Tribunal JudiciaireAF - Liquidations
Tribunal Judiciaire · AF - Liquidations — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e92020cdc6046d472d4e7a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 SM/MD N° RG 23/05187 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MIFN 29Z Autres demandes en matière de libéralités 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [E] [X] épouse [U] C/ Madame [W] [V] veuve [N] DEMANDERESSE Madame [E] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 53 DEFENDERESSE Madame [W] [V] veuve [N] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 22 Janvier 2026 sans opposition des parties et des avocats devant : Matthieu DUCLOS, Président rapporteur GREFFIERE : Séverine MOLINIER, Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de : PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente Margaux COSTE, Juge JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026 Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Z] [H] est née le [Date naissance 3] 1926. De son union avec [A] [X] sont issus deux enfants, [K] et [P]. [A] [X] est décédé. [K] [X] est décédé le [Date décès 1] 2009. Par testament du 18 novembre 2016, [Z] [H] a désigné son fils [P] comme son légataire universel. [P] [X] est décédé le [Date décès 2] 2022. [Z] [H] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 3]. [K] [X] a laissé une fille, Mme [E] [X], seule héritière de [Z] [H] selon un acte de notoriété dressé le 31 mai 2023 par Maître [O], notaire à [Localité 4]. [P] [X] a désigné comme légataire universelle Mme [W] [V]. De son vivant, [Z] [H] habitait dans un immeuble à usage d’habitation, qui appartenait : - à [Z] [H], pour moitié en pleine propriété, - à [Z] [H], pour moitié en usufruit, - à Mme [E] [X], pour un quart en nue-propriété, - à Mme [W] [V], pour un quart en nue-propriété, - à [M] [B], veuve de [K] [H], usufruitière éventuelle sur le quart en nue-propriété revenant à sa fille [E]. Une promesse de vente a été établie le 26 janvier 2023. L’immeuble a finalement été vendu le 31 mai 2023, soit après le décès de [Z] [H], au prix de 60 000 euros. Par acte du 21 décembre 2023, Mme [E] [X] a fait assigner Mme [W] [V] devant ce tribunal en paiement. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [E] [X] demande au tribunal de : - condamner Mme [W] [V], légataire universelle de [P] [X] à rembourser à Mme [E] [X], en sa qualité d’héritière de [Z] [H], la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation pour les intérêts qui pourraient être dus pour plus d’une année entière ; - condamner Mme [W] [V] à payer à Mme [E] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner Mme [W] [V] à payer à Mme [E] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter Mme [W] [V] de toutes ses demandes ; - maintenir l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement à intervenir. Par conclusions du 5 mars 2025, Mme [W] [V] demande au tribunal de : - déclarer nulle, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,l’assignation délivrée par Mme [E] [X] ; - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par Mme [E] [X]; - condamner Mme [E] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ; - condamner Mme [E] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [W] [V] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation au visa de l’article 1360 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, elle vise les articles 1360 et 125 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Elle ajoute qu’il s’agit là de dispositions d’ordre public que le juge est tenu de relever d’office. Mme [E] [X] produit une lettre adressée au notaire mais sans justifier de l’envoi ni de la réception, ni des réponses qu’elle aurait reçues. Cela ne constitue pas la preuve des démarches amiables exigée par l’article 1360 du code de procédure civile. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes. Plus loin dans ses conclusions, elle précise qu’une assignation en paiement d’une dette successorale peut s’analyser en une action en partage. La demande de condamnation peut s’analyser en une demande tendant au rapport d’une somme dont un héritier aurait bénéficié. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage. Mme [E] [X] réplique que l’article 1360 du code de procédure civile est inapplicable, l’action étant une action en paiement fondée sur la responsabilité contractuelle, et non une action en partage. Il n’y a pas de rapport de libéralité ou de recel successoral, contrairement aux arrêts que cite Mme [W] [V]. Sur ce, La demande présentée comme une exception de nullité dans le dispositif s’analyse comme une fin de non-recevoir. À ce titre, et conformément à l’article 789 du code de procédure civile, elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait du être soulevée par voie de conclusions d’incident. Devant le tribunal, cette fin de non-recevoir est irrecevable. 