Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e92662cdc6046d472dbb96
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 95 826 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. Se plaignant de la défaillance de Madame [X] [M] épouse [L] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Aventin, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 21 novembre 2023 aux fins essentiellement de la voir condamner à lui verser la somme de 6.538,26 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 30 octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus) et la somme de 600 euros au titre des frais exposés, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09396. Par exploit du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Z] [L] en intervention forcée devant ce tribunal, sollicitant la jonction de la procédure avec la précédente, et la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 6.555,22 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 17 avril 2024 (appel du 1er avril 2024 inclus) et la somme de 888 euros au titre des frais exposés, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04276 puis jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 23/09396. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet AVENTIN en sa demande et le déclarer bien fondé ; En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] : - La somme de 4.100,57 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 15 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, - La somme de 1.500 euros au titre de frais exposés par le syndic, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de la première mise en demeure ; En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTER Madame [X] [M] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] : - La somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [L] demande au tribunal de : Au principal : Vu l’acte de décès de M. [Z] [L] en date du 13 novembre 2015, Interrompre l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Z] [L] ; Laisser l’entière charge des frais et dépens au syndicat des copropriétaires concernant cette instance ; Débouter le Demandeur de sa demande en principal ; Débouter le Demandeur de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Débouter le Demandeur de ses demandes à titre de dommages-intérêts ; Débouter le Demandeur de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile M. [L] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026 N° RG 23/09396 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7WZ N° Minute : AFFAIRE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic : C/ [X] [L], [Z] [L] Copies délivrées le : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic : Société AVENTIN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192 DEFENDEURS Madame [X] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544 Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. Se plaignant de la défaillance de Madame [X] [M] épouse [L] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Aventin, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 21 novembre 2023 aux fins essentiellement de la voir condamner à lui verser la somme de 6.538,26 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 30 octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus) et la somme de 600 euros au titre des frais exposés, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09396. Par exploit du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Z] [L] en intervention forcée devant ce tribunal, sollicitant la jonction de la procédure avec la précédente, et la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de 6.555,22 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 17 avril 2024 (appel du 1er avril 2024 inclus) et la somme de 888 euros au titre des frais exposés, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04276 puis jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2024 pour se poursuivre sous le numéro RG 23/09396. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet AVENTIN en sa demande et le déclarer bien fondé ; En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] : - La somme de 4.100,57 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 15 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, - La somme de 1.500 euros au titre de frais exposés par le syndic, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023, date de la première mise en demeure ; En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTER Madame [X] [M] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] : - La somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [M] épouse [L] à régler au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] et [Adresse 5] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [L] demande au tribunal de : Au principal : Vu l’acte de décès de M. [Z] [L] en date du 13 novembre 2015, Interrompre l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Z] [L] ; Laisser l’entière charge des frais et dépens au syndicat des copropriétaires concernant cette instance ; Débouter le Demandeur de sa demande en principal ; Débouter le Demandeur de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Débouter le Demandeur de ses demandes à titre de dommages-intérêts ; Débouter le Demandeur de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile M. [L] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025. MOTIFS A titre liminaire Dans la partie « Discussion » de ses écritures Mme [L] développe des arguments au soutien d’une demande de délais de paiements. Cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures qui seul lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile. En conséquence il ne sera pas statué sur cette demande. Sur l’interruption de l’instance demandée à titre principal par Mme [L] Mme [L] demande à titre principal au tribunal d’interrompre