contestent la possibilité d'invoquer la responsabilité décennale à leur encontre, les travaux réalisés n'étant pas constitutif d'un ouvrage. Elles exposent que les travaux réalisés portent sur des éléments d'équipements d'un ouvrage existant et dissociable de celui-ci. Elles indiquent que les demandes formulées doivent être rejetées en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs et que le fondement contractuel visé à titre subsidiairement nécessite la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Sur ce, L'article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " Selon jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2017, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Néanmoins, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694) concernant ce point. Désormais si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle a vocation à s'appliquer à toute instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. En l’espèce, le dommage a eu lieu en janvier 2013 ; les propriétaires du bien ont été indemnisés. Il convient dès lors de constater que l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 au présent litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge. Par conséquent, il conviendra d'analyser en détails les prestations réalisées par chaque intervenant afin de déterminer le régime de garantie applicable, le régime de la responsabilité décennale n'étant applicable que si les éléments d'équipements installés constituent en eux-mêmes un ouvrage. A titre préliminaire, il convient de noter que l’expert judiciaire a retenu que “le feu trouve son origine sur une installation de circulation d’air chaud (gaine souple en aluminium) dans un caisson en bois situé dans la chambre du 1er étage. Le feu est accidentel. Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium : - déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l'origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l'architecte d'intérieur ACBA. - passage d'une gaine d'origine dans la traversée du plancher/dalle de l'étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire. L'absence de ventilation du caisson en bois réalisé par la société [H], a été un facteur aggravant dans la propagation du feu. On note que la ventilation du caisson en bois n'est pas rendue obligatoire par une norme ou un document technique. - La mission de l’EURL ACBA Selon factures des 29 avril et 28 juin 2011, la société ACBA a été chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre pour le compte des époux [Z] pour suivre “un chantier de renovation de votre maison” avec étude faisabilité, relevé des locaux, avants projets et esquisses, consultations des entreprises, plans d’exécution, direction des travaux, assistance à la réception. La société AXA France IARD a assuré les activités de l’EURL ACBA pour les travaux : 1- d’architecture intérieure, d’aménagement, de décoration (travaux pouvant ou non comporter la modification des éléments de structure ou de couverture de l’ouvrage) pour des chantiers dont le coût total est inférieur à 5000€ HT (ramené à 3000€ HT si intervention sur structure/couverture). 2- maîtrise d’oeuvre comportant extension ou création de M2 dont le coût total de la réalisation de l’ouvrage est inférieur ou égal à 305000€HT, tout corps d’état confondus. La garantie couvre la responsabilité décennale du fait des dommages pouvant affecter l’ouvrage après réception avec une franchise. - Les travaux effectués par la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT Selon facture n°2664 du 30 juin 2011, la société [H] EBENISTERIE AGENCEMENT a été chargée de la réalisation de travaux de menuiserie pour un total de 30318,38€ TTC dont la réalisation d’un caisson cache gaine de ventilation. Une seconde facture n°2695 du 19 juillet 2011 a complété les travaux pour la somme de 3023,91€ TTC. la société est couverte par l’assureur [R] ASSURANCES. - Les travaux effectués par la société ATIE 74 La société ATIE 74 a été en charge du lot Electricité et du réaménagement électrique partiel d’une villa. Elle est assurée au titre de la garantie décennale obligatoire pour ses activités par la société [E] pour les activités de conditionnement d’air, climatisation, VMC, électricité, téléphone, interphone antennes de télévision, détection d’incendie, à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou non après travaux. Selon facture du 1er juillet 2011, la société ATIE 74 a été en charge du démontage de l’ancienne installation électrique et du repérage des circuits des pièces de la villa, “de la fourniture et de la pose d'une gaine isolée en aluminium souple et d'un manchon pour déplacer la bouche récupérateur d’air chaud (cheminée) de la chambre parents vers le hall étage , à plus ou moins 3,50m....”, le tout pour la somme de 7005,20€ TTC. Cette gaine souple devait prolonger la gaine existante. Il s’agissait donc de diriger l'air chaud de la cheminée vers l’étage. Il se déduit de la mission confiée à la société ACBA et des travaux confiés aux différentes entreprises que les travaux suivis par ACBA s’analysent en des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les demandes formées en application de la responsabilité décennale seront dès lors rejetées. Il convient en conséquence d’analyser les demandes subsidiaires fondées sur la responsabiltié contractuelle des entreprises. Sur la responsabilité des intervenants à la rénovation L'article 1217 du code civil (version du 1er octobre 2016) dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Aux termes de