2. Sur la demande en paiement Mme [E] [X] expose que son oncle [P] disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère et a tiré un chèque de 19 500 euros à son profit le 12 avril 2022. Il s’agit d’une utilisation abusive de la procuration, qui engage la responsabilité contractuelle de son auteur. Au décès de son oncle, Mme [E] [X] s’est occupée de sa grand-mère et a constaté cette opération financière sans fondement et elle a demandé à Mme [W] [V] la répétition de cette somme. Dans la promesse de vente de l’immeuble, il était du reste prévu que le prix de vente de la maison reviendrait pour 1/4 en nue propriété à Mme [E] [X] et le reste à [Z] [H]. En effet, Mme [W] [V] avait renoncé à sa part, consciente du caractère indu du prélèvement sur le compte bancaire de [Z] [H]. Cependant, lorsque la vente est intervenue, après le décès de [Z] [H], elle a refusé de rembourser cette somme. Mme [W] [V] oppose plusieurs moyens 2.1. Sur le fait que le mandataire et le mandant sont décédés Mme [W] [V] fait valoir que la procuration donnée à [P] [X] par sa mère est un contrat de mandat, qui a pris fin à la mort du mandataire, par application de l’article 2003. L’article 1993 du code civil dispose que le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant. Or, le mandant et le mandataire sont tous les deux décédés. Aucune reddition de comptes ne peut avoir lieu, ni par l’un ni par l’autre, seul le mandant étant en droit d’exiger une reddition de compte. Aucun fondement juridique ne permet à l’héritier d’un mandant de solliciter une reddition de compte auprès de l’héritier du mandataire, qui ne dispose pas des éléments lui permettant de reconstituer la gestion. Mme [E] [X] réplique qu’en tant qu’héritière, elle est, en application de l’article 724 du code civil, saisie de plein droit des droits et actions de la défunte. L’action du mandant en reddition de comptes est transmise aux héritiers. C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation. L’obligation de rendre compte est transmise également du mandataire à ses héritiers. Sur ce, Le mandataire, qui représente le mandant, est tenu d’agir dans l’intérêt de celui-ci. Celui qui reçoit procuration sur les comptes bancaires d’autrui engage sa responsabilité contractuelle s’il profite de cette procuration pour détourner à son profit des fonds. L’article 1993 du code civil institue à cet égard une obligation, pour le mandataire, de rendre compte de sa gestion. L’action en reddition de compte et l’action en paiement des sommes détournées sont transmissibles : l’héritier du mandant peut agir contre le mandataire, le mandant peut agir contre l’héritier du mandataire et, comme c’est le cas en l’espèce, l’héritier du mandant, Mme [E] [X], peut agir contre l’héritière du mandataire, Mme [W] [V]. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit et doit être écarté. Mme [W] [V] est tenue de rendre compte de la gestion faite par [P] [X] et de restituer les fonds dont celui-ci aurait fait un usage contraire au mandat. Mme [W] [V] fait valoir qu’elle ne dispose pas des éléments lui permettant de reconstituer la gestion. C’est précisément ce qui caractérise la faute contractuelle. 2.2. Sur le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la somme de 19 500 euros soit en dehors du mandat Mme [W] [V] fait valoir que les opérations réalisées sur le compte bancaire du défunt avant son décès ne sont pas présumées suspectes, bien au contraire. Si [Z] [H] a émis un chèque au bénéfice de son fils, il a nécessairement une cause. Ce peut être un remboursement, une gratification… on ne le saura jamais. L’article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En vertu de ce principe, le chèque de 19 500 euros correspond à un paiement et ce paiement ne saurait être sujet à restitution. Mme [E] [X] rétorque que cette argumentation renverse la charge de la preuve : c’est au mandataire qu’il incombe de prouver l’utilisation des fonds qui ont été prélevés. Si le mandataire ne peut justifier de leur utilisation ou d’une intention libérale, il en doit restitution. Sur ce, La position de Mme [E] [X] est parfaitement conforme au droit. Il appartient au mandataire de rendre des comptes et donc d’expliquer le montant des dépenses qu’il a réalisées pour le compte du mandat. S’il ne peut en justifier ou s’il ne peut justifier que la dépense a été faite dans l’intérêt du mandant, il doit restituer les fonds. L’interprétation que fait Mme [W] [V] de l’article 1302 du code civil est erronée et ne saurait être retenue. Ce moyen doit être écarté. 2.3. Sur le moyen tiré de ce que la succession de [P] [X] n’est pas réglée Mme [W] [V] oppose encore que la succession de [P] [X] n’est pas réglée. Elle doit l’être avant celle de sa mère, qui est son héritière. Dans le projet de déclaration de succession de [P] [X] figure une créance de restitution de quasi-usufruit de la succession de [Z] [H] à la succession de [P] [X] pour un montant de 9 128, 04 euros. Cette créance viendra réduire l’actif successoral de la succession de [Z] [H]. Aucune condamnation en paiement ne peut être demandée alors que les successions de [P] [X] et de [Z] [H] ne sont pas réglées qu’il n’y a pas de demande d’ouverture des opérations de partage. À ce jour, les droits de Mme [E] [X] dans la succession de sa grand-mère ne sont pas connus, de même que les droits de Mme [W] [V] dans la succession de [P] [X]. Mme [E] [X] réplique qu’elle est seule héritière de sa grand-mère, [Z] [H], et que Mme [W] [V] est seule héritière de [P] [X]. Le fait que la succession de [P] [X] ne soit pas réglée n’est pas un obstacle à la mise en œuvre de l’action en reddition de comptes et en remboursement en vertu du mandat et de la responsabilité contractuelle. La créance qu’invoque Mme [W] [V], si elle est justifiée, sera prise en compte au moment du partage du prix de