Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e9262dcdc6046d472db7f1
- Date
- 8 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété. Suivant acte du 4 mai 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner M. [P] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Régulièrement assignés à étude, M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries, initialement fixée au 17 juin 2025, a été reportée au 20 janvier 2026 en raison du départ de plusieurs magistrats non remplacés au sein de la 8e chambre. Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATER le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIRE que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat, sauf convention contraire entre les parties.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026 N° R.G. : N° RG 22/05617 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPUH N° Minute : AFFAIRE S.D.C. SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] C/ [P] [D], [F] [M] épouse [D] Copies délivrées le : DEMANDEUR SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] M. [V] [C], syndic bénévole [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247 DEFENDEURS Monsieur [P] [D] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant Madame [F] [M] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant : Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété. Suivant acte du 4 mai 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner M. [P] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Régulièrement assignés à étude, M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries, initialement fixée au 17 juin 2025, a été reportée au 20 janvier 2026 en raison du départ de plusieurs magistrats non remplacés au sein de la 8e chambre. Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, CONSTATER le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIRE que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat, sauf convention contraire entre les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L’article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En application de ces dispositions, il convient de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 janvier 2026 et de prononcer la clôture au jour des débats. Sur le désistement et l’extinction de l’instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance exposant que les époux [D] ont fini par procéder au remplacement de la fenêtre et à la remise en place des persiennes métalliques et qu’ils ont accepté de prendre en charge une partie des frais et honoraires que la copropriété a exposés. M. et Mme [D] n’ayant pas conclu en défense, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait. L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal. Sur les mesures accessoires L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic ; PRONONCE la clôture de la procédure au jour des débats ; DECLARE parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic ; CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG 22/05617 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e9262dcdc6046d472db7f1
Données disponibles
- Texte intégral