Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69e92fb7cdc6046d472e7006
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR Monsieur [X] [P] [Adresse 1] comparant par Mes [T] [E] et [S] [J] [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR SA [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025, EXPOSE DES FAITS La SA [W], communément appelée Taxi [W] (ci-après [W]), a une activité d'exploitation de centres d'appel et de réservation de taxis. M. [X] [P] (ci-après M. [P]), qui exerce la profession de chauffeur de taxi, est affilié au réseau [W] sous numéro de compte 906903. Par LRAR à [W] en date du 24 juin 2022, M. [P] informe [W] de son intention de l'assigner en justice pour « harcèlement, monopole, discrimination, concurrence déloyale, règlement intérieur abusif… » Par LRAR en date du 10 janvier 2023, [W] notifie à M. [P] la résiliation du contrat d'affiliation entre les parties. Par LRAR en date du 16 janvier 2023, M. [P] conteste la résiliation. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024 remis à personne habilitée, M. [P] fait assigner [W] devant ce tribunal. M. [P], par dernières conclusions n°3 déposées à l'audience du 12 juin 2025, demande à ce tribunal de : Vu l'article 1171 du code civil, Vu les articles L. 420-2, L. 442-1 et L. 721-3 du code de commerce, Page : 2 Affaire : 2024F02013 * Prononcer la nullité des clauses stipulée aux articles 3.2, 4.2 et 11 du contrat d'affiliation pour cause d'abus de droit et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l'article 1171 du code civil ; * Condamner [W] à lui verser la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêt en raison de son abus de position ; * Condamner [W] au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. [P] en raison de l'application abusive des clauses contenues dans son contrat d'affiliation. [W], par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 7 mai 2025, demande au tribunal de : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : * Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : * Juger que la présente procédure est abusive ; En conséquence : * Condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : * Condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner M. [P] aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 septembre 2025, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre L'article L. 420-2 du code de commerce dispose que « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées […] » L'article L. 420-7 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. » L'article R. 420-3 du code de commerce dispose que « Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 4-2 du présent livre. ». Concernant le ressort de la cour d'appel de Versailles, ladite annexe 4.2 donne compétence au seul tribunal de commerce de Paris pour connaître en première instance de ces litiges. L'article L. 442-1 du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie […] » L'article L. 442-4 du code de commerce dispose en son troisième alinéa que « III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » L'article D. 442-3 du code de commerce dispose que « Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » Concernant le ressort de la cour d'appel de Versailles, ladite annexe 4.2 donne compétence au seul tribunal de commerce de Paris pour connaître en première instance de ces litiges. A l'audience du 11 septembre 2025, le tribunal relève que, comme il a été indiqué aux audiences de procédure, en particulier le 10 juillet 2025, M. [P] fonde ses prétentions notamment sur les articles L. 420-2 et L. 442--1 du code de commerce. M. [P] expose explicitement à l'audience qu'il maintient ce fondement, tout en argumentant principalement sur le fondement de l'article 1171 du code civil. Au visa des articles L. 420.7 et L. 422.4 du code de commerce, le tribunal des affaires économiques de Nanterre se trouve donc sans pouvoir juridictionnel pour traiter le présent litige, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant établi que le principe de spécialisation des juridictions résultant des articles ci-dessus institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non plus une fin de non-recevoir. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera M. [P] à payer à [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Le tribunal condamnera M. [P] aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la SA [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros. Délibéré par M. [R] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [R] [D] et M. [B] [K], (M. [D] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1171 du code civilarticle L. 442-4 du code de commerce dispose en son trarticle 1171 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 420-2 du code de commerce dispose quearticle L. 442-1 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
69e92fb7cdc6046d472e7006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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