Tribunal Judiciaire2ème Chambre - JAF
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre - JAF — 3 avril 2026
- ECLI
- 69e94315cdc6046d472febbb
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Minute N° : N° RG 24/01324 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DV2P Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [J] [W] épouse [T] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [V] [S] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74042-2024-744 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 06 Février 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier [1] délivré le à Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 06 août 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2025, Vu les dispositions des articles 233, 234, 237, 252, 262-1, 264, 265, 270 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 700, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi applicable est la loi française ; PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : Monsieur [V], [S] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (CAMEROUN) et Madame [F], [D] [J] [W] épouse [T] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN) mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (CAMEROUN) ; DÉBOUTE Mme [F] [J] [W] épouse [T] [O] de sa demande de divorce pour rupture définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et l’article 4 du décret du 1er juin 1965 ; ORDONNE qu’il soit fait application des dispositions de l’article 17 de l’Accord de coopération en matiere de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2025; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 3 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre - JAF
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e94315cdc6046d472febbb
Données disponibles
- Texte intégral