vente de l’immeuble. Sur ce, Il résulte du projet de déclaration de la succession de [P] [X] versé au débat par Mme [W] [V] (pièce n° 15), que celui-ci a institué Mme [W] [V] comme légataire universelle. Elle a donc reçu dans son patrimoine l’ensemble des droits et obligations du défunt. Mme [W] [V] soutient que la succession de [P] [X] n’est pas réglée, mais il n’y a pas de partage à réaliser puisqu’elle est seule héritière. Tout au plus lui incombe-t-il de se mettre en règle vis-à-vis de l’administration fiscale, ce qui n’intéresse pas le présent litige. En revanche, il existe une indivision, celle qui découle de la communauté de biens meubles et acquêts qui existait entre [A] [X] et son épouse [Z] [H]. Il ne semble pas que cette indivision post-communautaire ait été liquidée. Pour autant, cela n’interdit en rien à Mme [E] [X] d’agir en paiement contre Mme [W] [V] sur un fondement qui n’est en rien lié à cette indivision. La créance dont Mme [E] [X] demande le paiement est une créance de nature contractuelle. Ce n’est pas une dette successorale. Mme [E] [X] pourra à sa convenance exécuter le présent jugement par les voies d’exécution ordinaire ou, si les parties s’accordent à ce sujet, être payée par compensation avec les sommes qui devraient revenir à chacune des parties à la suite de la répartition du prix de la vente de l’immeuble indivis. Le moyen doit être écarté. 2.4. Sur le bien fondé de la demande Mme [E] [X] produit : - la copie du chèque de 19 500 euros tiré sur le compte de [Z] [X], daté du 8 avril 2022, au profit de [P] [X] (pièce n° 10). - un certificat médical du docteur [L] qui atteste, le 13 octobre 2022, qu’elle suit [Z] [H] depuis le dernier trimestre 2016, qu’à cette date, [Z] [H] présentait déjà des troubles des fonctions supérieures et qu’elle est dans l’incapacité physique de signer un document (pièce n° 3). - un certificat médical du même médecin du 10 octobre 2023 attestant que [Z] [H] présentait en avril 2022 des troubles des fonctions supérieures anciens avec notamment une désorientation et une incapacité à exprimer sa volonté en particulier une intention libérale. - le mandat de procuration générale donné par [Z] [H] à son fils [P] [X] (pièce n° 16, dernier feuillet), consenti le 14 février 2017. Mme [W] [V] ne conteste pas que le chèque a été établi et signé par [P] [X]. Il doit être déduit du fait que [P] [X] disposait d’une procuration sur le compte et que [Z] [H] n’était plus en mesure d’exprimer sa volonté à cette date, que le chèque n’a pu être signé que par [P] [X]. Il incombe à [P] [X] et, après lui, à sa légataire universelle, Mme [W] [V], de justifier du bien fondé de ce chèque. Faute de justification, ce chèque doit s’analyser comme un paiement indu qui implique restitution. Il sera dès lors fait droit à la demande. Comme il est demandé, les intérêts commenceront à courir à compter du jour de l’assignation et se capitaliseront par année entière. 3. Sur les demandes pour procédure ou résistance abusive 3.1. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Mme [W] [V] sollicite la condamnation de Mme [E] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale, la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et cette demande doit être rejetée. 3.2. Sur la demande pour faute Mme [E] [X] fait valoir que Mme [W] [V] a fait preuve de mauvaise foi et a développé dans ses écritures des arguments sans portée et volontairement blessants et insultants à son endroit. Elle sollicite la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon les motifs de ses conclusions, et pour résistance abusive et injustifiée, selon le dispositif des conclusions. Les conclusions de Mme [W] [V] font valoir que Mme [E] [X] ne s’occupait pas de sa grand-mère, au moins du vivant de [P] [X], qui était seul à s’en occuper. Ces conclusions sont étayées par des attestations. Il est certain que d’un point de vue juridique, ces assertions sont sans incidence et du reste, Mme [W] [V] n’en tire aucune conséquence de droit. Bien que n’étant pas fondée juridiquement, la résistance de Mme [W] [V] ne peut être qualifiée d’abusive. 4. Sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dès lors, Mme [W] [V], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. Dès lors, Mme [W] [V] sera condamnée à payer à Mme [E] [X] la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4.3. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire. Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à Mme [E] [X] la somme de 19 500 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; DIT que les intérêts dus pour plus d’une année se capitaliseront ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [W] [V] à payer à Mme [E] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [E] [X] à payer à Mme [W] [V] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [W] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à Mme [E] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 1360 du code de procédure civile est inapparticle 1993 du code civil dispose que le mandataiarticle 1360 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil énonce que tout paiemenarticle 1360 du code de procédure civile. Elle con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Liquidations
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e92020cdc6046d472d4e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel