Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69e96e17cdc6046d4732f135
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 427 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Janvier 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [A] [H] DE GRANVILLIERS [Adresse 2] DEFENDEUR SASU GRADEM [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 21 Novembre 2024, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU GRADEM : Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile, A payer à l'Association [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 4274,60 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit : * 2 139,06 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à Août 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 1905,54 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de février 2024 à Mai 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de février 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, Condamne la SASU GRADEM à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 2 139,06 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2024 à Août 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 1905,54 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de février 2024 à Mai 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. Déboute ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux, Condamne la SASU GRADEM à remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de février 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. Se réserve la liquidation de daite astreinte. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SASU GRADEM à payer à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU GRADEM aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Janvier 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69e96e17cdc6046d4732f135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA