Tribunal Judiciaire · AF - Liquidations — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e92028cdc6046d472d4eef
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Z] [R] et M. [L] [Y] ont acquis, le 19 mars 2018, par acte notarié de Maître [M] [S], notaire à [Localité 3], un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 4] à l’aide d’un prêt immobilier. Mme [T] [Z] [R] a saisi le tribunal par acte du 19 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions du 20 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [T] [Z] [R] demande au juge de bien vouloir: Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Y] / [Z] [R] ;Désigner à cet effet M. le Président de la Chambre des Notaires Départementale de Seine Maritime qu’il lui plaira pour y procéder ;Préalablement, ordonner la vente aux enchères du bien immobilier, sis [Adresse 4] sur la mise à prix de 280.000 €, outre les frais ; Condamner M. [L] [Y] à payer à l’indivision la somme de 1 200 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 04 mai 2022 et jusqu’à la liquidation de l’indivisionCondamner M. [L] [Y] à payer à Mme [T] [Z] [R] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [L] [Y] à payer à Mme [T] [Z] [R] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [Y] en tous les dépens de l'instance. Mme [Z] [R] se plaint de l’attitude d’obstruction de M. [Y] qui a rendu impossible tout règlement amiable. Elle rappelle que leurs droits respectifs dans l’indivision s’élèvent à 35,93 % et 64,07 %. Elle précise que le capital restant dû au 05 janvier 2024 s’élève à 157.768,91 €, et soutient que M. [L] [Y] est dans l’incapacité de régler simultanément les échéances du prêt et la soulte qui lui serait due. Elle demande, dans l’intérêt des deux parties, que le bien soit vendu aux enchères sur la mise à prix de 280.000 €, somme volontairement inférieure à la valeur vénale estimée, afin de favoriser la vente. Elle produit un avis de valeur entre 345 000 et 350 000 euros net vendeur en date du 29 juin 2022. Elle expose que M. [L] [Y] occupe seul le bien depuis mai 2022, après avoir désactivé son badge d’accès, la privant de toute jouissance du logement. Elle fait valoir que M. [L] [Y] y réside désormais avec son épouse, Mme [A] [E], avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 2024, ce qui établit la jouissance exclusive du bien. Elle sollicite donc une indemnité mensuelle d’occupation de 1.200 €, correspondant au loyer pratiqué antérieurement pour ce bien. Mme [T] [Z] [R] estime que le comportement de M. [L] [Y], caractérisé par une absence de réponse à ses multiples démarches et propositions, traduit une résistance abusive, lui causant un préjudice justifiant l’octroi de 1.000 € de dommages et intérêts. Dans l’état de ses conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, M. [L] [Y] demande de bien vouloir : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [Y] / [Z] [R] ;DESIGNER à cet effet M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Seine-Maritime qui désignera l’un des confréres pour procéder aux opérations ;Ordonner que la vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 5] sera vendue devant le notaire désigné ;CONSTATER que M. [L] [Y] se porte acquéreur de l’immeuble et qu’il justifie du financement nécessaire ;Ordonner au notaire désigné d’établir le compte d’administration de M. [L] [Y] afin de tenir compte des sommes qu’il a réglées pour le compte de l’indivision ;DEBOUTER Mme [T] [Z] [R] de sa demande de condamnation de M. [L] [Y] à régler une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts ainsi qu’un article 700.RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Mme [T] [Z] [R] au règlement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon lui, les pièces produites par Mme [T] [Z] [R] ne concernent pas le bien litigieux mais un autre bien appartenant à la SCI [1], constituée entre les ex-concubins. Il conteste toute obstruction à une solution amiable et soutient qu’il avait dès 2022 proposé le rachat des parts de sa compagne, financement à l’appui. Il considère par ailleurs que la valeur du bien doit être réévaluée par le notaire désigné, les estimations qu’il a fait établir situant le prix autour de 330.000 €, en cohérence avec le marché actuel, en baisse. Concernant l’indemnité d’occupation, M. [L] [Y] soutient que Mme [T] [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance exclusive du bien. Il affirme qu’elle n’a jamais rendu les clés ni été empêchée d’accéder à la maison, et que la simple occupation d’un indivisaire ne suffit pas à justifier une indemnité. À titre subsidiaire, il estime que le montant réclamé de 1.200 € n’est fondé sur aucun justificatif récent, et que la date de départ retenue (mai 2022) est imprécise. Enfin, il rejette tout grief de résistance abusive, rappelant qu’il a au contraire formulé des propositions de règlement amiable restées sans suite, et qu’il continue d’assumer seul les échéances du prêt, les taxes foncières, l’assurance et l’entretien du bien, pour lesquels il revendique une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 mars 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026 puis prorogé. La décision a été rendue le 9 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 SM/FN N° RG 24/00731 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ3S 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [T], [P] [Z] [R] C/ Monsieur [L] [Y] DEMANDERESSE Madame [T], [P] [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], domiciliée : chez Me Jean-Marc VIRELIZIER, [Adresse 1] représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 153, Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant, vestiaire : 2 DEFENDEUR Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 13 novembre 2025 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026 après prorogations Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Z] [R] et M. [L] [Y] ont acquis, le 19 mars 2018, par acte notarié de Maître [M] [S], notaire à [Localité 3], un bien immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 4] à l’aide d’un prêt immobilier. Mme [T] [Z] [R] a saisi le tribunal par acte du 19 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions du 20 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [T] [Z] [R] demande au juge de bien vouloir: Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Y] / [Z] [R] ;Désigner à cet effet M. le Président de la Chambre des Notaires Départementale de Seine Maritime qu’il lui plaira pour y procéder ;Préalablement, ordonner la vente aux enchères du bien immobilier, sis [Adresse 4] sur la mise à prix de 280.000 €, outre les frais ; Condamner M. [L] [Y] à payer à l’indivision la somme de 1 200 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 04 mai 2022 et jusqu’à la liquidation de l’indivisionCondamner M. [L] [Y] à payer à Mme [T] [Z] [R] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [L] [Y] à payer à Mme [T] [Z] [R] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [Y] en tous les dépens de l'instance. Mme [Z] [R] se plaint de l’attitude d’obstruction de M. [Y] qui a rendu impossible tout règlement amiable. Elle rappelle que leurs droits respectifs dans l’indivision s’élèvent à 35,93 % et 64,07 %. Elle précise que le capital restant dû au 05 janvier 2024 s’élève à 157.768,91 €, et soutient que M. [L] [Y] est dans l’incapacité de régler simultanément les échéances du prêt et la soulte qui lui serait due. Elle demande, dans l’intérêt des deux parties, que le bien soit vendu aux enchères sur la mise à prix de 280.000 €, somme volontairement inférieure à la valeur vénale estimée, afin de favoriser la vente. Elle produit un avis de valeur entre 345 000 et 350 000 euros net vendeur en date du 29 juin 2022. Elle expose que M. [L] [Y] occupe seul le bien depuis mai 2022, après avoir désactivé son badge d’accès, la privant de toute jouissance du logement. Elle fait valoir que M. [L] [Y] y réside désormais avec son épouse, Mme [A] [E], avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 2024, ce qui établit la jouissance exclusive du bien. Elle sollicite donc une indemnité mensuelle d’occupation de 1.200 €, correspondant au loyer pratiqué antérieurement pour ce bien. Mme [T] [Z] [R] estime que le comportement de M. [L] [Y], caractérisé par une absence de réponse à ses multiples démarches et propositions, traduit une résistance abusive, lui causant un préjudice justifiant l’octroi de 1.000 € de dommages et intérêts. Dans l’état de ses conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, M. [L] [Y] demande de bien vouloir : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [Y] / [Z] [R] ;DESIGNER à cet effet M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Seine-Maritime qui désignera l’un des confréres pour procéder aux opérations ;Ordonner que la vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 5] sera vendue devant le notaire désigné ;CONSTATER que M. [L] [Y] se porte acquéreur de l’immeuble et qu’il justifie du financement nécessaire ;Ordonner au notaire désigné d’établir le compte d’administration de M. [L] [Y] afin de tenir compte des sommes qu’il a réglées pour le compte de l’indivision ;DEBOUTER Mme [T] [Z] [R] de sa demande de condamnation de M. [L] [Y] à régler une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts ainsi qu’un article 700.RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Mme [T] [Z] [R] au règlement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon lui, les pièces produites par Mme [T] [Z] [R] ne concernent pas le bien litigieux mais un autre bien appartenant à la SCI [1], constituée entre les ex-concubins. Il conteste toute obstruction à une solution amiable et soutient qu’il avait dès 2022 proposé le rachat des parts de sa compagne, financement à l’appui. Il considère par ailleurs que la valeur du bien doit être réévaluée par le notaire désigné, les estimations qu’il a fait établir situant le prix autour de 330.000 €, en cohérence avec le marché actuel, en baisse. Concernant l’indemnité d’occupation, M. [L] [Y] soutient que Mme [T] [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance exclusive du bien. Il affirme qu’elle n’a jamais rendu les clés ni été empêchée d’accéder à la maison, et que la simple occupation d’un indivisaire ne suffit pas à justifier une indemnité. À titre subsidiaire, il estime que le montant réclamé de 1.200 € n’est fondé sur aucun justificatif récent, et que la date de départ retenue (mai 2022) est imprécise. Enfin, il rejette tout grief de résistance abusive, rappelant qu’il a au contraire formulé des propositions de règlement amiable restées sans suite, et qu’il continue d’assumer seul les échéances du prêt, les taxes foncières, l’assurance et l’entretien du bien, pour lesquels il revendique une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 mars 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026 puis prorogé. La décision a été rendue le 9 avril 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Sur la demande de licitation Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du code civil que chacun des indivisaires peut demander sa part en nature dans les immeubles indivis et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que, “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.” L'article 1377 de ce code précise que, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.” En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que le 19 mars 2018, que les parties ont acquis un bien immobilier AC [Cadastre 1], [Adresse 6], 00 ha 07 a 92 ca, et AC [Cadastre 2] [Localité 6] 00 ha 00 a 15 ca, total surface 00 ha 08a 07 ca, M. à concurrence de 64,07 % et Mme de 35,93%. Compte tenu de la nature du bien à partager, et de sa valeur potentielle, il n'est pas envisageable d'effectuer un partage en nature du bien litigieux. Il conviendra, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties, d’ordonner la licitation, devant notaire, du bien immobilier. Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de constat de M. [Y] qu’il se porte acquéreur, non seulement car les demandes de « constater » ne sont pas de véritables prétentions, mais aussi parce qu’en l’absence de liquidation des intérêts passés des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de vente forcée souhaitée par Mme, sous réserve de tout autre accord éventuellement de surcroît économiquement plus favorable qu’une vente aux enchères plus coûteuse qu’une vente amiable. Par ailleurs, l'article 1273 du code de procédure civile dispose que, “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.” En l'occurrence, vu les estimations produites par les parties, il conviendra de fixer la mise à prix telle que proposée par Mme à une somme de 280 000 euros. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation et partage et en désignation d’un notaire Selon l’article 1360 du code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.” Et selon l’article 1365 du code de procédure civile, “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.” En l’espèce, compte tenu de l'échec des opérations amiables, de la présence d’un bien immobilier indivis, et de l’accord des parties sur ce point, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. Il sera désigné Me [X], notaire, pour y procéder. Les opérations notariées n’ayant pas encore commencé et formant un ensemble, il appartiendra au notaire de fixer toute éventuelle indemnité d’occupation due en cas d’occupation privative exclusive du bien litigieux. Il appartiendra aux parties de produire au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse faire une proposition dans son projet d’état liquidatif, les parties pouvant ensuite faire homologuer ou trancher cet éventuel désaccord subsistant par le juge, sous réserve de tout autre meilleur accord entre elles. La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l'objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre d'un partage complexe. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. A cet égard, il ressort de l’analyse du dossier que les parties ont signé un PACS en 2018 sous le régime de la séparation des patrimoines, pacs dissous en 2022. Il appartiendra aux parties de fournir ces documents au notaire commis. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Il n’est pas démontré une résistance abusive de M. [Y], les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté et dans la mesure où il ressort des éléments du dossier son souhait constant de racheter sa part du bien immobilier, quand bien même les dernières tentatives de propositions paraissent émaner de Mme [Z] [R] sans réponse de M. [Y] (courrier en ce sens de Me [O] en date du 17 avril 2023 et assignation de Mme en liquidation partage). Il appartiendra aux deux parties de coopérer loyalement devant le notaire commis afin de permettre dans leur intérêt une finalisation rapide de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires passés et afin de permettre au notaire commis de réaliser sa mission. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [Z] [R], ORDONNE, pour parvenir à ces opérations, sauf meilleur accord entre les parties, la vente sur licitation, aux enchères publiques, devant Me [X], notaire, que le tribunal commet à cet effet, de l’immeuble sis AC [Cadastre 1], [Adresse 5] à Houppeville 00 ha 07 a 92 ca, et AC [Cadastre 2] Le Bourg 00 ha 00 15 ca, total surface 00 ha 08a 07 ca, dépendant de l’indivision existant entre M. [Y] et Mme [Z] [R], sur une mise à prix de 280 000 euros, DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des conditions de vente dressé par le notaire commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales, DIT n’y avoir lieu à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation dû, dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif notarié, DESIGNE Me [X], notaire ([Adresse 7]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [Z] [R], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE, RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, DIT qu’il appartiendra au notaire commis de : - Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles (notamment quant à la conclusion et la dissolution de leur PACS et les actes relatifs au bien immobilier) à l’accomplissement de sa mission, - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [Y] et Mme [Z] [R], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,Fixer toute éventuelle indemnité d’occupation, en retenant un abattement de 20% de la valeur locative. RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature, RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu) COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite, REJETTE la demande au titre de l’article 700 CPC, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision, La Greffière La Juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Liquidations
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e92028cdc6046d472d4eef
Données disponibles
- Texte intégral