l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle verse aux débats l’acte de décès de M. [L], intervenu le 13 novembre 2015. Elle sollicite en conséquence que les frais et dépens soit laissés à l’entière charge du syndicat. Le syndicat des copropriétaires tout en sollicitant que Mme [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ne se prononce pas spécifiquement sur l’interruption de l’instance. Il expose qu’en l’absence d’éléments justifiant, d’une part, du décès de M. [L], d’autre part, des héritiers de ce dernier, il maintient ses demandes de condamnation solidaire de M. et Mme [L]. * Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. Il est de droit qu’une personne décédée est dépourvue de la capacité d'ester en justice, en demande comme en défense. Cette irrégularité de fond a un caractère d'ordre public. En l’espèce, Mme [L] a informé le syndicat des copropriétaires du décès de M. [L] et soumis au contradictoire l’acte de décès de M. [L] ainsi que le moyen tiré du défaut de capacité de défendre de ce dernier à la présente instance. M. [L] étant décédé avant même l’introduction de l’instance, c’est de manière erronée que Mme [L] soutient que l’instance a été interrompue. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de voir déclarer l’instance interrompue et de ses demandes accessoires subséquentes concernant les frais et les dépens. Néanmoins, l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de déclarer nulle l'assignation en intervention forcée délivrée par exploit du 15 mai 2024 à M. [L], lequel était décédé depuis le 13 novembre 2015 ainsi qu’il ressort de l’acte de décès versé aux débats. Le tribunal ne statuera en conséquence sur les demandes du syndicat des copropriétaires qu’en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [L], laquelle confirme, aux termes de ses écritures, être l’unique propriétaire du lot n°40. Il ne sera a fortiori pas statué sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [L]. M. [L] n’étant pas partie à la présente procédure, le jugement sera rendu contradictoirement. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Sur les sommes réclamées au titre des charges Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4.100,57 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 15 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de première mise en demeure. En réponse aux conclusions de Mme [L] il expose que remboursements et subventions ont bien été pris en compte et figurent aux appels de fonds versés aux débats. Il explique que le compte de Mme [L] étant débiteur depuis plusieurs années ces sommes ont été imputées sur la dette la plus ancienne en application de les dispositions de l’article 1342-10 du code civil. Il produit à l’appui de son argumentation un extrait de compte faisant état des règlements chronologiques ainsi que l’extrait du grand livre 2015. Mme [L] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que sa dette représentée par les appels travaux en attente de compensation avec les subventions octroyées est désormais éteinte. Elle expose que le décompte produit est mélangé de charges de copropriété et de frais ne relevant pas des charges imputables au copropriétaire à titre individuel de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la créance du syndicat et qu’il ne porte pas non plus au crédit les divers remboursements, réserves et subventions. Elle soutient que le décompte n’est pas le reflet des écritures comptables du syndicat des copropriétaires et ne rend pas compte des sommes dues. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - une fiche immeuble établissant que Mme [L] est propriétaire du lot n°40 de l’état descriptif de division, - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 30 octobre 2023, - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 17 avril 2024, - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 15 janvier 2025, - un décompte sur la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2025, - un extrait de compte chronologique, - un extrait du grand livre général de 2015, - les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés à M. et Mme [L] entre 2017 et avril 2025, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 31 mars 2015, 5 janvier 2017, 23 mai 2018, 27 mars 2019, 16 septembre 2020, 16 juillet 2021, 10 octobre 2022, 3 juillet 2023 et 18 décembre 2024 ayant : approuvé les comptes des exercices 2014 et 2017 à 2023 ; voté les budgets prévisionnels des exercices 2016 et 2019 à 2025 ; voté divers travaux. Mme [L] ne produit aucun élément de nature à appuyer ses allégations. Au vu des pièces versées aux débats, le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4.145,71 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires ne réclamant que la somme de 4.100, 57 euros aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [L] sera condamnée à lui régler cette somme. Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023. L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation. Le syndicat des copropriétaires produit une lettre de mise en demeure adressée en recommandé par le syndic à Mme [L] datée du 13 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 6.958,26 euros. Les sommes réclamées étant venues pour partie à échéance postérieurement à cette date les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure. En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.100, 57 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2023. Sur les frais nécessaires au recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023. Mme [L] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que les frais réclamés ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. * Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure. Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 30 octobre 2023, - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 17 avril 2024, - un extrait du compte de Mme [L] arrêté au 15 janvier 2025, - le contrat de syndic sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2018 et du 21 mars 2019 au 31 décembre 2027, - un courrier recommandé du syndic, adressé à Mme [L], avec avis de réception joint du 20 novembre 2020, intitulé « 2ème relance », pour un montant facturé de 20 euros, - un courrier recommandé du syndic, adressé à Mme [L], avec avis de réception joint du 10 décembre 2020, intitulé « 3ème relance - Mise en demeure » de payer la somme de 7.889,54 euros, pour un montant facturé de 200 euros, - un courrier recommandé du syndic, adressé à Mme [L], avec avis de réception joint du 21 janvier 2021, intitulé « Constitution et transmission de votre dossier pour procédure », pour un montant facturé de 200 euros, - une mise en demeure par avocat, adressée par courrier recommandé à Mme [L], avec preuve de dépôt joint daté du 14 novembre 2023 et facture d’un montant de 180 euros, - quatre factures du syndic, des 6 juin 2024 (144 euros), 23 septembre 2024 (144 euros), 16 décembre 2024 (144 euros) et 26 mars 2025 (180 euros), pour « suivi dossier procédure ». En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des frais suivants qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - les factures du syndic des 6 juin 2024 (144 euros), 23 septembre 2024 (144 euros), 16 décembre 2024 (144 euros) et 26 mars 2025 (180 euros), pour « suivi dossier procédure », ainsi que le coût du courrier recommandé du syndic adressé à Mme [L] le 21 janvier 2021 pour « Constitution et transmission de votre dossier pour procédure », ces frais relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes, - le coût du courrier recommandé du syndic adressé à Mme [L] du 10 décembre 2020, dès lors qu’aucune somme n’est venue à échéance entre le courrier de relance 20 novembre 2020 et cette mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 200 euros (20 euros au titre des frais de relance facturés conformément au contrat de syndic, 180 euros au titre de la mise en demeure par avocat du 14 novembre 2023) au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Mme [L] sera condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais soient eux-mêmes productifs d’intérêts, aux termes du dispositif de son assignation qui lie le tribunal. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier. Il convient d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d'ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées au titre des charges et des frais seront eux-mêmes productifs d'intérêts lorsqu'ils seront échus et dus pour une année entière. Sur les dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il expose que le non-paiement des charges à leur échéance, sans justifier de raisons valables et malgré les relances et mises en demeure adressées, a causé un préjudice financier certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il ajoute que la copropriété a fait l’objet de nombreux travaux, notamment de réhabilitation dans le cadre d’un plan de sauvegarde et que l’inertie des époux [L] a contraint le syndicat à faire l’avance de frais conséquents et l’a obligé à initier une procédure coûteuse. Il explique enfin que le syndic n’a eu d’autre choix que de mettre en place une avance exceptionnelle ratifiée par l’assemblée générale du 3 juillet 2023. Mme [L] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’est pas une débitrice chronique ni de mauvaise foi. Elle expose que le préjudice du syndicat provient du non-paiement de leurs charges par d’autres copropriétaires pour des sommes beaucoup plus importantes et antérieures à son solde débiteur à elle qui ont d’ailleurs donné lieu à la mise en place de procédures de saisie immobilière. Elle soutient que le syndicat tente de lui faire supporter ce préjudice de manière excessive, alors que sa situation financière est difficile, et qu’en réalité il est également victime du retard dans le versement des subventions promises. Elle explique enfin qu’elle a subi le décès de son mari en 2015 et s’est trouvée dans l’obligation de trouver un emploi alors même que la maladie l’a contrainte à rester de longues périodes au chômage. * En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En l’espèce, la carence de Mme [L] dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, entraînant une désorganisation financière de celle-ci. Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que Mme [L] sera condamnée à lui payer. Sur les demandes accessoires Mme [L], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [L] sera condamnée à lui verser. Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [X] [M] épouse [L] de sa demande d’interrompre la présente instance et de sa demande de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] les frais et les dépens de l’instance ; DECLARE nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 mai 2024 à Monsieur [Z] [L] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] formées à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et sur sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] [M] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] ; CONDAMNE Madame [X] [M] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic les sommes de : 4.100,57 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2025, appel du 1er janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2023,200,00 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 novembre 2023 ; ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur ces sommes seront eux-mêmes productifs d'intérêts lorsqu'ils seront échus et dus pour une année entière ; CONDAMNE Madame [X] [M] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [X] [M] épouse [L] au paiement des dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [X] [M] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e92662cdc6046d472dbb96
Données disponibles
- Texte intégral