l’article 1231-1 version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, (ancien article 1147 du code civil), “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” Monsieur [D] [Z], Madame [Q] [Z] et la société PACIFICA soutiennent que les désordres sont en lien avec le domaine d'intervention de la société ACBA qui a été chargée d'une mission complète et devait s'assurer de la sécurité des personnes et des biens, notamment en vérifiant que la traversée du conduit de cheminée ne présentait aucune non-conformité avant de prévoir son raccordement. Ils soutiennent que la société ACBA, tenue à une obligation de conseil de résultat, devait proposer et faire réaliser des travaux appropriés de nature à éviter un départ d'incendie et qu’elle aurait dû prendre en considération les anomalies antérieures aux travaux réalisés. A titre subsidiaire, ils estiment que la société ACBA est responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle a manqué à son devoir de supervision et de surveillance de chantier. La société ACBA et son assureur la société AXA FRANCE IARD contestent toute responsabilité dans la réalisation du dommage. Elles soutiennent que les désordres n’étaient pas visibles ou sans rôle causal. Elles prétendent que l'absence de ventilation du caisson n'est pas la cause du désordre mais un facteur aggravant et que le dommage ne résulte pas d'un problème de conception mais d'un déchirement au niveau de la gaine. Elles font valoir que l'insuffisance d'écart de feu au niveau de la traversée du plancher n'était pas visible sans travaux destructeurs et remonte à la date de réalisation du conduit en 2003, ce que l'Expert a confirmé le 1er septembre 2017. Elles ajoutent que la déchirure dans la gaine souple de circulation n'était pas visualisable par l'architecte d'intérieur et que la mise en place d'une ventilation du caisson bois de la gaine traitement d'air n'est prescrite par aucun DTU ni aucune règle réglementaire, ce que l'Expert a confirmé. La société [E] IARD, assureur de la société ATIE 74 soutient pour sa part que l'absence de ventilation du caisson en bois et son absence de protection technique constituent des défauts de conception imputables à la maitrise d'œuvre. Elle conclut que la société ACBA est fautive tant à la conception que dans le suivi de l'exécution et l'assistance à la réception. Elle prétend que la société ACBA aurait alerté l'entreprise sur le fait qu'aucune ventilation n'était prévue. Sur ce, L'Expert judiciaire conclut dans son rapport définitif que " Le feu trouve son origine sur une installation de circulation d'air chaud […] Il provient de la mauvaise mise en œuvre de la gaine souple en aluminium : - déchirure ou trou dans la gaine consécutif à sa pose, cause principale et à l'origine du point de départ du feu. Ce travail a été réalisé par la société ATIE à la demande de l'architecte d'intérieur ACBA. - passage d'une gaine d'origine dans la traversée du plancher/dalle de l'étage ne respectant pas un écart de sécurité suffisant, cause secondaire. L'absence de ventilation du caisson en bois réalisé par la société [H], a été un facteur aggravant dans la propagation du feu. On note que la ventilation du caisson en bois n'est pas rendue obligatoire par une norme ou un document technique.” L’expert judiciaire précise que le trou dans la gaine n’est pas imputable au fabricant de la gaine mais est consécutif à la mise en place de la gaine, elle-même masquée derrière un caisson en bois. L’expert retient ainsi trois causes : 1- le contact qui existe entre le conduit d’évacation des fumées et la gaine souple de circulation d’air chaud, non conforme (pas d’écart de sécurité) 2- un trou dans la gaine souple de circulation d’air chaud (prolongation dans la chambre) qui a provoqué un point chaud contre le mur, 3- la non ventilation du caisson en bois d’habillage de la gaine d’air chaud qui a aggravé la montée en température à l’intérieur de ce volume. Il ajoute : “on note que l’anomalie N°3 était visible lors du suivi des travaux. “ L’expert judiciaire a noté que “les travaux concernant la pose de la gaine de circulation d’air chaud et la construction du caisson d’habillage en bois faisaient partie des travaux suivis par le maître d’oeuvre ACBA”. - Sur la responsabilité de la société ACBA Selon factures des 29 avril et 28 juin 2011, la société ACBA a été notamment chargée de l'étude de faisabilité des travaux, des plans d'exécution et de la direction des travaux de rénovation de la maison des époux [Z]. Ainsi, ladite société a été chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre pour le compte des époux [Z], maîtres de l'ouvrage. Les travaux concernant la pose de la gaine de circulation d'air chaud, et la construction du caisson d'habillage en bois faisaient partie des travaux suivis par le maître d'œuvre ACBA. L'Expert judiciaire relève que l'anomalie relative à l'absence de ventilation du caisson en bois était visible lors du suivi des travaux mais que celle relative à l'écart de sécurité l'était difficilement. De plus, il ressort des pièces du dossier que cet habillage (caisson) était inhabituel pour un masquage de gaine d’air chaud véhiculant de l’air à 400° comme cela est le cas pour une cheminée. Au regard de la nature des travaux à superviser et aux conclusions expertales, il ne peut être considéré que les désordres ayant conduit à l’incendie et sa propagation constituaient une cause exonératoire. La société ACBA ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e90e98cdc6046d472c12d5
Données disponibles
- Texte intégral